CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/04/2017, 16NT01078, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/04/2017, 16NT01078, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 4ème chambre
- N° 16NT01078
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 avril 2017
- Président
- M. LAINE
- Rapporteur
- M. Laurent BOUCHARDON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale, en tant qu'elle est exécutoire à compter de sa notification le 16 juillet 2015.
Par un jugement n° 1503517 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée en tant que la sanction qu'elle prononce à l'encontre de M. B... prend effet le 16 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 14 mars 2016, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 ;
2°) par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement exercer l'action disciplinaire à l'encontre d'un militaire même si ce dernier est placé en congé de longue durée pour maladie ;
- la sanction de radiation des cadres fait perdre la qualité de militaire ;
- les décisions individuelles de l'administration ont vocation à s'appliquer immédiatement à compter du jour de leur notification ;
- dans la mesure où les faits reprochés à M. B...ayant justifié sa radiation des cadres se sont déroulés alors qu'il était en position d'activité, son placement en congés de maladie ne saurait faire obstacle à l'application effective de la sanction disciplinaire prise à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, M.B... demande à la cour :
- de rejeter le recours du ministre de la défense ;
- de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il soutient que :
- aucun des moyens n'est fondé ;
- il est en droit d'obtenir réparation de son préjudice matériel correspondant aux traitements qu'il n'a pas perçus pour les mois d'août 2015 à janvier 2016 inclus.
Une ordonnance du 20 janvier 2017 a porté clôture de l'instruction au 10 février 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., adjudant de la gendarmerie nationale, a été radié des cadres à titre disciplinaire par une décision du 3 juillet 2015 du ministre de la défense, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2015 alors qu'il bénéficiait d'un congé de longue durée pour maladie depuis le 20 août 2014, expirant le 19 août 2015 ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 juillet 2015 en tant que la sanction qu'elle prononce à l'encontre de M. B... prend effet dès sa notification, soit le 16 juillet 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense, applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) " ; que si une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions ne peut avoir de conséquences sur la situation d'un bénéficiaire d'un congé de maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie, il n'en va pas de même pour une sanction de radiation des cadres, qui rompt le lien de l'agent avec le service de façon définitive et entraîne la perte de la qualité de militaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juillet 2015 prononçant la radiation des cadres de M. B...a été notifié à l'intéressé le 16 juillet 2015 ; que si celui-ci fait valoir qu'à cette date il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 20 août 2014, pour une période expirant le 19 août 2015, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la sanction disciplinaire de radiation des cadres de l'armée, qui entraîne la perte de la qualité de militaire, puisse être légalement mise à exécution durant le congé de maladie dont bénéficiait l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée ;
4. Considérant que M. B...n'ayant présenté aucun autre moyen, devant le tribunal ou devant la cour, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 juillet 2015 en tant que la sanction qu'elle prononce prend effet dès sa notification, soit le 16 juillet 2015 ;
5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision contestée, les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par M. B...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01078
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale, en tant qu'elle est exécutoire à compter de sa notification le 16 juillet 2015.
Par un jugement n° 1503517 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée en tant que la sanction qu'elle prononce à l'encontre de M. B... prend effet le 16 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 14 mars 2016, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 ;
2°) par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement exercer l'action disciplinaire à l'encontre d'un militaire même si ce dernier est placé en congé de longue durée pour maladie ;
- la sanction de radiation des cadres fait perdre la qualité de militaire ;
- les décisions individuelles de l'administration ont vocation à s'appliquer immédiatement à compter du jour de leur notification ;
- dans la mesure où les faits reprochés à M. B...ayant justifié sa radiation des cadres se sont déroulés alors qu'il était en position d'activité, son placement en congés de maladie ne saurait faire obstacle à l'application effective de la sanction disciplinaire prise à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, M.B... demande à la cour :
- de rejeter le recours du ministre de la défense ;
- de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il soutient que :
- aucun des moyens n'est fondé ;
- il est en droit d'obtenir réparation de son préjudice matériel correspondant aux traitements qu'il n'a pas perçus pour les mois d'août 2015 à janvier 2016 inclus.
Une ordonnance du 20 janvier 2017 a porté clôture de l'instruction au 10 février 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., adjudant de la gendarmerie nationale, a été radié des cadres à titre disciplinaire par une décision du 3 juillet 2015 du ministre de la défense, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2015 alors qu'il bénéficiait d'un congé de longue durée pour maladie depuis le 20 août 2014, expirant le 19 août 2015 ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 juillet 2015 en tant que la sanction qu'elle prononce à l'encontre de M. B... prend effet dès sa notification, soit le 16 juillet 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense, applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) " ; que si une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions ne peut avoir de conséquences sur la situation d'un bénéficiaire d'un congé de maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie, il n'en va pas de même pour une sanction de radiation des cadres, qui rompt le lien de l'agent avec le service de façon définitive et entraîne la perte de la qualité de militaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juillet 2015 prononçant la radiation des cadres de M. B...a été notifié à l'intéressé le 16 juillet 2015 ; que si celui-ci fait valoir qu'à cette date il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 20 août 2014, pour une période expirant le 19 août 2015, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la sanction disciplinaire de radiation des cadres de l'armée, qui entraîne la perte de la qualité de militaire, puisse être légalement mise à exécution durant le congé de maladie dont bénéficiait l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée ;
4. Considérant que M. B...n'ayant présenté aucun autre moyen, devant le tribunal ou devant la cour, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 juillet 2015 en tant que la sanction qu'elle prononce prend effet dès sa notification, soit le 16 juillet 2015 ;
5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision contestée, les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par M. B...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01078