CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 17VE00081, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 17VE00081, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 7ème chambre
- N° 17VE00081
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
07 décembre 2017
- Président
- Mme HELMHOLTZ
- Rapporteur
- M. Luc CAMPOY
- Avocat(s)
- LEFEBVRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1400636 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 janvier 2017, le 3 août 2017 et le
19 octobre 2017, M. A... B..., représenté par Me Lefebvre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de le décharger des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- pour la détermination de la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'il a réalisée en 2008 à l'occasion de la cession des actions de la société anonyme (SA) Numilog.com, il était fondé à imputer sur le prix de cession de ces actions acquises à compter de 2003 non seulement leur prix d'achat, mais également la perte correspondante à l'annulation des actions de la même société qu'il avait acquises entre 2000 et 2003, à la suite de la réduction de capital décidée par cette dernière le 14 février 2003 ; les opérations auxquelles s'est livrée la SA Numilog.com en réduisant à zéro son capital social par imputation sur ses pertes, puis en reconstituant aussitôt ce capital par émission de nouvelles actions, répondaient en effet au même objectif économique d'assainissement de ses comptes ; l'application de cette logique économique n'est nullement subordonnée à la circonstance que le taux de participation de l'actionnaire cédant n'ait pas diminué à l'issue de l'opération de " coup d'accordéon " ; en l'espèce, il est demeuré au capital de la société concernée après l'opération de " coup d'accordéon " ce qui signifie que sa souscription initiale a un lien économique avec la souscription effectuée à l'occasion de ce
" coup d'accordéon " ; il entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°79 du BOI 5 C-1-01 n°79 du 13 juin 2001, repris au BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 n°10 en date du 20 mars 2015 ; à supposer même que seuls les titres représentatifs de sa baisse de participation sont dépourvus de lien économique avec les titres souscrits à l'issue de l'opération de " coup d'accordéon ", les sommes versées au titre de la souscription des titres initiaux devraient majorer le prix d'acquisition des titres acquis à l'occasion de l'opération de " coup d'accordéon " à hauteur du pourcentage de détention à l'issue de l'opération soit 20,39% au lieu de 33,09% initialement ;
- les sommes versées au titre de la souscription des titres annulés constituent une indemnité majorant le prix d'acquisition en application de l'article 74-0 B de l'annexe II au CGI, dès lors que la souscription des titres cédés était intrinsèquement liée à l'annulation des titres initialement acquis ;
- l'annulation des titres a généré une moins-value imputable sur les plus-values de même nature en application de l'alinéa 12 de l'article 150-0 D du CGI dès lors que l'opération de coup d'accordéon a été prononcée en raison de l'obligation légale prévue par l'article L. 223-42 du code de commerce ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefebvre pour M. B....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...a souscrit, le
10 avril 2000, 4 782 actions de la société anonyme (SA) Numilog.com pour un prix total de
72 900 euros, soit 100 francs par action équivalent à 15,24 euros le 10 avril 2000 ; que l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière qui s'est tenue le 14 février 2003, après avoir constaté les pertes de la société, a décidé de réduire à zéro son capital social en annulant la valeur de toutes les actions détenues par ses actionnaires par imputation sur les pertes constatées à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2001, sous la condition suspensive d'une augmentation de son capital de 103 000 euros à laquelle ses actionnaires étaient appelés à souscrire pour une partie des 10 300 nouveaux titres émis ; que M. B...a souscrit à 2 100 de ces nouvelles actions au prix unitaire de 10 euros le 14 février 2003, puis à 7 983 actions supplémentaires au même prix unitaire entre 2004 et 2007 pour un prix total de 100 830 euros ; qu'il a cédé l'ensemble de sa participation le 29 mai 2008 pour un prix de 550 028 euros ; qu'à la suite de cette cession, il a déclaré une plus-value de cession de valeurs mobilières de
376 298 euros correspondant à la différence entre le prix de cession, d'une part, et d'autre part le prix d'acquisition des titres résultant du prix de souscription des titres acquis à compter de 2003 augmenté de celui de souscription des titres en 2000 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le montant ainsi déclaré en ne retenant comme prix d'acquisition que la somme de 100 830 euros payée pour les titres acquis à compter de l'année 2003 et en fixant la plus-value imposable à la somme de 449 198 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités résultant de cette rectification ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...), de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, (...) 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article
L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire (...) ". ;
3. Considérant, d'une part, que le procès-verbal de l'assemblée générale de la SA Numilog.com du 14 février 2003 subordonne la réduction de son capital social à la condition suspensive d'une augmentation de ce même capital d'un montant de 103 000 euros, par la création de 10 300 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription laquelle était toutefois réservée à un certain nombre d'actionnaires dont M.B... à hauteur de 2100 actions ; qu'ainsi, alors même que le droit préférentiel de souscription des actionnaires en place n'a pas été maintenu, l'opération de réduction du capital social à zéro suivie de l'augmentation du capital ne peut s'analyser qu'en une opération unique ne devenant définitive qu'à la suite de l'augmentation de capital ; qu'il suit de là que l'annulation des 4 782 titres que le requérant avait souscrits le 10 avril 2000 trouve sa contrepartie directe dans la souscription des 2100 titres nouvellement créés par cette société même si sa participation est passée de 33,09% avant la réduction du capital à 20,38% après l'augmentation consécutive de ce capital ;
4. Considérant qu'il suit de là que le prix effectif d'acquisition des actions souscrites ou achetées depuis 2003 doit s'entendre du montant de la valeur totale des contreparties que le titulaire de ces droits a dû fournir pour en devenir propriétaire ; qu'il n'est pas contesté que les titres souscrits par le requérant en 2000 font bien partie de ceux annulés en 2003 ; qu'ainsi, et alors même que le pourcentage de détention du capital de la société aurait varié, le prix d'acquisition des actions cédées par M. B...en 2008, tel qu'il a été accepté par l'administration, doit être majoré d'une somme de 72 900 euros ; qu'en conséquence, la cession de ces actions n'a dégagé une plus-value imposable sur le fondement de l'article l'article 150-0 D du code général des impôts qu'à hauteur de 376 298 euros conformément à la déclaration du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00081
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1400636 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 janvier 2017, le 3 août 2017 et le
19 octobre 2017, M. A... B..., représenté par Me Lefebvre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de le décharger des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- pour la détermination de la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'il a réalisée en 2008 à l'occasion de la cession des actions de la société anonyme (SA) Numilog.com, il était fondé à imputer sur le prix de cession de ces actions acquises à compter de 2003 non seulement leur prix d'achat, mais également la perte correspondante à l'annulation des actions de la même société qu'il avait acquises entre 2000 et 2003, à la suite de la réduction de capital décidée par cette dernière le 14 février 2003 ; les opérations auxquelles s'est livrée la SA Numilog.com en réduisant à zéro son capital social par imputation sur ses pertes, puis en reconstituant aussitôt ce capital par émission de nouvelles actions, répondaient en effet au même objectif économique d'assainissement de ses comptes ; l'application de cette logique économique n'est nullement subordonnée à la circonstance que le taux de participation de l'actionnaire cédant n'ait pas diminué à l'issue de l'opération de " coup d'accordéon " ; en l'espèce, il est demeuré au capital de la société concernée après l'opération de " coup d'accordéon " ce qui signifie que sa souscription initiale a un lien économique avec la souscription effectuée à l'occasion de ce
" coup d'accordéon " ; il entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°79 du BOI 5 C-1-01 n°79 du 13 juin 2001, repris au BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 n°10 en date du 20 mars 2015 ; à supposer même que seuls les titres représentatifs de sa baisse de participation sont dépourvus de lien économique avec les titres souscrits à l'issue de l'opération de " coup d'accordéon ", les sommes versées au titre de la souscription des titres initiaux devraient majorer le prix d'acquisition des titres acquis à l'occasion de l'opération de " coup d'accordéon " à hauteur du pourcentage de détention à l'issue de l'opération soit 20,39% au lieu de 33,09% initialement ;
- les sommes versées au titre de la souscription des titres annulés constituent une indemnité majorant le prix d'acquisition en application de l'article 74-0 B de l'annexe II au CGI, dès lors que la souscription des titres cédés était intrinsèquement liée à l'annulation des titres initialement acquis ;
- l'annulation des titres a généré une moins-value imputable sur les plus-values de même nature en application de l'alinéa 12 de l'article 150-0 D du CGI dès lors que l'opération de coup d'accordéon a été prononcée en raison de l'obligation légale prévue par l'article L. 223-42 du code de commerce ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefebvre pour M. B....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...a souscrit, le
10 avril 2000, 4 782 actions de la société anonyme (SA) Numilog.com pour un prix total de
72 900 euros, soit 100 francs par action équivalent à 15,24 euros le 10 avril 2000 ; que l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière qui s'est tenue le 14 février 2003, après avoir constaté les pertes de la société, a décidé de réduire à zéro son capital social en annulant la valeur de toutes les actions détenues par ses actionnaires par imputation sur les pertes constatées à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2001, sous la condition suspensive d'une augmentation de son capital de 103 000 euros à laquelle ses actionnaires étaient appelés à souscrire pour une partie des 10 300 nouveaux titres émis ; que M. B...a souscrit à 2 100 de ces nouvelles actions au prix unitaire de 10 euros le 14 février 2003, puis à 7 983 actions supplémentaires au même prix unitaire entre 2004 et 2007 pour un prix total de 100 830 euros ; qu'il a cédé l'ensemble de sa participation le 29 mai 2008 pour un prix de 550 028 euros ; qu'à la suite de cette cession, il a déclaré une plus-value de cession de valeurs mobilières de
376 298 euros correspondant à la différence entre le prix de cession, d'une part, et d'autre part le prix d'acquisition des titres résultant du prix de souscription des titres acquis à compter de 2003 augmenté de celui de souscription des titres en 2000 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le montant ainsi déclaré en ne retenant comme prix d'acquisition que la somme de 100 830 euros payée pour les titres acquis à compter de l'année 2003 et en fixant la plus-value imposable à la somme de 449 198 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités résultant de cette rectification ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...), de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, (...) 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article
L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire (...) ". ;
3. Considérant, d'une part, que le procès-verbal de l'assemblée générale de la SA Numilog.com du 14 février 2003 subordonne la réduction de son capital social à la condition suspensive d'une augmentation de ce même capital d'un montant de 103 000 euros, par la création de 10 300 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription laquelle était toutefois réservée à un certain nombre d'actionnaires dont M.B... à hauteur de 2100 actions ; qu'ainsi, alors même que le droit préférentiel de souscription des actionnaires en place n'a pas été maintenu, l'opération de réduction du capital social à zéro suivie de l'augmentation du capital ne peut s'analyser qu'en une opération unique ne devenant définitive qu'à la suite de l'augmentation de capital ; qu'il suit de là que l'annulation des 4 782 titres que le requérant avait souscrits le 10 avril 2000 trouve sa contrepartie directe dans la souscription des 2100 titres nouvellement créés par cette société même si sa participation est passée de 33,09% avant la réduction du capital à 20,38% après l'augmentation consécutive de ce capital ;
4. Considérant qu'il suit de là que le prix effectif d'acquisition des actions souscrites ou achetées depuis 2003 doit s'entendre du montant de la valeur totale des contreparties que le titulaire de ces droits a dû fournir pour en devenir propriétaire ; qu'il n'est pas contesté que les titres souscrits par le requérant en 2000 font bien partie de ceux annulés en 2003 ; qu'ainsi, et alors même que le pourcentage de détention du capital de la société aurait varié, le prix d'acquisition des actions cédées par M. B...en 2008, tel qu'il a été accepté par l'administration, doit être majoré d'une somme de 72 900 euros ; qu'en conséquence, la cession de ces actions n'a dégagé une plus-value imposable sur le fondement de l'article l'article 150-0 D du code général des impôts qu'à hauteur de 376 298 euros conformément à la déclaration du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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