Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/09/2017, 410336, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/09/2017, 410336, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 410336
- ECLI:FR:CECHR:2017:410336.20170918
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
18 septembre 2017
- Rapporteur
- M. Grégory Rzepski
- Avocat(s)
- SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BOULLOCHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédure antérieure
La société Clear Channel France et la société Extérion Media France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de la concession de service relative à l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local, supportant de la publicité, engagée par la ville de Paris.
Par deux ordonnances n° 1705054 et n° 1704976 du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation de la concession de service en litige.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 410336, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, deux autres mémoires, enregistrés les 5, 20 et 22 mai et le 14 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1705054 du 21 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Clear Channel France ;
3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 410364, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai et le 16 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Somupi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Clear Channel France ;
3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 410337, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 5, 20 et 22 mai et le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1704976 du 21 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Extérion Media France ;
3°) de mettre à la charge de la société Extérion Media France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 410365, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai et le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Somupi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Extérion Media France ;
3°) de mettre à la charge de la société Extérion Media France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- l'arrêté du maire de Paris du 7 juillet 2011 portant règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris, à la SCP Boulloche, avocat de la société Clear Channel France, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Extérion Media France ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 septembre 2017, présentées par la ville de Paris sous les n°s 410336 et 410337 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 septembre 2017, présentées par la société Somupi sous les n°s 410364 et 410365 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 septembre 2017, présentées par la société Clear Channel France sous les n°s 410336 et 410364 ;
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages./ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que, par un avis d'appel public à concurrence, paru au Journal officiel de l'Union européenne du 24 mai 2016 et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics du 22 mai 2016, la ville de Paris a engagé une procédure en vue de la passation d'une concession de services relative à l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local supportant de la publicité ; que trois candidatures ont été retenues ; que, invitées par la ville de Paris à remettre une offre au plus tard le 3 octobre 2016 par lettres du 22 juillet 2016, les sociétés Clear Channel France et Extérion Media France ont renoncé à déposer une offre ; que le 28 mars 2017, la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (Somupi) a été désignée comme attributaire de la concession de services ; que, par deux ordonnances du 21 avril 2017, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris, saisi par les sociétés Clear Channel France et Extérion Media France, a annulé la procédure de passation de cette concession ; que la ville de Paris et la société Somupi se pourvoient en cassation contre ces ordonnances ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire (...) à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : " (...) la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire (...) de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur lorsque le règlement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris : " La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25 " ; qu'aux termes de l'article R. 581-26 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence " ; qu'aux termes de l'article R. 581-42 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 : " le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (...). / Lorsqu'il supporte de la publicité numérique, il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article P3.1 du règlement local de publicité, arrêté par le maire de Paris le 7 juillet 2011 : " le mobilier urbain installé sur le domaine public peut supporter de la publicité, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article P4.1.1 du même règlement : " La publicité lumineuse, notamment les écrans, est interdite à l'exception des dispositifs publicitaires installés sur les toitures-terrasses. La publicité clignotante, défilante, animée ou à luminosité variable est interdite " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles P3.1 et P4.1.1 du règlement local de publicité citées ci-dessus que toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou par transparence, qui est assimilée à de la publicité non lumineuse, est interdite sur le mobilier urbain à Paris ; que le renvoi, par l'article P3, aux dispositions de l'article R. 581-14 du code de l'environnement ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser d'autre forme de publicité lumineuse que celle qui est éclairée par projection ou par transparence, qui n'inclut pas la publicité numérique, dès lors que les dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement citées au point 4, en vigueur lorsque le règlement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris, interdisaient que le mobilier urbain supporte de la publicité lumineuse, à l'exception de la publicité éclairée par projection ou par transparence ; que si, à la date de passation de la concession en litige, les dispositions de l'article R. 581-42 du code de l'environnement autorisaient la publicité numérique sur le mobilier urbain dans les agglomérations d'au moins 10 000 habitants, le règlement local de publicité de Paris n'a pas été modifié pour supprimer l'interdiction de la publicité numérique sur le mobilier urbain, qui résulte, ainsi qu'il a été dit, de la combinaison de ses articles P3 et P4.1.1 ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation en jugeant que la publicité numérique sur le mobilier urbain est interdite par le règlement local de publicité de la ville de Paris ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société Somupi ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances attaquées ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Somupi la somme globale de 5 000 euros chacune à verser à parts égales aux sociétés Clear Channel France et Extérion Media France, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information sont rejetés.
Article 2 : La ville de Paris et la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information verseront, chacune, la somme globale de 5 000 euros, à parts égales, aux sociétés Clear Channel France et Extérion Media France.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information, à la société Clear Channel France et à la société Extérion Media France.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
ECLI:FR:CECHR:2017:410336.20170918
Procédure antérieure
La société Clear Channel France et la société Extérion Media France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de la concession de service relative à l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local, supportant de la publicité, engagée par la ville de Paris.
Par deux ordonnances n° 1705054 et n° 1704976 du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation de la concession de service en litige.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 410336, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, deux autres mémoires, enregistrés les 5, 20 et 22 mai et le 14 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1705054 du 21 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Clear Channel France ;
3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 410364, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai et le 16 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Somupi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Clear Channel France ;
3°) de mettre à la charge de la société Clear Channel France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 410337, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 5, 20 et 22 mai et le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1704976 du 21 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Extérion Media France ;
3°) de mettre à la charge de la société Extérion Media France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 410365, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire, enregistrés les 9 et 24 mai et le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Somupi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Extérion Media France ;
3°) de mettre à la charge de la société Extérion Media France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- l'arrêté du maire de Paris du 7 juillet 2011 portant règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris, à la SCP Boulloche, avocat de la société Clear Channel France, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Extérion Media France ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 septembre 2017, présentées par la ville de Paris sous les n°s 410336 et 410337 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 septembre 2017, présentées par la société Somupi sous les n°s 410364 et 410365 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 septembre 2017, présentées par la société Clear Channel France sous les n°s 410336 et 410364 ;
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages./ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que, par un avis d'appel public à concurrence, paru au Journal officiel de l'Union européenne du 24 mai 2016 et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics du 22 mai 2016, la ville de Paris a engagé une procédure en vue de la passation d'une concession de services relative à l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local supportant de la publicité ; que trois candidatures ont été retenues ; que, invitées par la ville de Paris à remettre une offre au plus tard le 3 octobre 2016 par lettres du 22 juillet 2016, les sociétés Clear Channel France et Extérion Media France ont renoncé à déposer une offre ; que le 28 mars 2017, la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (Somupi) a été désignée comme attributaire de la concession de services ; que, par deux ordonnances du 21 avril 2017, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris, saisi par les sociétés Clear Channel France et Extérion Media France, a annulé la procédure de passation de cette concession ; que la ville de Paris et la société Somupi se pourvoient en cassation contre ces ordonnances ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire (...) à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : " (...) la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire (...) de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur lorsque le règlement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris : " La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25 " ; qu'aux termes de l'article R. 581-26 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence " ; qu'aux termes de l'article R. 581-42 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 : " le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (...). / Lorsqu'il supporte de la publicité numérique, il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article P3.1 du règlement local de publicité, arrêté par le maire de Paris le 7 juillet 2011 : " le mobilier urbain installé sur le domaine public peut supporter de la publicité, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article P4.1.1 du même règlement : " La publicité lumineuse, notamment les écrans, est interdite à l'exception des dispositifs publicitaires installés sur les toitures-terrasses. La publicité clignotante, défilante, animée ou à luminosité variable est interdite " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles P3.1 et P4.1.1 du règlement local de publicité citées ci-dessus que toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou par transparence, qui est assimilée à de la publicité non lumineuse, est interdite sur le mobilier urbain à Paris ; que le renvoi, par l'article P3, aux dispositions de l'article R. 581-14 du code de l'environnement ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser d'autre forme de publicité lumineuse que celle qui est éclairée par projection ou par transparence, qui n'inclut pas la publicité numérique, dès lors que les dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement citées au point 4, en vigueur lorsque le règlement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris, interdisaient que le mobilier urbain supporte de la publicité lumineuse, à l'exception de la publicité éclairée par projection ou par transparence ; que si, à la date de passation de la concession en litige, les dispositions de l'article R. 581-42 du code de l'environnement autorisaient la publicité numérique sur le mobilier urbain dans les agglomérations d'au moins 10 000 habitants, le règlement local de publicité de Paris n'a pas été modifié pour supprimer l'interdiction de la publicité numérique sur le mobilier urbain, qui résulte, ainsi qu'il a été dit, de la combinaison de ses articles P3 et P4.1.1 ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation en jugeant que la publicité numérique sur le mobilier urbain est interdite par le règlement local de publicité de la ville de Paris ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société Somupi ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances attaquées ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Somupi la somme globale de 5 000 euros chacune à verser à parts égales aux sociétés Clear Channel France et Extérion Media France, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information sont rejetés.
Article 2 : La ville de Paris et la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information verseront, chacune, la somme globale de 5 000 euros, à parts égales, aux sociétés Clear Channel France et Extérion Media France.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information, à la société Clear Channel France et à la société Extérion Media France.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.