Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/11/2017, 396637
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/11/2017, 396637
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 396637
- ECLI:FR:CECHR:2017:396637.20171120
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
20 novembre 2017
- Rapporteur
- M. Jean-Luc Matt
- Avocat(s)
- SCP SEVAUX, MATHONNET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...D..., M. B...C...et la SELARL Grave, Randoux ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer une créance déclarée par le comptable public, le 8 novembre 2010, à l'occasion de la procédure collective ouverte à l'encontre de M.D..., à concurrence de 215 801,44 euros. Par un jugement n° 1200443 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14DA01934 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D...et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M.D..., de Me C...et de la société Grave Randoux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". En cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
2. En jugeant qu'il résultait de la copie d'écran du tableau de suivi fournie, à la demande de l'administration fiscale, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que M. D... avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement attaqué auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, la cour administrative d'appel de Douai, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D...et autres ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D... et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2017:396637.20171120
M. A...D..., M. B...C...et la SELARL Grave, Randoux ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer une créance déclarée par le comptable public, le 8 novembre 2010, à l'occasion de la procédure collective ouverte à l'encontre de M.D..., à concurrence de 215 801,44 euros. Par un jugement n° 1200443 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14DA01934 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D...et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M.D..., de Me C...et de la société Grave Randoux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". En cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
2. En jugeant qu'il résultait de la copie d'écran du tableau de suivi fournie, à la demande de l'administration fiscale, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que M. D... avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement attaqué auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, la cour administrative d'appel de Douai, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D...et autres ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D... et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'action et des comptes publics.