Conseil d'État, 5ème chambre, 20/06/2017, 397708, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 20/06/2017, 397708, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 397708
- ECLI:FR:CECHS:2017:397708.20170620
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
20 juin 2017
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant sa demande comme prioritaire pour l'attribution d'un logement. Par un jugement n° 1507618 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de MmeB....
1. Considérant que le pourvoi de Mme B...est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en exécution d'une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; que le ministre du logement et de l'habitat durable soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, Mme B...a bénéficié d'un relogement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Occhipinti, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Occhipinti ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de MmeB....
Article 2 : L'Etat versera à Me Occhipinti, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.
ECLI:FR:CECHS:2017:397708.20170620
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant sa demande comme prioritaire pour l'attribution d'un logement. Par un jugement n° 1507618 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de MmeB....
1. Considérant que le pourvoi de Mme B...est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en exécution d'une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; que le ministre du logement et de l'habitat durable soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, Mme B...a bénéficié d'un relogement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Occhipinti, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Occhipinti ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de MmeB....
Article 2 : L'Etat versera à Me Occhipinti, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.