Conseil d'État, 8ème chambre, 08/11/2017, 387087, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème chambre, 08/11/2017, 387087, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème chambre
- N° 387087
- ECLI:FR:CECHS:2017:387087.20171108
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 novembre 2017
- Rapporteur
- M. Etienne de Lageneste
- Avocat(s)
- SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le département de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1301636 du 6 novembre 2014, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2015 et le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le département de la Seine-Maritime a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 à 2012, à raison de constructions édifiées sur un terrain lui appartenant à Tourville-la-Rivière par une société d'économie mixte, la SEMEFOM, chargée, en vertu d'une convention du 31 juillet 1981, d'aménager ce terrain pour y exploiter une décharge contrôlée d'enfouissement de déchets ultimes. Le département de la Seine-Maritime demande l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des stipulations de l'article 4 de la convention du 31 juillet 1981 que les installations édifiées par la SEMEFOM sont remises au département à l'expiration de cette convention, leur enlèvement par la SEMEFOM à cette date n'étant prévu, à l'article 9 de la convention, que dans le cas où l'exploitation ne serait pas poursuivie. Par suite, en regardant ces équipements comme relevant du régime des biens de retour, et, de ce fait, incorporées au domaine du département dès la date de leur établissement, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. En second lieu, le tribunal administratif, qui a relevé que les installations édifiées par la SEMEFOM sur un terrain appartenant au département l'avaient été en vue de répondre aux besoins du service public d'enfouissement des déchets concédé par le département, a ainsi recherché si la SEMEFOM disposait d'un droit réel sur ces installations et a jugé que tel n'était pas le cas. Le moyen tiré de ce qu'en ne procédant pas à cette recherche, il aurait insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance lui verse la somme qu'il réclame sur ce fondement.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHS:2017:387087.20171108
Le département de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1301636 du 6 novembre 2014, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2015 et le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le département de la Seine-Maritime a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 à 2012, à raison de constructions édifiées sur un terrain lui appartenant à Tourville-la-Rivière par une société d'économie mixte, la SEMEFOM, chargée, en vertu d'une convention du 31 juillet 1981, d'aménager ce terrain pour y exploiter une décharge contrôlée d'enfouissement de déchets ultimes. Le département de la Seine-Maritime demande l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des stipulations de l'article 4 de la convention du 31 juillet 1981 que les installations édifiées par la SEMEFOM sont remises au département à l'expiration de cette convention, leur enlèvement par la SEMEFOM à cette date n'étant prévu, à l'article 9 de la convention, que dans le cas où l'exploitation ne serait pas poursuivie. Par suite, en regardant ces équipements comme relevant du régime des biens de retour, et, de ce fait, incorporées au domaine du département dès la date de leur établissement, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. En second lieu, le tribunal administratif, qui a relevé que les installations édifiées par la SEMEFOM sur un terrain appartenant au département l'avaient été en vue de répondre aux besoins du service public d'enfouissement des déchets concédé par le département, a ainsi recherché si la SEMEFOM disposait d'un droit réel sur ces installations et a jugé que tel n'était pas le cas. Le moyen tiré de ce qu'en ne procédant pas à cette recherche, il aurait insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance lui verse la somme qu'il réclame sur ce fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'action et des comptes publics.