Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 401230

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1106011 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit de 1 450 000 euros la base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction en base et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 15NC01383 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. et MmeA..., a, d'une part, annulé l'article 4 de ce jugement et, d'autre part, accordé à M. et Mme A...la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2016 et 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...A...;




Considérant ce qui suit :

1. Les articles 653 à 664-1 du code de procédure civile déterminent les formalités exigées de l'huissier, notamment, en vertu de l'article 655, lorsque la signification à personne s'avère impossible et qu'il délivre l'acte à domicile, pour la signification des actes de la procédure judiciaire régis par ce code et des actes extrajudiciaires pour lesquels les dispositions législatives ou réglementaires applicables prévoient leur signification par acte d'huissier.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal (...) ". Dès lors que le livre des procédures fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d'une proposition de rectification, si rien n'interdit qu'elle intervienne par la voie d'une signification par acte d'huissier, en revanche, l'omission de respecter les prescriptions des articles susmentionnés du code de procédure civile ne saurait par elle-même faire échec à l'interruption de la prescription prévue par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Il n'en va ainsi que si cette omission ne permet pas d'établir la date à laquelle est intervenue cette signification.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 mises en recouvrement le 31 mars 2011. S'agissant des impositions encore en litige devant elle, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la seule circonstance que le procès-verbal de remise établi par l'huissier lors de son passage au domicile des intéressés ne relatait pas avec suffisamment de précision, en méconnaissance de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences que l'huissier avait accomplies et les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, pour juger que la signification, à laquelle l'administration avait fait procéder par voie d'huissier de justice, n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription du délai de reprise et décharger en conséquence les époux A...de ces impositions et des pénalités afférentes. En statuant ainsi, sans rechercher si, malgré l'omission des mentions au procès-verbal, la notification à laquelle il avait été procédé pouvait être regardée comme intervenue à une date interrompant la prescription prévue à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les époux A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...A....

ECLI:FR:CECHR:2017:401230.20171108
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