Tribunal des Conflits, , 24/04/2017, C4082
Tribunal des Conflits, , 24/04/2017, C4082
Tribunal des Conflits -
- N° C4082
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
24 avril 2017
- Président
- M. Maunand
- Rapporteur
- Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 février 2017, la lettre par laquelle le greffe de la cour d'appel de Versailles a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant devant cette cour d'appel MmeA... au groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse et à la mission locale d'Argenteuil ;
Vu le déclinatoire présenté le 12 mars 2015 par le préfet du Val d'Oise tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de MmeA..., au motif qu'elle a la qualité d'agent public ;
Vu le jugement du 27 juillet 2015 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil s'est déclaré incompétent ;
Vu l'arrêt du 28 juin 2016 par lequel la cour d'appel de Versailles a dit que le conseil de prud'hommes était compétent, évoqué le litige et ordonné la réouverture des débats ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 24 janvier 2017 par lequel la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer et ordonné la transmission du dossier au tribunal ;
Vu les observations du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 10 mars 2017 tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les observations présentées pour Mme A...le 29 mars 2017 tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse et à la mission locale d'Argenteuil, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de MmeC..., membre du Tribunal,
- les observations de Maître B... pour MmeA...,
- les conclusions de Mme Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que MmeA..., engagée le 18 juillet 2005 par le groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse d'Argenteuil en qualité de conseillère professionnelle, et licenciée pour motif économique le 23 mai 2013 en raison de la dissolution du groupement d'intérêt public, a saisi en 2013 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil de demandes tendant à voir constater le transfert de son contrat de travail à la mission locale Argenteuil Bezons nouvellement créée, et de demandes indemnitaires ; que le préfet du Val d'Oise a présenté le 13 mars 2015 un déclinatoire de compétence ; que, par jugement du 27 juillet 2015, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que, par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et dit le conseil de prud'homme compétent ; que le préfet a pris un arrêté de conflit le 13 juillet 2016 ;
Considérant que le groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse est une personne de droit public gérant un service public administratif ; que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 5314-1 du code du travail, " des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code " ; que, par cette disposition, issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le législateur a entendu soumettre au code du travail les contrats par lesquels les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme de groupement d'intérêt public recrutaient leur personnel propre ; que Mme A...ayant été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige ; que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 13 juillet 2016 par le préfet du Val d'Oise est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., au groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse, à la mission locale d'Argenteuil, au préfet du Val d'Oise et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu le déclinatoire présenté le 12 mars 2015 par le préfet du Val d'Oise tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de MmeA..., au motif qu'elle a la qualité d'agent public ;
Vu le jugement du 27 juillet 2015 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil s'est déclaré incompétent ;
Vu l'arrêt du 28 juin 2016 par lequel la cour d'appel de Versailles a dit que le conseil de prud'hommes était compétent, évoqué le litige et ordonné la réouverture des débats ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 24 janvier 2017 par lequel la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer et ordonné la transmission du dossier au tribunal ;
Vu les observations du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 10 mars 2017 tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les observations présentées pour Mme A...le 29 mars 2017 tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse et à la mission locale d'Argenteuil, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de MmeC..., membre du Tribunal,
- les observations de Maître B... pour MmeA...,
- les conclusions de Mme Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que MmeA..., engagée le 18 juillet 2005 par le groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse d'Argenteuil en qualité de conseillère professionnelle, et licenciée pour motif économique le 23 mai 2013 en raison de la dissolution du groupement d'intérêt public, a saisi en 2013 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil de demandes tendant à voir constater le transfert de son contrat de travail à la mission locale Argenteuil Bezons nouvellement créée, et de demandes indemnitaires ; que le préfet du Val d'Oise a présenté le 13 mars 2015 un déclinatoire de compétence ; que, par jugement du 27 juillet 2015, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que, par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et dit le conseil de prud'homme compétent ; que le préfet a pris un arrêté de conflit le 13 juillet 2016 ;
Considérant que le groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse est une personne de droit public gérant un service public administratif ; que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 5314-1 du code du travail, " des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code " ; que, par cette disposition, issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le législateur a entendu soumettre au code du travail les contrats par lesquels les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme de groupement d'intérêt public recrutaient leur personnel propre ; que Mme A...ayant été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige ; que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 13 juillet 2016 par le préfet du Val d'Oise est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., au groupement d'intérêt public Mission Intercommunale Jeunesse, à la mission locale d'Argenteuil, au préfet du Val d'Oise et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.