Conseil d'État, 5ème chambre, 28/06/2017, 374582, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 28/06/2017, 374582, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 374582
- ECLI:FR:CECHS:2017:374582.20170628
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 juin 2017
- Rapporteur
- M. Guillaume Leforestier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 374582 du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande du Conseil national de l'ordre des infirmiers, annulé le refus du Premier ministre de prendre le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret avant le 31 décembre 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Son avis a été communiqué aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au Conseil d'Etat de procéder à la liquidation de l'astreinte telle que prononcée par la décision n° 374582 du 20 mars 2015. Il soutient que l'existence d'un débat parlementaire en cours sur le devenir de l'ordre national des infirmiers ne saurait justifier le retard de 331 jours avec lequel est intervenue la publication du décret portant code de déontologie des infirmiers.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la demande du Conseil national de l'ordre des infirmiers tendant à la liquidation de l'astreinte. Elle soutient que le délai dans lequel est intervenue la publication du décret ne saurait être qualifié d'anormalement long, dès lors qu'il n'était pas envisageable de lancer la concertation sur le projet de code de déontologie des infirmiers pendant les débats parlementaires ayant pour objet la suppression éventuelle de l'ordre national des infirmiers et qu'à l'issue de ces débats, le décret a été publié dans un délai rapide compte tenu des travaux préparatoires nécessaires et de nombreux échanges avec les représentants du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes.
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ;
2. Considérant que, par une décision du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande du Conseil national de l'ordre des infirmiers, annulé le refus du Premier ministre de prendre le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret avant le 31 décembre 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que le décret portant code de déontologie des infirmiers n'a été signé que le 25 novembre 2016 et a été publié au Journal officiel le 27 novembre, avec un retard de 331 jours ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'examen par le Parlement dans le courant de l'année 2015 d'un amendement tendant à la suppression de l'ordre national des infirmiers, de réduire le taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard et de procéder sur cette base à sa liquidation définitive ; que, la somme mise à la charge de l'Etat doit par suite être fixée à 33 100 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 33 100 euros au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera transmise pour information à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
ECLI:FR:CECHS:2017:374582.20170628
Par une décision n° 374582 du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande du Conseil national de l'ordre des infirmiers, annulé le refus du Premier ministre de prendre le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret avant le 31 décembre 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Son avis a été communiqué aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au Conseil d'Etat de procéder à la liquidation de l'astreinte telle que prononcée par la décision n° 374582 du 20 mars 2015. Il soutient que l'existence d'un débat parlementaire en cours sur le devenir de l'ordre national des infirmiers ne saurait justifier le retard de 331 jours avec lequel est intervenue la publication du décret portant code de déontologie des infirmiers.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la demande du Conseil national de l'ordre des infirmiers tendant à la liquidation de l'astreinte. Elle soutient que le délai dans lequel est intervenue la publication du décret ne saurait être qualifié d'anormalement long, dès lors qu'il n'était pas envisageable de lancer la concertation sur le projet de code de déontologie des infirmiers pendant les débats parlementaires ayant pour objet la suppression éventuelle de l'ordre national des infirmiers et qu'à l'issue de ces débats, le décret a été publié dans un délai rapide compte tenu des travaux préparatoires nécessaires et de nombreux échanges avec les représentants du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes.
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ;
2. Considérant que, par une décision du 20 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande du Conseil national de l'ordre des infirmiers, annulé le refus du Premier ministre de prendre le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret avant le 31 décembre 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que le décret portant code de déontologie des infirmiers n'a été signé que le 25 novembre 2016 et a été publié au Journal officiel le 27 novembre, avec un retard de 331 jours ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'examen par le Parlement dans le courant de l'année 2015 d'un amendement tendant à la suppression de l'ordre national des infirmiers, de réduire le taux de l'astreinte à 100 euros par jour de retard et de procéder sur cette base à sa liquidation définitive ; que, la somme mise à la charge de l'Etat doit par suite être fixée à 33 100 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 33 100 euros au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera transmise pour information à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.