Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/04/2017, 400441, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/04/2017, 400441, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 10ème - 9ème chambres réunies
- N° 400441
- ECLI:FR:CECHR:2017:400441.20170426
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 avril 2017
- Rapporteur
- Mme Isabelle Lemesle
- Avocat(s)
- SCP MONOD, COLIN, STOCLET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1005917 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14VE03643 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel interjeté par M. et Mme B...contre ce jugement en réduisant la base de leurs revenus fonciers de l'année 2008 d'une somme de 52 208 euros et en les déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008 et des cotisations sociales, intérêts de retard et majorations correspondants à cette réduction de leur base d'imposition.
Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme B... relatif au déficit foncier issu des rectifications de la SCI Edouard Ier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle sur pièces de la SCI Edouard 1er qui relève de l'article 8 du code général des impôts et dont M. et Mme B...détenaient les parts, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation, sur les revenus fonciers de l'année 2008 de ces derniers, des déficits fonciers afférents à l'immeuble que possédait cette SCI et qu'elle avait vendu en 2005. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande en décharge des impositions résultant de ce redressement par un jugement du 6 novembre 2014, M. et Mme B...en ont demandé l'annulation à la cour administrative d'appel de Versailles qui, par un arrêt du 12 avril 2016, a fait droit à leur requête, en tant qu'elle concernait les déficits fonciers de la SCI Edouard 1er, en réduisant la base de leurs revenus fonciers de l'année 2008 d'un montant de 52 208 et en leur accordant la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008, ainsi que des contributions sociales, intérêts de retard et majorations. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt dont il demande l'annulation des trois premiers articles.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...)/ 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...)/ L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa / (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° (...)".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 23 de la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 dont elles sont issues, que, lorsque l'immeuble n'est plus mis en location et ne peut plus bénéficier du régime dérogatoire, rappelé au point 2, permettant au contribuable d'imputer une fraction des déficits fonciers sur le revenu global, les déficits indument imputés sur le revenu global des trois années précédentes peuvent alors être imputés sur l'ensemble des revenus fonciers de l'année au cours de laquelle ces déficits ont été réalisés et viennent augmenter le déficit reportable de cette année.
4. Ainsi, en jugeant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts font obstacle à ce que l'administration fiscale remette en cause à la suite de la vente, le 8 août 2005, d'un immeuble appartenant à la SCI Edouard Ier, dont M. et Mme B... détiennent la totalité des parts, l'imputation des déficits fonciers générés par ce bien sur leurs revenus fonciers au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme non contestée de 52 208 euros, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
ECLI:FR:CECHR:2017:400441.20170426
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1005917 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14VE03643 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel interjeté par M. et Mme B...contre ce jugement en réduisant la base de leurs revenus fonciers de l'année 2008 d'une somme de 52 208 euros et en les déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008 et des cotisations sociales, intérêts de retard et majorations correspondants à cette réduction de leur base d'imposition.
Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme B... relatif au déficit foncier issu des rectifications de la SCI Edouard Ier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle sur pièces de la SCI Edouard 1er qui relève de l'article 8 du code général des impôts et dont M. et Mme B...détenaient les parts, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation, sur les revenus fonciers de l'année 2008 de ces derniers, des déficits fonciers afférents à l'immeuble que possédait cette SCI et qu'elle avait vendu en 2005. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande en décharge des impositions résultant de ce redressement par un jugement du 6 novembre 2014, M. et Mme B...en ont demandé l'annulation à la cour administrative d'appel de Versailles qui, par un arrêt du 12 avril 2016, a fait droit à leur requête, en tant qu'elle concernait les déficits fonciers de la SCI Edouard 1er, en réduisant la base de leurs revenus fonciers de l'année 2008 d'un montant de 52 208 et en leur accordant la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008, ainsi que des contributions sociales, intérêts de retard et majorations. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt dont il demande l'annulation des trois premiers articles.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...)/ 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...)/ L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa / (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° (...)".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 23 de la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 dont elles sont issues, que, lorsque l'immeuble n'est plus mis en location et ne peut plus bénéficier du régime dérogatoire, rappelé au point 2, permettant au contribuable d'imputer une fraction des déficits fonciers sur le revenu global, les déficits indument imputés sur le revenu global des trois années précédentes peuvent alors être imputés sur l'ensemble des revenus fonciers de l'année au cours de laquelle ces déficits ont été réalisés et viennent augmenter le déficit reportable de cette année.
4. Ainsi, en jugeant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts font obstacle à ce que l'administration fiscale remette en cause à la suite de la vente, le 8 août 2005, d'un immeuble appartenant à la SCI Edouard Ier, dont M. et Mme B... détiennent la totalité des parts, l'imputation des déficits fonciers générés par ce bien sur leurs revenus fonciers au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme non contestée de 52 208 euros, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....