CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 7ème chambre
- N° 15PA01773
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 septembre 2017
- Président
- Mme HEERS
- Rapporteur
- Mme Mireille HEERS
- Avocat(s)
- BOUDRIOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Greficomex-Eurogrefi a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des majorations y afférentes ;
Par un jugement n° 1404928/2-3 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, la SAS Greficomex-Eurogrefi, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires en matière de retenue à la source au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de toutes pénalités et intérêts de retard ;
3°) de condamner l'administration au paiement de frais irrépétibles pour un montant de 1 000 euros HT.
La société requérante soutient que :
- les prestations de la société United Asia Corporation sont fournies à la SAS Greficomex-Eurogrefi et non à Airbus ; ces prestations sont utilisées et fournies en Inde de sorte que les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts ne s'appliquent pas ;
- la doctrine administrative référencée DB5B7124 n° 53 du 1er août 2001 précise que l'activité doit être déployée en France et fait ainsi obstacle à ce que lui soit appliqué le prélèvement à la source ;
- la convention fiscale franco-mauricienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune est applicable au cas d'espèce et fait échec à l'application de l'article 182 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Greficomex-Eurogrefi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Bentata, avocat de la société requérante.
1. Considérant que, dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ; que le 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ; qu'à la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ; que la SAS Greficomex-Eurogrefi relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des majorations y afférentes ;
Sur l'application de la loi fiscale française :
En ce qui concerne l'application de l'article 182 B du code général des impôts :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) / c. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) " ;
3. Considérant que la requérante soutient que les prestations fournies par la société UAC en application de l'accord du 6 décembre 2005 sont réalisées en Inde ; que toutefois ces prestations concernent notamment l'assistance dans les négociations contractuelles qu'entreprend la société requérante, l'assistance dans la réalisation de plusieurs des obligations de la requérante dans le cadre de l'accord de contre-achat, l'identification d'importateurs et exportateurs de marchandises indiennes ; qu'à ce titre, la société UAC s'engage à s'assurer que les exportateurs indiens fournissent la documentation requise ou à obtenir des approbations et des accréditations ; que, compte tenu de la nature des missions que la société UAC était chargée de réaliser et eu égard au fait que ses prestations, à supposer même qu'elles aient été fournies en Inde, concourent directement à la réalisation des obligations contractuelles de la requérante envers la société Airbus, les prestations effectuées par cette société doivent être regardées comme ayant été utilisées en France au sens des dispositions précitées du c de l'article 182 B du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source les sommes versées à la société UAC par la société Greficomex-Eurogrefi en contrepartie de ces prestations ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
4. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la doctrine administrative référencée DB5B7124 n° 53 du 1er août 2001, qui précise que : " En ce qui concerne les sommes versées dans le cadre de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI, l'activité doit toujours être déployée en France. Ainsi, la retenue n'a pas à être opérée sur les commissions versées à des représentants à l'étranger qui se bornent à recueillir des commandes dans les pays de leur résidence. ", lesquelles sont relatives aux dispositions du a de l'article 182 B du code général des impôts, qui visent les professions commerciales et non à celles du c, qui visent les sommes ne relevant pas des autres catégories de revenus mentionnés à cet article, sur le fondement desquelles ont été établies les impositions contestées ;
Sur l'application de la convention franco-mauricienne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice citées ci-dessus que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; que si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société mauricienne UAC soit assujettie à l'impôt à l'île Maurice ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pouvait connaître le régime fiscal de la société UAC ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de la convention fiscale franco-mauricienne ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société par actions simplifiée Greficomex-Eurogrefi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Greficomex-Eurogrefi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Greficomex-Eurogrefi et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS
L'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA01773 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Greficomex-Eurogrefi a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des majorations y afférentes ;
Par un jugement n° 1404928/2-3 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, la SAS Greficomex-Eurogrefi, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires en matière de retenue à la source au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de toutes pénalités et intérêts de retard ;
3°) de condamner l'administration au paiement de frais irrépétibles pour un montant de 1 000 euros HT.
La société requérante soutient que :
- les prestations de la société United Asia Corporation sont fournies à la SAS Greficomex-Eurogrefi et non à Airbus ; ces prestations sont utilisées et fournies en Inde de sorte que les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts ne s'appliquent pas ;
- la doctrine administrative référencée DB5B7124 n° 53 du 1er août 2001 précise que l'activité doit être déployée en France et fait ainsi obstacle à ce que lui soit appliqué le prélèvement à la source ;
- la convention fiscale franco-mauricienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune est applicable au cas d'espèce et fait échec à l'application de l'article 182 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Greficomex-Eurogrefi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Bentata, avocat de la société requérante.
1. Considérant que, dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ; que le 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ; qu'à la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ; que la SAS Greficomex-Eurogrefi relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des majorations y afférentes ;
Sur l'application de la loi fiscale française :
En ce qui concerne l'application de l'article 182 B du code général des impôts :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) / c. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) " ;
3. Considérant que la requérante soutient que les prestations fournies par la société UAC en application de l'accord du 6 décembre 2005 sont réalisées en Inde ; que toutefois ces prestations concernent notamment l'assistance dans les négociations contractuelles qu'entreprend la société requérante, l'assistance dans la réalisation de plusieurs des obligations de la requérante dans le cadre de l'accord de contre-achat, l'identification d'importateurs et exportateurs de marchandises indiennes ; qu'à ce titre, la société UAC s'engage à s'assurer que les exportateurs indiens fournissent la documentation requise ou à obtenir des approbations et des accréditations ; que, compte tenu de la nature des missions que la société UAC était chargée de réaliser et eu égard au fait que ses prestations, à supposer même qu'elles aient été fournies en Inde, concourent directement à la réalisation des obligations contractuelles de la requérante envers la société Airbus, les prestations effectuées par cette société doivent être regardées comme ayant été utilisées en France au sens des dispositions précitées du c de l'article 182 B du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source les sommes versées à la société UAC par la société Greficomex-Eurogrefi en contrepartie de ces prestations ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
4. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la doctrine administrative référencée DB5B7124 n° 53 du 1er août 2001, qui précise que : " En ce qui concerne les sommes versées dans le cadre de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI, l'activité doit toujours être déployée en France. Ainsi, la retenue n'a pas à être opérée sur les commissions versées à des représentants à l'étranger qui se bornent à recueillir des commandes dans les pays de leur résidence. ", lesquelles sont relatives aux dispositions du a de l'article 182 B du code général des impôts, qui visent les professions commerciales et non à celles du c, qui visent les sommes ne relevant pas des autres catégories de revenus mentionnés à cet article, sur le fondement desquelles ont été établies les impositions contestées ;
Sur l'application de la convention franco-mauricienne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice citées ci-dessus que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; que si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société mauricienne UAC soit assujettie à l'impôt à l'île Maurice ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pouvait connaître le régime fiscal de la société UAC ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de la convention fiscale franco-mauricienne ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société par actions simplifiée Greficomex-Eurogrefi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Greficomex-Eurogrefi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Greficomex-Eurogrefi et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS
L'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA01773 2