CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/11/2017, 16NT00962, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1400269 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 3 novembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 200 du code général des impôts en raison des dons qu'il a effectués en faveur de l'association Camaha, qui a pour objet d'apporter une aide matérielle en matière de logement et une aide en matière de formation et d'insertion sociale à des personnes défavorisées à Cuba, Haïti et Mayotte, et constitue donc un organisme d'intérêt général revêtant un caractère humanitaire et philanthropique tout en participant à la défense de l'environnement naturel et à la diffusion du savoir-faire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2016 et 3 février 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés dès lors que l'association ne maîtrise pas le programme de ses actions non plus que leur financement et, au surplus, que le montant des dons n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me C...et représentant M.A....
1. Considérant que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts relative aux dons que M. A...a versés à l'association Camaha au titre des années 2009 à 2011 ; que la réclamation de M. A...du 11 juin 2013 a été rejetée le 29 novembre 2013 ; que par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A...à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versement (...), effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, (...), ou concourant (...) à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion (...) des connaissances scientifiques françaises ; (...) " ;

3. Considérant que si l'administration a rejeté la réclamation de M. A...pour défaut d'habilitation de l'association Camaha, en première instance comme en appel, le requérant se borne à soutenir que l'association constitue un organisme d'intérêt général à caractère humanitaire dès lors que son objet est d'apporter une aide matérielle en matière de logement, de formation et d'insertion sociale à des personnes défavorisées et qu'il peut, par suite, bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 :
4. Considérant que l'association Camaha a notamment pour objet, selon ses statuts, de proposer sa participation technique pour rénover et consolider des maisons en bois face aux vents cycloniques, de soutenir les processus de développement durable et diffuser le savoir-faire français en matière de construction en bois grâce à des formations auprès de personnes défavorisées ;

5. Considérant, toutefois, que le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit qu'il ressort des termes de l'accord de partenariat que l'association Camaha a conclu avec une organisation non gouvernementale " Agence d'aide à la coopération technique et au développement " que cette dernière définit et maîtrise le programme d'aides en cause ; qu'il n'est pas non plus contesté que cette Agence finance directement et principalement les actions concernées, dès lors notamment que si des achats ont été effectués par l'association pour un montant de 10 200 euros en 2010, aucun achat n'est intervenu au titre de 2011 ; que, dès lors, l'association, qui ne maîtrise ni le programme ni le financement des actions en cause, ne peut être regardée comme un organisme d'intérêt général ayant un caractère humanitaire et philanthropique au sens des dispositions de l'article 200 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille

Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00962



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