CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/06/2017, 16PA02991, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté le recours gracieux qu'elle avait présenté à l'encontre de la décision du 4 août 2014 par laquelle la même autorité a accepté sa démission et l'a radiée des cadres à compter du 4 août 2014.

Par un jugement n° 1410012/8 du 20 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, Mme A...C..., représentée par le cabinet BJMR avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410012/8 du 20 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté le recours gracieux qu'elle avait présenté à l'encontre de la décision du 4 août 2014 par laquelle la même autorité a accepté sa démission et l'a radiée des cadres à compter du 4 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas recevable à soulever le défaut de motivation de la décision attaquée et l'absence d'invitation à accéder au dossier administration ainsi que l'absence d'entretien préalable et d'examen particulier de sa situation ;
- la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure puisque l'administration ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit à communication de son dossier et qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable au cours duquel elle aurait pu s'expliquer ;
- cette décision est intervenue en méconnaissance des garanties relatives à la procédure disciplinaire prévues à l'article R. 6152-74 du code de la santé publique ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et préalable de sa situation matérielle et morale, ce qui est révélé par le fait que la décision d'acceptation a été prise avant l'expiration du délai d'un mois laissé par les textes à l'administration pour prendre cette décision ;
- la décision du 4 août 2014 portant acceptation de sa démission était entachée d'une erreur d'appréciation, son consentement étant vicié lorsqu'elle a présenté sa démission ;
- cette décision constituait une sanction déguisée.

Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...C....




1. Considérant que par une décision du 4 août 2014, la directrice générale
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a accepté la démission présentée
le 26 juillet 2014 par Mme A...C..., praticien hospitalier affectée au centre hospitalier de Melun ; que par une décision du 24 septembre 2014, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 4 août 2014 ; que Mme A...C...relève appel du jugement n° 1410012-8 du 20 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le centre national de gestion de la demande du praticien. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi
du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la décision en litige et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ;

3. Considérant que l'acceptation d'une démission, si elle résulte d'une volonté non équivoque de l'agent intéressé, et qu'elle a été explicitement et régulièrement prononcée par l'administration, ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et n'a dès lors pas à être motivée en application de cette loi ; qu'en l'espèce ces conditions étant satisfaites, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessous aux points 4 et suivants, le rejet du 24 septembre 2014, par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, du recours gracieux présenté par Mme A...C...contre cette décision n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont pas estimé qu'elle n'était pas recevable à invoquer le défaut de motivation de la décision contestée, ont écarté ledit moyen comme inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...C...soutient que la décision
du 4 août 2014 était entachée de plusieurs vices de procédure puisque l'administration ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit à communication de son dossier et qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; que, toutefois aucune disposition législative, réglementaire ou principe général du droit ne prévoit d'entretien préalable entre l'administration et l'agent démissionnaire avant l'acceptation de sa démission ni n'impose de mettre celui-ci en mesure de solliciter la communication de son dossier administratif ; que par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la décision
du 4 août 2014 portant acceptation de sa démission n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et préalable de sa situation individuelle ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un tel examen ; qu'ainsi la lettre du 11 juin 2014 rappelait la situation administrative de Mme A...C...et notamment qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office dès lors qu'elle avait été reconnue apte, après avis du comité médical, à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier par la directrice de l'offre de soins et
médico-sociale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et laissait à l'intéressée le choix entre une reprise de ses fonctions au centre hospitalier de Melun et une démission entraînant sa radiation ; qu'à cet égard, la circonstance que l'acceptation de sa démission soit intervenue le
4 août 2014 alors que la lettre de démission de la requérante ne datait que du 26 juillet 2014 et que l'autorité administrative disposait, en application de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique précité, d'un délai de trente jours pour prendre une telle décision d'acceptation, n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen préalable ; que par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, le moyen doit être écarté comme non fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...C...soutient que la décision du 4 août 2014 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son consentement était vicié lors de la rédaction de sa lettre de démission du 26 juillet 2014 ; que, toutefois, la seule production d'arrêts de travail au cours de l'année 2012 est insuffisante pour établir que ses capacités de discernement étaient affectées et que son état mental ne lui permettait pas d'apprécier la portée de cette lettre lorsqu'elle l'a rédigée ; qu'en outre, elle était informée de sa situation et des conséquences d'une telle démission, le courrier du Centre nationale de gestion du 11 juin 2014 lui ayant précisé qu'une éventuelle démission entraînerait sa radiation des cadres ; que, la circonstance que l'intéressée ait exercé le 10 septembre 2014 un recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 août 2014, soit plus d'un mois et demi après avoir présenté sa lettre de démission en date du 26 juillet 2014, n'est pas de nature à établir que son consentement était vicié ; qu'enfin, la lettre de démission du 26 juillet 2014 est dépourvue de toute équivoque ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision du 4 août 2014 acceptant sa démission aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...C...soutient que l'acceptation de sa démission est une sanction déguisée ayant pour finalité de l'évincer irrégulièrement ; que toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, que la lettre du 11 juin 2014 l'invitait à reprendre ses fonctions au centre hospitalier Marc Jacquet en lui précisant qu'une éventuelle démission entraînerait sa radiation des cadres ; que par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que la décision d'acceptation de sa démission n'étant pas constitutive, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une sanction déguisée, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties relatives à la procédure disciplinaire prévues à l'article R. 6152-74 du code de la santé publique doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.









Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A...C...et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative

S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 16PA02991



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