CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 15BX00687,15BX00688, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 15BX00687,15BX00688, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre - formation à 3
- N° 15BX00687,15BX00688
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
29 juin 2017
- Président
- Mme GIRAULT
- Rapporteur
- M. Jean-Claude PAUZIÈS
- Avocat(s)
- FOURNIER-PIEUCHOT ; FOURNIER-PIEUCHOT ; FOURNIER-PIEUCHOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif de la Fauche Prère Ouest a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr la zone de la Fauche Prère Ouest, auparavant classée en zone Nt 2.
Par un jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous le n° 15BX00687 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, le Collectif de la Fauche Prère Ouest représenté par M. H...R..., et M. et Mme L... et Claudine Ponthier, M. et Mme B...et Marie-Claude Pignol, Mme P... E..., M. et Mme O...et Nicole Malbrun, M. D... N..., M. A... C..., M. A... J..., Mme T... I...G..., M. F... Q..., et M. et Mme H...et KathyR..., représentés par MeS..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr la zone de la Fauche Prère Ouest ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en estimant que le classement en zone Nr était justifié par la nécessité de préserver les parcelles au titre des espaces naturels remarquables, car une zone déjà bâtie ne peut être considérée comme un espace remarquable ; la présence de paysage de bord de mer ne permet pas à elle seule de qualifier l'ensemble du site de secteur remarquable ;
- la densité de l'ensemble forestier qui s'étend en largeur du rivage jusqu'à l'avenue des Pins est telle qu'il en résulte une absence totale de co-visibilité des parcelles du Collectif de la Fauche Prère Ouest avec la mer, notamment du fait du relief et de la topographie des lieux ; les parcelles du collectif sont " anthropisées " ; elles sont desservies par les réseaux ; la végétation est de qualité variable ;
- le maire ne justifie pas qu'il a été régulièrement mandaté pour agir au nom de la commune ; il n'est pas non plus justifié du mandat dont dispose le cabinet d'avocats Drouineau ;
- les membres du Collectif de la Fauche Prère Ouest sont propriétaires ou usufruitiers de parcelles classées en zone Nr situées dans la zone de la Fauche Prère Ouest ;
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, M. C...déclare se désister de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 12 décembre 2016, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du Collectif de la Fauche Prère Ouest une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une délibération du 15 avril 2014 habilite le maire à défendre en justice ; le cabinet Drouineau dispose d'un mandat pour représenter le maire dans la présente instance ;
- les conclusions du collectif ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent des parcelles dont ses membres sont propriétaires ;
- les parcelles en cause n'ont pas perdu leur caractère boisé et elles sont situées à environ 200-300 mètres de la mer ; la qualification d'espace remarquable n'est pas réservée aux sites d'une certaine envergure et peut s'appliquer à des espaces boisés proches du rivage sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait covisibilité ; une zone peut être qualifiée d'espace remarquable même si elle jouxte une zone résidentielle ;
- les parcelles en cause ne font pas partie d'un espace urbanisé ; les parcelles se situent dans une zone boisée proche du rivage présentant les caractéristiques d'un espace remarquable ;
Par ordonnance du 23 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 à 12 heures.
II/ Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous le n° 15BX00688 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, M. et MmeM..., représentés par MeS..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en estimant que le classement en zone Nr était justifié par la nécessité de préserver les parcelles au titre des espaces naturels remarquables, car une zone déjà bâtie ne peut être considérée comme un espace remarquable ; la présence de paysage de bords de mer ne permet pas à elle seule de qualifier l'ensemble du site de secteur remarquable ;
- la densité de l'ensemble forestier qui s'étend en largeur du rivage jusqu'à l'avenue des Pins est telle qu'il en résulte une absence totale de co-visibilité de leurs parcelles avec la mer et notamment du fait du relief et de la topographie des lieux ; tout espace naturel proche du rivage ne doit pas être systématiquement considéré comme remarquable s'il ne présente pas d'intérêt particulier, national comme local ; leurs parcelles ne sont pas densément boisées et comportent une végétation très différente de celle caractéristique des espaces remarquables proches des rivages ; elles sont raccordées à l'eau et l'électricité, ainsi qu'à l'assainissement collectif pour certaines, et plusieurs immeubles y ont été édifiés, ainsi qu'une piscine ; les chablis ont été évacués ;
- ils sont bien propriétaires de parcelles classées en zone Nr situées dans la zone de la Fauche Prère Ouest ;
- la commune ne justifie pas de l'habilitation de son nouveau maire pour défendre, ni du mandat donné à son nouvel avocat, et ses écritures doivent être écartées comme irrecevables;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 12 décembre 2016, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des époux M...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir en produisant seulement une promesse de vente et une attestation de paiement de la taxe foncière pour une maison d'habitation située 138 avenue des Pins ;
- les parcelles en cause n'ont pas perdu leur caractère boisé et elles sont situées à environ 200-300 mètres de la mer ; la qualification d'espace remarquable n'est pas réservée aux sites d'une certaine envergure et peut s'appliquer à des espaces boisés proches du rivage sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait covisibilité ; une zone peut être qualifiée d'espace remarquable même si elle jouxte une zone résidentielle ;
- les parcelles en cause ne font pas partie d'un espace urbanisé ; elles se situent dans une zone boisée proche du rivage présentant les caractéristiques d'un espace remarquable ;
Par ordonnance du 23 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeS..., représentant le collectif de la Fauche Prère Ouest et M et MmeM..., et de MeK..., représentant la commune de Saint Pierre d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 1er décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme. Le Collectif de la Fauche Prère Ouest, qui regroupe des particuliers propriétaires ou usufruitiers de parcelles classées en zone Nr du nouveau plan local d'urbanisme, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette délibération en tant qu'elle procédait au classement de ces parcelles en zone Nr. Par jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Le Collectif de la Fauche Prère Ouest et M. et MmeM..., qui en étaient membres devant le tribunal, relèvent appel de ce jugement. Les deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement de M. A...C... :
2. Le désistement de M. C...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. En leur seule qualité de propriétaires ou d'usufruitiers de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, M. et Mme L... et Claudine Ponthier (propriétaires des parcelles 986, 988, 991, 1004, 1005, 1006 et 1010), M. et Mme B...et Marie-Claude Pignol ( parcelles 977, 981 et 984), Mme P... E...(usufruitier des parcelles 987, 989 et 990), M. et Mme O...et Nicole Malbrun ( parcelles 960 et 963), M. D... N...( parcelles 47 et 583), M. A... C..., M. A... J... (parcelles 71, 1015, 1016 et 1019), Mme G... T...I...( parcelles 993, 997, 1001 et 1008), M. F... Q...(usufruitier des parcelles 978, 979, 982 et 985), M. et Mme H...et Kathy R...(parcelles 994, 998, 1002, 1004 et 1006) et M. et Mme F...et Corinne M...(parcelles 70, 73, 589, 591, 593, 595, 597) ont qualité pour agir. Par suite la fin de non recevoir soulevée par la commune de Saint-Pierre-d'Oléron ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
4. Par une délibération prise au cours de sa séance du 15 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a notamment délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'une habilitation du maire pour agir en son nom manque en fait.
5. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "
6. Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils sont saisis par leur client. Par suite, la recevabilité des écritures en défense de la commune doit en tout état de cause être admise.
Sur la légalité de la délibération du 1er décembre 2011 :
7. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " Aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...)g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) " Selon le règlement du plan local d'urbanisme, la zone Nr " recouvre des espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral. Cette zone est inconstructible en dehors des cas prévus à l'article Nr2. "
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les terrains des requérants sont situés dans une zone où la végétation est diffuse et où les parcelles ont été aménagées en terrains à camper. Contrairement à ce que soutient la commune, ces parcelles, qui sont séparées du rivage et de la zone densément boisée qui le longe par une route, ne présentent pas les caractéristiques d'une zone boisée, et la circonstance qu'elles soient situées à 200 mètres du rivage ne suffit pas à justifier qu'elles bénéficient d'une protection au titre de la loi littoral. Aucune perspective paysagère de qualité ne ressort des photographies produites, qui montrent un site anthropisé par des résidences mobiles de loisirs, et construit pour ce qui concerne M et MmeM..., qui ont régulièrement obtenu un permis de réhabiliter et étendre une maison d'habitation le 17 septembre 2002. La circonstance que ces parcelles seraient situées dans un vaste site classé par décret du 1er avril 2011, couvrant 80% du territoire de l'île d'Oléron, ne suffit pas à les qualifier d'espaces remarquables. Dès lors, en regardant les parcelles des requérants comme des espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral devant être préservés de l'urbanisation, la délibération litigieuse a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, en classant ces parcelles en zone Nr du plan local d'urbanisme, les auteurs du plan ont également entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que la délibération du 1er décembre 2011 doit être annulée en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 70, 71, 73, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1016 et 1019.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans que la commune puisse utilement faire valoir un risque de feu de forêt, au demeurant faible, qui est sans rapport avec l'appréciation du caractère remarquable du secteur, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron en tant qu'il classe leurs parcelles en zone Nr.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Pierre-d'Oléron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron le versement au Collectif de la Fauche Prère Ouest d'une part et à M. et Mme M...d'autre part des sommes de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.C... .
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°s1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1200354.
Article 3 : La délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron est annulée en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 70, 71, 73, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1016 et 1019.
Article 4 : La commune de Saint-Pierre-d'Oléron versera au Collectif de la Fauche Prère Ouest et à M. et Mme M...une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.R..., représentant du Collectif de la Fauche Prère Ouest qui en informera les autres membres, à M. et Mme M...et à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00687, 15BX00688
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif de la Fauche Prère Ouest a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr la zone de la Fauche Prère Ouest, auparavant classée en zone Nt 2.
Par un jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous le n° 15BX00687 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, le Collectif de la Fauche Prère Ouest représenté par M. H...R..., et M. et Mme L... et Claudine Ponthier, M. et Mme B...et Marie-Claude Pignol, Mme P... E..., M. et Mme O...et Nicole Malbrun, M. D... N..., M. A... C..., M. A... J..., Mme T... I...G..., M. F... Q..., et M. et Mme H...et KathyR..., représentés par MeS..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr la zone de la Fauche Prère Ouest ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en estimant que le classement en zone Nr était justifié par la nécessité de préserver les parcelles au titre des espaces naturels remarquables, car une zone déjà bâtie ne peut être considérée comme un espace remarquable ; la présence de paysage de bord de mer ne permet pas à elle seule de qualifier l'ensemble du site de secteur remarquable ;
- la densité de l'ensemble forestier qui s'étend en largeur du rivage jusqu'à l'avenue des Pins est telle qu'il en résulte une absence totale de co-visibilité des parcelles du Collectif de la Fauche Prère Ouest avec la mer, notamment du fait du relief et de la topographie des lieux ; les parcelles du collectif sont " anthropisées " ; elles sont desservies par les réseaux ; la végétation est de qualité variable ;
- le maire ne justifie pas qu'il a été régulièrement mandaté pour agir au nom de la commune ; il n'est pas non plus justifié du mandat dont dispose le cabinet d'avocats Drouineau ;
- les membres du Collectif de la Fauche Prère Ouest sont propriétaires ou usufruitiers de parcelles classées en zone Nr situées dans la zone de la Fauche Prère Ouest ;
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, M. C...déclare se désister de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 12 décembre 2016, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du Collectif de la Fauche Prère Ouest une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une délibération du 15 avril 2014 habilite le maire à défendre en justice ; le cabinet Drouineau dispose d'un mandat pour représenter le maire dans la présente instance ;
- les conclusions du collectif ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent des parcelles dont ses membres sont propriétaires ;
- les parcelles en cause n'ont pas perdu leur caractère boisé et elles sont situées à environ 200-300 mètres de la mer ; la qualification d'espace remarquable n'est pas réservée aux sites d'une certaine envergure et peut s'appliquer à des espaces boisés proches du rivage sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait covisibilité ; une zone peut être qualifiée d'espace remarquable même si elle jouxte une zone résidentielle ;
- les parcelles en cause ne font pas partie d'un espace urbanisé ; les parcelles se situent dans une zone boisée proche du rivage présentant les caractéristiques d'un espace remarquable ;
Par ordonnance du 23 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 à 12 heures.
II/ Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous le n° 15BX00688 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, M. et MmeM..., représentés par MeS..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en estimant que le classement en zone Nr était justifié par la nécessité de préserver les parcelles au titre des espaces naturels remarquables, car une zone déjà bâtie ne peut être considérée comme un espace remarquable ; la présence de paysage de bords de mer ne permet pas à elle seule de qualifier l'ensemble du site de secteur remarquable ;
- la densité de l'ensemble forestier qui s'étend en largeur du rivage jusqu'à l'avenue des Pins est telle qu'il en résulte une absence totale de co-visibilité de leurs parcelles avec la mer et notamment du fait du relief et de la topographie des lieux ; tout espace naturel proche du rivage ne doit pas être systématiquement considéré comme remarquable s'il ne présente pas d'intérêt particulier, national comme local ; leurs parcelles ne sont pas densément boisées et comportent une végétation très différente de celle caractéristique des espaces remarquables proches des rivages ; elles sont raccordées à l'eau et l'électricité, ainsi qu'à l'assainissement collectif pour certaines, et plusieurs immeubles y ont été édifiés, ainsi qu'une piscine ; les chablis ont été évacués ;
- ils sont bien propriétaires de parcelles classées en zone Nr situées dans la zone de la Fauche Prère Ouest ;
- la commune ne justifie pas de l'habilitation de son nouveau maire pour défendre, ni du mandat donné à son nouvel avocat, et ses écritures doivent être écartées comme irrecevables;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 12 décembre 2016, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des époux M...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir en produisant seulement une promesse de vente et une attestation de paiement de la taxe foncière pour une maison d'habitation située 138 avenue des Pins ;
- les parcelles en cause n'ont pas perdu leur caractère boisé et elles sont situées à environ 200-300 mètres de la mer ; la qualification d'espace remarquable n'est pas réservée aux sites d'une certaine envergure et peut s'appliquer à des espaces boisés proches du rivage sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait covisibilité ; une zone peut être qualifiée d'espace remarquable même si elle jouxte une zone résidentielle ;
- les parcelles en cause ne font pas partie d'un espace urbanisé ; elles se situent dans une zone boisée proche du rivage présentant les caractéristiques d'un espace remarquable ;
Par ordonnance du 23 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeS..., représentant le collectif de la Fauche Prère Ouest et M et MmeM..., et de MeK..., représentant la commune de Saint Pierre d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 1er décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme. Le Collectif de la Fauche Prère Ouest, qui regroupe des particuliers propriétaires ou usufruitiers de parcelles classées en zone Nr du nouveau plan local d'urbanisme, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette délibération en tant qu'elle procédait au classement de ces parcelles en zone Nr. Par jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Le Collectif de la Fauche Prère Ouest et M. et MmeM..., qui en étaient membres devant le tribunal, relèvent appel de ce jugement. Les deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement de M. A...C... :
2. Le désistement de M. C...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. En leur seule qualité de propriétaires ou d'usufruitiers de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, M. et Mme L... et Claudine Ponthier (propriétaires des parcelles 986, 988, 991, 1004, 1005, 1006 et 1010), M. et Mme B...et Marie-Claude Pignol ( parcelles 977, 981 et 984), Mme P... E...(usufruitier des parcelles 987, 989 et 990), M. et Mme O...et Nicole Malbrun ( parcelles 960 et 963), M. D... N...( parcelles 47 et 583), M. A... C..., M. A... J... (parcelles 71, 1015, 1016 et 1019), Mme G... T...I...( parcelles 993, 997, 1001 et 1008), M. F... Q...(usufruitier des parcelles 978, 979, 982 et 985), M. et Mme H...et Kathy R...(parcelles 994, 998, 1002, 1004 et 1006) et M. et Mme F...et Corinne M...(parcelles 70, 73, 589, 591, 593, 595, 597) ont qualité pour agir. Par suite la fin de non recevoir soulevée par la commune de Saint-Pierre-d'Oléron ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
4. Par une délibération prise au cours de sa séance du 15 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a notamment délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'une habilitation du maire pour agir en son nom manque en fait.
5. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "
6. Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils sont saisis par leur client. Par suite, la recevabilité des écritures en défense de la commune doit en tout état de cause être admise.
Sur la légalité de la délibération du 1er décembre 2011 :
7. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " Aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...)g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) " Selon le règlement du plan local d'urbanisme, la zone Nr " recouvre des espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral. Cette zone est inconstructible en dehors des cas prévus à l'article Nr2. "
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les terrains des requérants sont situés dans une zone où la végétation est diffuse et où les parcelles ont été aménagées en terrains à camper. Contrairement à ce que soutient la commune, ces parcelles, qui sont séparées du rivage et de la zone densément boisée qui le longe par une route, ne présentent pas les caractéristiques d'une zone boisée, et la circonstance qu'elles soient situées à 200 mètres du rivage ne suffit pas à justifier qu'elles bénéficient d'une protection au titre de la loi littoral. Aucune perspective paysagère de qualité ne ressort des photographies produites, qui montrent un site anthropisé par des résidences mobiles de loisirs, et construit pour ce qui concerne M et MmeM..., qui ont régulièrement obtenu un permis de réhabiliter et étendre une maison d'habitation le 17 septembre 2002. La circonstance que ces parcelles seraient situées dans un vaste site classé par décret du 1er avril 2011, couvrant 80% du territoire de l'île d'Oléron, ne suffit pas à les qualifier d'espaces remarquables. Dès lors, en regardant les parcelles des requérants comme des espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral devant être préservés de l'urbanisation, la délibération litigieuse a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, en classant ces parcelles en zone Nr du plan local d'urbanisme, les auteurs du plan ont également entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que la délibération du 1er décembre 2011 doit être annulée en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 70, 71, 73, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1016 et 1019.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans que la commune puisse utilement faire valoir un risque de feu de forêt, au demeurant faible, qui est sans rapport avec l'appréciation du caractère remarquable du secteur, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron en tant qu'il classe leurs parcelles en zone Nr.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Pierre-d'Oléron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron le versement au Collectif de la Fauche Prère Ouest d'une part et à M. et Mme M...d'autre part des sommes de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.C... .
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°s1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1200354.
Article 3 : La délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron est annulée en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 70, 71, 73, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1016 et 1019.
Article 4 : La commune de Saint-Pierre-d'Oléron versera au Collectif de la Fauche Prère Ouest et à M. et Mme M...une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.R..., représentant du Collectif de la Fauche Prère Ouest qui en informera les autres membres, à M. et Mme M...et à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00687, 15BX00688