Conseil d'État, 5ème chambre, 30/11/2017, 410221, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 30/11/2017, 410221, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 410221
- ECLI:FR:CECHS:2017:410221.20171130
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
30 novembre 2017
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1519746/6-1 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 7 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 avril 2014 de la commission de médiation de Paris ; que, par un jugement du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B...sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressé, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2015 ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 14 janvier 2015, M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la carence de l'Etat à assurer son relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ;
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas Feschottes-Desbois, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bauer-Violas Feschottes-Desbois, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.
ECLI:FR:CECHS:2017:410221.20171130
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1519746/6-1 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 7 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 avril 2014 de la commission de médiation de Paris ; que, par un jugement du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B...sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressé, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2015 ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 14 janvier 2015, M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la carence de l'Etat à assurer son relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ;
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas Feschottes-Desbois, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bauer-Violas Feschottes-Desbois, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.