Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15/11/2017, 401650, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15/11/2017, 401650, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème - 4ème chambres réunies
- N° 401650
- ECLI:FR:CECHR:2017:401650.20171115
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 novembre 2017
- Rapporteur
- M. Marc Lambron
- Avocat(s)
- SCP MARLANGE, DE LA BURGADE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur lui infligeant un blâme ainsi que la décision de ce ministre du 4 décembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1401520 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA01170 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que les décisions qui avaient été déférées au tribunal administratif de Paris par M.A....
Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier de police affecté au service de protection des hautes personnalités, s'est vu infliger la sanction du blâme par un arrêté du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur ; que, sur rejet de son recours gracieux par une décision du ministre en date du 4 décembre 2013, M. A... s'est pourvu devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 22 janvier 2015 ; que, saisi par l'intéressé, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté portant blâme et la décision rejetant le recours gracieux de M. A..., par un arrêt du 19 mai 2016 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation ;
2. Considérant que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est fondé, pour prononcer la sanction attaquée, sur la circonstance que M.A..., qui avait noué une relation sentimentale avec une personne rencontrée dans l'entourage de l'homme politique dont il lui revenait d'assurer la protection lors de la campagne pour les élections présidentielles de 2012, avait, après la rupture de cette relation, adressé à son ancienne amie des messages susceptibles d'être considérés comme menaçants ou insultants par voie de SMS ou de correspondance sur le réseau social Facebook à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, et qu'il avait persisté dans ces agissements malgré les mises en garde de sa hiérarchie ; que le ministre a estimé que le comportement ainsi adopté était contraire à ses obligations déontologiques ; que, toutefois, les faits reprochés à l'intéressé, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la teneur des SMS litigieux n'est pas établie et que seule a été produite la capture sur écran de deux messages au caractère allusif déposés sur Facebook, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme de nature à perturber le bon déroulement du service ou jeter le discrédit sur l'administration ; qu'ainsi, en retenant que ces faits n'étaient pas de nature à justifier la sanction disciplinaire contestée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de l'erreur de qualification juridique invoquée par le ministre, dont le pourvoi, doit, par suite, être rejeté ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que M. A...demande à ce titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
ECLI:FR:CECHR:2017:401650.20171115
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur lui infligeant un blâme ainsi que la décision de ce ministre du 4 décembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1401520 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA01170 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que les décisions qui avaient été déférées au tribunal administratif de Paris par M.A....
Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier de police affecté au service de protection des hautes personnalités, s'est vu infliger la sanction du blâme par un arrêté du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur ; que, sur rejet de son recours gracieux par une décision du ministre en date du 4 décembre 2013, M. A... s'est pourvu devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 22 janvier 2015 ; que, saisi par l'intéressé, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté portant blâme et la décision rejetant le recours gracieux de M. A..., par un arrêt du 19 mai 2016 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation ;
2. Considérant que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est fondé, pour prononcer la sanction attaquée, sur la circonstance que M.A..., qui avait noué une relation sentimentale avec une personne rencontrée dans l'entourage de l'homme politique dont il lui revenait d'assurer la protection lors de la campagne pour les élections présidentielles de 2012, avait, après la rupture de cette relation, adressé à son ancienne amie des messages susceptibles d'être considérés comme menaçants ou insultants par voie de SMS ou de correspondance sur le réseau social Facebook à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, et qu'il avait persisté dans ces agissements malgré les mises en garde de sa hiérarchie ; que le ministre a estimé que le comportement ainsi adopté était contraire à ses obligations déontologiques ; que, toutefois, les faits reprochés à l'intéressé, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la teneur des SMS litigieux n'est pas établie et que seule a été produite la capture sur écran de deux messages au caractère allusif déposés sur Facebook, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme de nature à perturber le bon déroulement du service ou jeter le discrédit sur l'administration ; qu'ainsi, en retenant que ces faits n'étaient pas de nature à justifier la sanction disciplinaire contestée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de l'erreur de qualification juridique invoquée par le ministre, dont le pourvoi, doit, par suite, être rejeté ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que M. A...demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....