Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 07/06/2017, 382986
Conseil d'État - 4ème - 5ème chambres réunies
- N° 382986
- ECLI:FR:CECHR:2017:382986.20170607
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
- Rapporteur
- M. Laurent Huet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 382986, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 17 avril et 26 mai 2014 du comité de sélection du Centre universitaire de formation et de recherches Jean-François Champollion d'Albi statuant sur les candidatures au poste n° 4048 de professeur des universités, les délibérations des 21 mars et 3 juin 2014 du conseil d'administration de l'établissement statuant respectivement sur la composition du comité de sélection et sur le classement des candidats au concours opéré par ce comité ainsi que la décision défavorable du directeur du centre universitaire du 13 juin 2014 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre universitaire de formation et de recherche, au conseil d'administration et au comité de sélection autrement composé de statuer à nouveau sur le poste de professeur des universités n° 4048 ;
3°) de mettre à la charge du Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion d'Albi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 387332, par une requête et un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier 2015, 22 septembre 2015 et 5 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 novembre 2014, publié au Journal officiel le 28 novembre 2014, en tant qu'il prononce la nomination et la titularisation de Mme B...A...au poste de professeur des universités auprès du Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion d'Albi au titre de la 68ème section du Conseil national des universités ;
2°) d'enjoindre au directeur du Centre universitaire de formation et de recherche, au conseil d'administration et au comité de sélection autrement composé de statuer à nouveau sur le poste de professeur des universités avec obligation de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent afin qu'elle soit nommée sur le poste ;
3°) de mettre à la charge du Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 mars 2014, le conseil d'administration du Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion d'Albi, siégeant en formation restreinte, a fixé la composition du comité de sélection chargé d'examiner les candidatures au poste de professeur des universités n° 4048 ouvert par cet établissement ; que, par une première délibération du 17 avril 2014, le comité de sélection a fixé la liste des candidats qui, au vu de l'examen de leur dossier, seraient auditionnés par lui ; que, à la suite de ces auditions, ce comité a, par une deuxième délibération en date du 26 mai 2014, classé Mme A...en première position pour occuper le poste mis au concours ; que, par une délibération du 3 juin 2014, le conseil d'administration restreint de l'établissement a retenu la candidature de MmeA... ; qu'enfin, par décret du Président de la République du 26 novembre 2014, Mme A...a été nommée et titularisée sur le poste n° 4048 ;
2. Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 382986, Mme D..., maître de conférences au Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion et candidate à ce concours, qui fait partie des candidats qui n'ont pas été retenus pour une audition par le comité de sélection, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des délibérations citées ci-dessus du comité de sélection et du conseil d'administration ; que, par une autre requête, enregistrée sous le n° 387332, Mme D... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 novembre 2014 en tant qu'il prononce la nomination et la titularisation de Mme A... ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir relative aux délibérations du comité de sélection :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait parvenir au Conseil d'Etat les délibérations du comité de sélection qu'elle attaque ; que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit, par suite, être écartée ;
Sur la délibération du 21 mars 2014 du conseil d'administration qui désigne les membres du comité de sélection :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, des professeurs des universités et des maîtres de conférences : " (...) Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. (...) Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, que la composition du comité de sélection chargé d'examiner les candidatures au poste de professeur d'université n° 4048 a été présentée au seul " collège A " des membres de ce conseil d'administration, composé exclusivement de professeurs d'université ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération aurait été prise par des membres n'ayant pas la qualité de professeur d'université manque en fait ;
6. Considérant, d'autre part, que, si le directeur scientifique de l'établissement a été sollicité par le directeur de l'université pour formuler des propositions pour le choix des membres du comité de sélection, il ressort des pièces du dossier que ces propositions ont été ensuite reprises à son compte par le directeur de l'université pour qu'elles soient soumises au conseil d'administration ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les membres du comité de sélection ont été proposés au conseil d'administration par une autorité qui n'avait pas qualité pour le faire ;
Sur la délibération du comité de sélection du 17 avril 2014 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 déjà mentionné ci-dessus : " Le comité de sélection examine les dossiers des (...) professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande " ; que Mme D...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 17 avril 2014 en tant que celle-ci ne la fait pas figurer parmi les candidats que le comité souhaite entendre ;
En ce qui concerne l'impartialité de cette délibération :
8. Considérant que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat ; qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ;
9. Considérant que, pour l'application des principes rappelés ci-dessus à la première phase d'examen des candidatures qui conduit un comité de sélection, constitué sur le fondement des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, à fixer la liste des candidats qu'il souhaite entendre, il appartient à tout membre du comité qui aurait, avec l'un des candidats, des liens de nature à influer sur son appréciation, de s'abstenir de participer tant aux rapports sur ce candidat qu'à la décision particulière par laquelle le comité de sélection choisit, ou non, de procéder à l'audition de ce candidat ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., président du comité de sélection avait entretenu, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites avec Mme D..., lesquelles étaient ensuite devenues conflictuelles ; qu'en raison de leur nature et de leur caractère récent, ces liens étaient de nature à influer sur l'appréciation que M. E... pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur les mérites professionnels de Mme D... ;
11. Mais considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. E... n'a pas été rapporteur du dossier de Mme D...et que les deux rapporteurs de son dossier n'appartenaient d'ailleurs pas au Centre Jean-François Champollion dans lequel M. E... et Mme D...avaient eu leur activité professionnelle commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment d'attestations émanant des autres membres du comité de sélection, que M. E... n'a pas pris part aux débats du comité portant sur le choix d'auditionner ou non Mme D...et n'a, à aucun moment, formulé d'avis à son égard ; que, par suite, et alors même que M. E... a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et que, en sa qualité de président du comité, il l'a signée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque a méconnu le principe d'impartialité ;
En ce qui concerne les autres illégalités invoquées :
12. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe n'imposent que, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir, ou non, de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition strictement identique pour tous les candidats ; qu'il résulte au contraire de ce qui a été dit au point 9 qu'il appartenait à M. E... de ne pas prendre part aux délibérations concernant Mme D... ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en se prononçant sur son cas sans la participation de M. E..., la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ;
13. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que la délibération litigieuse a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation portée sur la valeur de sa candidature ;
14. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 17 avril 2014, qui est suffisamment motivée ;
Sur la délibération du comité de sélection du 26 mai 2014, la délibération du 3 juin 2014 du conseil d'administration et le décret du 26 novembre 2014 nommant et titularisant Mme A... :
16. Considérant que Mme D...se borne à demander l'annulation de ces décisions par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du comité de sélection du 17 avril 2014 ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la lettre du directeur du centre universitaire du 13 juin 2014 :
17 Considérant que la lettre du 13 juin 2014, par laquelle le directeur du centre universitaire explique la procédure suivie par l'établissement en réponse au courrier électronique du 22 mai 2016 du conseil de Mme D..., ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le ministre chargé de l'enseignement supérieur est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut national universitaire Champollion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut national universitaire Champollion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D..., à l'Institut national universitaire Champollion, à Mme B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.