CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 17MA01337, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 17MA01337, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre - formation à 3
- N° 17MA01337
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
03 juillet 2017
- Président
- M. BOCQUET
- Rapporteur
- Mme Jacqueline MARCHESSAUX
- Avocat(s)
- TUBIANA MICHEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu'au 30 septembre 2016 l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.
Par un jugement n° 1600976 et 1600980 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a, dans son article 2, rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 18 mai 2017, sous le n° 17MA01337, la Ligue des droits de l'Homme représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave à la liberté de manifester ses convictions religieuses, la liberté de se vêtir dans l'espace public et à celle d'aller et venir ;
- le trouble à l'ordre public ne résulte pas du port d'une tenue vestimentaire à connotation religieuse ;
- les autres motifs de l'arrêté querellé sont étrangers à toute considération liée au maintien de l'ordre public ;
- l'interdiction litigieuse n'est ni nécessaire, ni proportionnée au risque du trouble à l'ordre public invoqué ;
- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, la commune de Sisco représentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune de Sisco a présenté le 2 juin 2017 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que l'ensemble des conclusions de la requête de la Ligue des droits de l'Homme doit être regardé comme dirigé uniquement contre l'article 2 du jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia, le seul lui faisant grief, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu'au 30 septembre 2016 l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes ;
Sur le fond :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " ; que l'article L. 2213-23 dispose en outre que : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (...). Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance (...) " ;
3. Considérant que si le maire est chargé par les dispositions citées au point 2 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ; qu'il en résulte que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade, ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage ; qu'il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Sisco a pris l'arrêté contesté pour prévenir les troubles à l'ordre public susceptibles de se produire suite à la violente altercation survenue le 13 août 2016 au lieu-dit Marine entre un groupe de familles d'origine maghrébine dont, selon plusieurs témoignages concordants, les femmes portaient sur la plage une tenue dénommée " hijab " ou " burka ", et une quarantaine d'habitants de la commune ; que cette rixe a nécessité l'intervention d'une centaine de CRS et de gendarmes qui ont dû établir un périmètre de sécurité autour des trois familles afin d'éviter leur lynchage par la population et a abouti à l'hospitalisation de cinq personnes, ainsi qu'à l'incendie de trois véhicules ; que ces affrontements ont également donné lieu, le lendemain à Bastia, à une manifestation dans une atmosphère très tendue ayant également entraîné l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogènes ; que ces faits, en raison de leur nature et de leur gravité, étaient susceptibles de faire apparaître des risques avérés de troubles à l'ordre public justifiant légalement l'interdiction édictée par l'arrêté en litige de porter des tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse ; que, par ailleurs et au regard des nécessités de l'ordre public exigées par les circonstances, cette interdiction, limitée dans le temps, jusqu'au 30 septembre 2016 et aux seules plages de la commune de Sisco, n'était ni imprécise, ni disproportionnée ; qu'une mesure moins contraignante, telle que celle consistant à solliciter la présence d'une patrouille de gendarmerie aux abords de la plage, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif ; que la circonstance que l'arrêté contesté vise le respect du principe de laïcité est sans incidence sur sa légalité dès lors que le maire de Sisco pouvait légalement se fonder sur l'autre motif tiré de l'existence de troubles avérés à l'ordre public ; que la Ligue des droits de l'Homme ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté aurait pu, postérieurement, déclencher de nouvelles violences en réaction à l'interdiction alors qu'il est précisément destiné à prévenir les troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Bastia, le maire de Sisco, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas pris une mesure qui ne serait pas adaptée et nécessaire au regard des nécessités de l'ordre public, alors même qu'elle porterait une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par la Ligue des droits de l'Homme, en particulier celle de pouvoir aller et venir vêtu conformément à ses convictions religieuses ;
5. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué par la Ligue des Droits de l'Homme n'est pas établi par les déclarations du maire de Sisco parues dans le journal " 20 minutes " le 25 janvier 2017, au demeurant postérieurement à l'arrêté querellé, ni par la circonstance que cette mesure vise, surabondamment, le respect du principe de laïcité ou l'état d'urgence alors que, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, elle est justifiée par l'existence d'un trouble avéré à l'ordre public ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ligue des droits de l'Homme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Sisco en date du 16 août 2016 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sisco, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Ligue des droits de l'Homme quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sisco et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée.
Article 2 : La Ligue des droits de l'Homme versera à la commune de Sisco une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Sisco.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
5
N° 17MA01337
Procédure contentieuse antérieure :
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu'au 30 septembre 2016 l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.
Par un jugement n° 1600976 et 1600980 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a, dans son article 2, rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 18 mai 2017, sous le n° 17MA01337, la Ligue des droits de l'Homme représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave à la liberté de manifester ses convictions religieuses, la liberté de se vêtir dans l'espace public et à celle d'aller et venir ;
- le trouble à l'ordre public ne résulte pas du port d'une tenue vestimentaire à connotation religieuse ;
- les autres motifs de l'arrêté querellé sont étrangers à toute considération liée au maintien de l'ordre public ;
- l'interdiction litigieuse n'est ni nécessaire, ni proportionnée au risque du trouble à l'ordre public invoqué ;
- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, la commune de Sisco représentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune de Sisco a présenté le 2 juin 2017 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que l'ensemble des conclusions de la requête de la Ligue des droits de l'Homme doit être regardé comme dirigé uniquement contre l'article 2 du jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia, le seul lui faisant grief, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu'au 30 septembre 2016 l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes ;
Sur le fond :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " ; que l'article L. 2213-23 dispose en outre que : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (...). Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance (...) " ;
3. Considérant que si le maire est chargé par les dispositions citées au point 2 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ; qu'il en résulte que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade, ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage ; qu'il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Sisco a pris l'arrêté contesté pour prévenir les troubles à l'ordre public susceptibles de se produire suite à la violente altercation survenue le 13 août 2016 au lieu-dit Marine entre un groupe de familles d'origine maghrébine dont, selon plusieurs témoignages concordants, les femmes portaient sur la plage une tenue dénommée " hijab " ou " burka ", et une quarantaine d'habitants de la commune ; que cette rixe a nécessité l'intervention d'une centaine de CRS et de gendarmes qui ont dû établir un périmètre de sécurité autour des trois familles afin d'éviter leur lynchage par la population et a abouti à l'hospitalisation de cinq personnes, ainsi qu'à l'incendie de trois véhicules ; que ces affrontements ont également donné lieu, le lendemain à Bastia, à une manifestation dans une atmosphère très tendue ayant également entraîné l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogènes ; que ces faits, en raison de leur nature et de leur gravité, étaient susceptibles de faire apparaître des risques avérés de troubles à l'ordre public justifiant légalement l'interdiction édictée par l'arrêté en litige de porter des tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse ; que, par ailleurs et au regard des nécessités de l'ordre public exigées par les circonstances, cette interdiction, limitée dans le temps, jusqu'au 30 septembre 2016 et aux seules plages de la commune de Sisco, n'était ni imprécise, ni disproportionnée ; qu'une mesure moins contraignante, telle que celle consistant à solliciter la présence d'une patrouille de gendarmerie aux abords de la plage, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif ; que la circonstance que l'arrêté contesté vise le respect du principe de laïcité est sans incidence sur sa légalité dès lors que le maire de Sisco pouvait légalement se fonder sur l'autre motif tiré de l'existence de troubles avérés à l'ordre public ; que la Ligue des droits de l'Homme ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté aurait pu, postérieurement, déclencher de nouvelles violences en réaction à l'interdiction alors qu'il est précisément destiné à prévenir les troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Bastia, le maire de Sisco, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas pris une mesure qui ne serait pas adaptée et nécessaire au regard des nécessités de l'ordre public, alors même qu'elle porterait une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par la Ligue des droits de l'Homme, en particulier celle de pouvoir aller et venir vêtu conformément à ses convictions religieuses ;
5. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué par la Ligue des Droits de l'Homme n'est pas établi par les déclarations du maire de Sisco parues dans le journal " 20 minutes " le 25 janvier 2017, au demeurant postérieurement à l'arrêté querellé, ni par la circonstance que cette mesure vise, surabondamment, le respect du principe de laïcité ou l'état d'urgence alors que, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, elle est justifiée par l'existence d'un trouble avéré à l'ordre public ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ligue des droits de l'Homme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Sisco en date du 16 août 2016 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sisco, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Ligue des droits de l'Homme quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'Homme la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sisco et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée.
Article 2 : La Ligue des droits de l'Homme versera à la commune de Sisco une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Sisco.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
5
N° 17MA01337