CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 15NT01914, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 15NT01914, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 2ème chambre
- N° 15NT01914
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 mai 2017
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2014 par laquelle le maire de Montmartin-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C...de diviser un terrain situé 45 rue du Mesnil en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient à l'autorité compétente, dans tous les cas, de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais qu'en revanche, aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et planches photographiques produits par M. et MmeC..., que la parcelle issue de la division foncière, nouvellement cadastrée section AM n°354 et sur laquelle est projeté l'immeuble à usage d'habitation, est située à l'extrémité ouest du bourg de Montmartin-sur-Mer et à proximité de la rue du Mesnil (ou route départementale n° 356) ; que cet axe de circulation, qui rejoint le bourg, sépare deux zones, l'une au nord, composée de petites parcelles supportant des constructions, et l'autre au sud, comprenant quelques immeubles implantés sur de larges parcelles ; que la parcelle cadastrée section AM n°354, qui se situe au sud et en deuxième rang de la RD n°356, est, en outre, attenante à des parcelles non construites et s'ouvre, au sud, sur une vaste zone agricole ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant inclus dans une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais comme étant situé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération formée par le bourg de Montmartin-sur-Mer dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. et MmeD..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.452-53 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie publique, n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Montmartin-sur-Mer et M. et Mme C...soient mises à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2015 et la décision du maire de Montmartin-sur-Mer du 19 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montmartin-sur-Mer et de M. et Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à M. et Mme E...C...et à la commune de Montmartin-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01914
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N°15NT01913
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2014 par laquelle le maire de Montmartin-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C...de diviser un terrain situé 45 rue du Mesnil en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient à l'autorité compétente, dans tous les cas, de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais qu'en revanche, aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et planches photographiques produits par M. et MmeC..., que la parcelle issue de la division foncière, nouvellement cadastrée section AM n°354 et sur laquelle est projeté l'immeuble à usage d'habitation, est située à l'extrémité ouest du bourg de Montmartin-sur-Mer et à proximité de la rue du Mesnil (ou route départementale n° 356) ; que cet axe de circulation, qui rejoint le bourg, sépare deux zones, l'une au nord, composée de petites parcelles supportant des constructions, et l'autre au sud, comprenant quelques immeubles implantés sur de larges parcelles ; que la parcelle cadastrée section AM n°354, qui se situe au sud et en deuxième rang de la RD n°356, est, en outre, attenante à des parcelles non construites et s'ouvre, au sud, sur une vaste zone agricole ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant inclus dans une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais comme étant situé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération formée par le bourg de Montmartin-sur-Mer dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. et MmeD..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.452-53 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie publique, n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Montmartin-sur-Mer et M. et Mme C...soient mises à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2015 et la décision du maire de Montmartin-sur-Mer du 19 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montmartin-sur-Mer et de M. et Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à M. et Mme E...C...et à la commune de Montmartin-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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