CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/07/2017, 15PA03284, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/07/2017, 15PA03284, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 5ème chambre
- N° 15PA03284
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
20 juillet 2017
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du différé d'indemnisation de 153 jours appliqué préalablement au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi par une décision du 12 septembre 2014, et de condamner la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1429612 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis l'intervention du syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, a annulé les décisions des 12 septembre 2014 et 2 octobre 2014, mis à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeE....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2016 et le 27 avril 2017, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1429612 du 10 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en vertu de l'article 21 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 agréée par arrêté du 25 juin 2014, l'application du différé d'indemnisation spécifique est subordonnée à la condition que la cessation du contrat de travail ne résulte pas du motif cité par l'article L. 1233-3 du code du travail définissant le licenciement pour motif économique ; le licenciement pour suppression d'emploi justifié par un motif économique prévu par le statut des agents consulaires entre dans la définition du licenciement pour motif économique au sens de cet article ; si, en application de l'article L. 1233-1 du code du travail, le chapitre III du titre III du livre II de ce code relatif au licenciement pour motif économique n'est pas directement applicable aux agents consulaires sous statut, elle ne sollicite pas l'application directe de ces dispositions mais l'application des critères déterminant la durée du différé d'indemnisation fixés par l'article 21§2 du règlement général annexé à la convention nationale d'assurance chômage du 14 mai 2014 qui se borne à renvoyer à la définition du motif économique de la cessation du contrat de travail mentionnée à l'article L. 1233-3 du code du travail ; l'exclusion des agents des établissements publics administratifs du champ d'application des règles du code du travail relatives au licenciement pour motif économique n'est pas reprise dans le règlement ; le licenciement pour suppression de poste reposant sur un motif économique est assimilable au licenciement pour motif économique ;
- les dispositions de l'article 21§2 du règlement de la convention du 14 mai 2014 ont été jugée illégales par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015 ; compte tenu de la date à laquelle elle a contesté les décisions la concernant, elle est fondée à soutenir que ces dispositions ne régissaient pas sa situation ; le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de cet article est recevable en appel ;
- l'illégalité interne et externe des décisions du 12 septembre et du 2 octobre 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie ; le refus de qualifier son licenciement de licenciement pour motif économique et l'application de l'article 21§2 du règlement de la convention du 14 mai 2014 ont constitué des illégalités fautives ; elle a subi, au-delà des préjudices matériels, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2015, le 22 mars 2017 et le 2 mai 2017, la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie soutient que :
- Mme E...est irrecevable à invoquer pour la première fois en appel l'illégalité du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
- les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 mai 2017, le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, représenté par MeD..., s'associe aux conclusions présentées par MmeE....
Le syndicat soutient que :
- son intervention est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le licenciement pour suppression d'emploi justifié par un motif économique entre dans la définition du licenciement pour motif économique au sens du code du travail ; la suppression de l'emploi de Mme E...ayant été justifiée par des considérations économiques, le licenciement repose sur un motif économique, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; le délai de carence de 153 jours prévu à l'article 21§2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 ne pouvait ainsi s'appliquer ; cet article ne limite pas son applicabilité à la condition que le licenciement soit prononcé sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail, qui n'est mentionné qu'en tant qu'il comporte la définition des éléments constitutifs du licenciement pour motif économique ;
- l'article 21§2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015 ; Mme E...est ainsi fondée à soutenir que ces dispositions ne régissaient pas sa situation compte tenu de l'action contentieuse engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour Mme E...et le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, et de Me A..., pour la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
1. Considérant que Mme E...a intégré la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble le 12 février 2009 en qualité de responsable de la commande publique et a été titularisée par décision du 4 février 2010 ; que, par une décision du 10 mars 2014, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi, en application des articles 33 et 35-1 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie a décidé le 12 septembre 2014 d'admettre Mme E...au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et de l'indemniser à compter du 24 décembre 2014, après lui avoir appliqué un délai de 153 jours au titre du différé d'indemnisation prévu par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014 ; que, par une lettre du 25 septembre 2014, Mme E...a demandé que ce différé d'indemnisation ne lui soit pas appliqué ; que, par une décision du 2 octobre 2014, le directeur général de la caisse a rejeté ce recours gracieux ; que Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 12 septembre 2014 et de condamner la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ; que, par un jugement du 10 juin 2015, le tribunal, après avoir admis l'intervention du syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, a annulé les décisions des 12 septembre 2014 et 2 octobre 2014, mis à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E... ; que Mme E...demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ; qu'en outre, il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires afférentes à de tels litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées ;
3. Considérant que la requête présentée par Mme E...se rapporte à un litige indemnitaire relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, à raison de manquements qu'aurait pu commettre la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie dans les modalités d'admission et d'indemnisation de l'intéressée au titre de l'aide au retour à l'emploi en faveur des agents des chambres de commerce et d'industrie privés d'emploi ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres Réseaux consulaires et à la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFETLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03284
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du différé d'indemnisation de 153 jours appliqué préalablement au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi par une décision du 12 septembre 2014, et de condamner la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1429612 du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis l'intervention du syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, a annulé les décisions des 12 septembre 2014 et 2 octobre 2014, mis à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeE....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2016 et le 27 avril 2017, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1429612 du 10 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en vertu de l'article 21 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 agréée par arrêté du 25 juin 2014, l'application du différé d'indemnisation spécifique est subordonnée à la condition que la cessation du contrat de travail ne résulte pas du motif cité par l'article L. 1233-3 du code du travail définissant le licenciement pour motif économique ; le licenciement pour suppression d'emploi justifié par un motif économique prévu par le statut des agents consulaires entre dans la définition du licenciement pour motif économique au sens de cet article ; si, en application de l'article L. 1233-1 du code du travail, le chapitre III du titre III du livre II de ce code relatif au licenciement pour motif économique n'est pas directement applicable aux agents consulaires sous statut, elle ne sollicite pas l'application directe de ces dispositions mais l'application des critères déterminant la durée du différé d'indemnisation fixés par l'article 21§2 du règlement général annexé à la convention nationale d'assurance chômage du 14 mai 2014 qui se borne à renvoyer à la définition du motif économique de la cessation du contrat de travail mentionnée à l'article L. 1233-3 du code du travail ; l'exclusion des agents des établissements publics administratifs du champ d'application des règles du code du travail relatives au licenciement pour motif économique n'est pas reprise dans le règlement ; le licenciement pour suppression de poste reposant sur un motif économique est assimilable au licenciement pour motif économique ;
- les dispositions de l'article 21§2 du règlement de la convention du 14 mai 2014 ont été jugée illégales par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015 ; compte tenu de la date à laquelle elle a contesté les décisions la concernant, elle est fondée à soutenir que ces dispositions ne régissaient pas sa situation ; le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de cet article est recevable en appel ;
- l'illégalité interne et externe des décisions du 12 septembre et du 2 octobre 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie ; le refus de qualifier son licenciement de licenciement pour motif économique et l'application de l'article 21§2 du règlement de la convention du 14 mai 2014 ont constitué des illégalités fautives ; elle a subi, au-delà des préjudices matériels, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2015, le 22 mars 2017 et le 2 mai 2017, la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie soutient que :
- Mme E...est irrecevable à invoquer pour la première fois en appel l'illégalité du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
- les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 mai 2017, le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, représenté par MeD..., s'associe aux conclusions présentées par MmeE....
Le syndicat soutient que :
- son intervention est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le licenciement pour suppression d'emploi justifié par un motif économique entre dans la définition du licenciement pour motif économique au sens du code du travail ; la suppression de l'emploi de Mme E...ayant été justifiée par des considérations économiques, le licenciement repose sur un motif économique, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; le délai de carence de 153 jours prévu à l'article 21§2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 ne pouvait ainsi s'appliquer ; cet article ne limite pas son applicabilité à la condition que le licenciement soit prononcé sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail, qui n'est mentionné qu'en tant qu'il comporte la définition des éléments constitutifs du licenciement pour motif économique ;
- l'article 21§2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015 ; Mme E...est ainsi fondée à soutenir que ces dispositions ne régissaient pas sa situation compte tenu de l'action contentieuse engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour Mme E...et le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, et de Me A..., pour la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
1. Considérant que Mme E...a intégré la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble le 12 février 2009 en qualité de responsable de la commande publique et a été titularisée par décision du 4 février 2010 ; que, par une décision du 10 mars 2014, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi, en application des articles 33 et 35-1 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie a décidé le 12 septembre 2014 d'admettre Mme E...au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et de l'indemniser à compter du 24 décembre 2014, après lui avoir appliqué un délai de 153 jours au titre du différé d'indemnisation prévu par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014 ; que, par une lettre du 25 septembre 2014, Mme E...a demandé que ce différé d'indemnisation ne lui soit pas appliqué ; que, par une décision du 2 octobre 2014, le directeur général de la caisse a rejeté ce recours gracieux ; que Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 12 septembre 2014 et de condamner la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ; que, par un jugement du 10 juin 2015, le tribunal, après avoir admis l'intervention du syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, a annulé les décisions des 12 septembre 2014 et 2 octobre 2014, mis à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E... ; que Mme E...demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ; qu'en outre, il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires afférentes à de tels litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées ;
3. Considérant que la requête présentée par Mme E...se rapporte à un litige indemnitaire relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, à raison de manquements qu'aurait pu commettre la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie dans les modalités d'admission et d'indemnisation de l'intéressée au titre de l'aide au retour à l'emploi en faveur des agents des chambres de commerce et d'industrie privés d'emploi ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres Réseaux consulaires et à la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFETLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03284