Conseil d'État, 7ème chambre, 19/07/2017, 408041, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème chambre, 19/07/2017, 408041, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème chambre
- N° 408041
- ECLI:FR:CECHS:2017:408041.20170719
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
19 juillet 2017
- Rapporteur
- M. Thomas Odinot
- Avocat(s)
- HAAS ; SCP ORTSCHEIDT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Thionville a prononcé à son encontre la sanction de révocation et d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans son emploi.
Par une ordonnance n° 1700167 du 6 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville le versement à Me B... Haas de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.C..., et à la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Thionville.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que, par une décision du 31 octobre 2016, le maire de la commune de Thionville a prononcé, après un avis favorable du conseil de discipline, la révocation du M.C..., adjoint technique principal de deuxième classe ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par M. C... ; que si le juge des référés pouvait à bon droit prendre en considération les charges financières que l'intéressé avait à supporter pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en revanche il ne pouvait se borner, pour caractériser l'absence d'une situation d'urgence, à relever que M. C...n'établissait pas ni même n'alléguait que le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui aurait été refusé ni que le total de ses charges financières serait supérieur au montant de cette allocation ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est abstenu de procéder à une appréciation concrète des effets de l'acte litigieux ; que M. C...est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il est reproché à M.C..., des absences répétées et injustifiées, le non respect des consignes de travail, et en particulier l'abandon de son outil de travail sur la voie publique, un comportement irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l'utilisation d'un véhicule de service sans autorisation de sa hiérarchie et la détérioration volontaire de ce dernier, et, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, que le poste de travail auquel il était affecté avait fait l'objet de l'ensemble des adaptations préconisées par le médecin du travail pour tenir compte de son état de santé et que les missions qui lui étaient confiées n'étaient pas incompatibles avec son aptitude physique ; qu'alors même qu'il serait employé par la commune depuis plus de vingt ans et que les faits qui lui sont reprochés ne mettent pas en cause sa probité, le comportement de M. C...ainsi que l'absence de réalisation ou la réalisation partielle des tâches qui lui étaient confiées ont compromis le bon fonctionnement du service ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet, le 23 décembre 2015, d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours en raison notamment du non respect de ses obligations de service et de ses horaires de travail ; que postérieurement à cette sanction, la hiérarchie de M. C...l'a invité à plusieurs reprises à se conformer à ses obligations sans qu'il n'amende son comportement ; que dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que, d'une part, son comportement ne serait pas constitutif d'une faute et, d'autre part, la sanction de révocation serait disproportionnée ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande M.C..., y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2017 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à la commune de Thionville.
ECLI:FR:CECHS:2017:408041.20170719
M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Thionville a prononcé à son encontre la sanction de révocation et d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans son emploi.
Par une ordonnance n° 1700167 du 6 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville le versement à Me B... Haas de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.C..., et à la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Thionville.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que, par une décision du 31 octobre 2016, le maire de la commune de Thionville a prononcé, après un avis favorable du conseil de discipline, la révocation du M.C..., adjoint technique principal de deuxième classe ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par M. C... ; que si le juge des référés pouvait à bon droit prendre en considération les charges financières que l'intéressé avait à supporter pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en revanche il ne pouvait se borner, pour caractériser l'absence d'une situation d'urgence, à relever que M. C...n'établissait pas ni même n'alléguait que le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui aurait été refusé ni que le total de ses charges financières serait supérieur au montant de cette allocation ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est abstenu de procéder à une appréciation concrète des effets de l'acte litigieux ; que M. C...est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il est reproché à M.C..., des absences répétées et injustifiées, le non respect des consignes de travail, et en particulier l'abandon de son outil de travail sur la voie publique, un comportement irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l'utilisation d'un véhicule de service sans autorisation de sa hiérarchie et la détérioration volontaire de ce dernier, et, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, que le poste de travail auquel il était affecté avait fait l'objet de l'ensemble des adaptations préconisées par le médecin du travail pour tenir compte de son état de santé et que les missions qui lui étaient confiées n'étaient pas incompatibles avec son aptitude physique ; qu'alors même qu'il serait employé par la commune depuis plus de vingt ans et que les faits qui lui sont reprochés ne mettent pas en cause sa probité, le comportement de M. C...ainsi que l'absence de réalisation ou la réalisation partielle des tâches qui lui étaient confiées ont compromis le bon fonctionnement du service ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet, le 23 décembre 2015, d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours en raison notamment du non respect de ses obligations de service et de ses horaires de travail ; que postérieurement à cette sanction, la hiérarchie de M. C...l'a invité à plusieurs reprises à se conformer à ses obligations sans qu'il n'amende son comportement ; que dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que, d'une part, son comportement ne serait pas constitutif d'une faute et, d'autre part, la sanction de révocation serait disproportionnée ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande M.C..., y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2017 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à la commune de Thionville.