Conseil d'État, 5ème chambre, 07/12/2017, 406388, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n° 1508418 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2016 et 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ricard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M.B....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a demandé le 18 juin 2015 à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (...), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (...) / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / (...) ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ; que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu'il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence ;

4. Considérant, d'une part, que, devant la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, M. B...a soutenu qu'il n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, qu'il était menacé d'expulsion et que son logement ne répondait pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, devant le tribunal administratif, il a invoqué les désordres constatés dans ce logement par le service d'hygiène de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; qu'il a produit à l'appui de sa demande un rapport de visite rédigé le 6 février 2012 par un inspecteur de salubrité de ce service, dont il ressortait que son logement présentait dès cette époque de graves problèmes d'humidité et de moisissures ; que, pour écarter cette argumentation, le tribunal administratif a relevé qu'en tout état de cause, il ne justifiait pas être handicapé ou avoir la charge d'un enfant mineur ou handicapé, condition posée par les dispositions du huitième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction lorsque le logement ne répond pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 ; qu'eu égard à l'argumentation qu'il développait, M. B...devait toutefois être regardé comme soutenant pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, ce qu'il lui était loisible de faire, qu'à la date de la décision de la commission de médiation il se trouvait logé dans " des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux " au sens du cinquième alinéa du même article ; qu'en se bornant à examiner la situation de l'intéressé au regard des cas de priorité qu'il avait invoqués devant la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance, également relevée par le tribunal administratif, que M. B...aurait omis de donner suite à la procédure civile d'insalubrité ouverte contre son bailleur en 2012 était sans incidence sur l'appréciation du bien fondé de sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ricard ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.

ECLI:FR:CECHS:2017:406388.20171207
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