Conseil d'État, 5ème chambre, 18/10/2017, 407873, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 18/10/2017, 407873, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 407873
- ECLI:FR:CECHS:2017:407873.20171018
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 octobre 2017
- Rapporteur
- M. Florian Roussel
- Avocat(s)
- SCP MONOD, COLIN, STOCLET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Par un jugement n° 1516216/6-2 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et le 15 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod-Colin-Stoclet de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeA....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 6 décembre 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu'elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l'insalubrité de ce logement n'était pas établie, non plus que son inadaptation à l'état de santé de MmeA..., alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l'intéressée continuant d'occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod-Colin-Stoclet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.
ECLI:FR:CECHS:2017:407873.20171018
Mme B...A..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Par un jugement n° 1516216/6-2 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et le 15 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod-Colin-Stoclet de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeA....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 6 décembre 2013 de la commission de médiation de Paris, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu'elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l'insalubrité de ce logement n'était pas établie, non plus que son inadaptation à l'état de santé de MmeA..., alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l'intéressée continuant d'occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod-Colin-Stoclet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.