CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 05/04/2017, 15BX01508, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 05/04/2017, 15BX01508, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre - formation à 3
- N° 15BX01508
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
05 avril 2017
- Président
- M. POUZOULET
- Rapporteur
- Mme Florence MADELAIGUE
- Avocat(s)
- DELOUIS LAFOURCADE & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Graveyron, représentée par son gérant, M. A...C..., a demandé le 25 février 2014 au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis, en qualité d'associés de la SCI, au titre de l'année 2010. M. et MmeC..., en réponse à une lettre du tribunal du 23 janvier 2015, ont déclaré faire leur la demande de la SCI.
Par un jugement n° 1400699 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à la déduction de dépenses d'amélioration du logement à hauteur de 65 460 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les travaux effectués ne peuvent être qualifiés de travaux de reconstruction car il n'en est résulté aucune modification du gros-oeuvre ni aucune augmentation de la surface habitable ;
- ces travaux, bien qu'importants, avaient seulement pour objet d'améliorer les locaux ; il en est ainsi des travaux de mise aux normes du système d'évacuation et de raccordement des eaux usées, des travaux sur les cloisons, les plafonds et la toiture, des travaux de restauration des façades, et des travaux de remise aux normes du système électrique ; les frais d'architecte sont également déductibles ;
- les travaux qui ont conduit à la modification de la grange et à l'édification du cellier et de la terrasse n'ont pas conduit à une augmentation de la surface ou du volume habitable ;
- les travaux de rénovation énergétique d'une des chambres ont eu pour effet de diminuer la surface habitable ;
- la plupart des pièces ont conservé leur affectation avant travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2017:
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant M. et MmeC... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Graveyron, dont M. et Mme C...sont chacun associés à hauteur de 49 %, a acquis par acte du 13 mars 2009, une maison située à Arveyres (Gironde) et y a effectué des travaux en vue de sa location. Après avoir déclaré un revenu foncier global au titre de l'année 2010 d'un montant de 6 157 euros, la SCI a, par réclamation du 25 septembre 2013, sollicité la prise en compte des dépenses qu'elle estimait avoir la nature de dépenses de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers. L'administration fiscale a rejeté cette demande le 19 décembre 2013. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, en qualité d'associés de la SCI Graveyron, au titre de l'année 2010 et demandent l'admission de la déductibilité des dépenses dont le montant à prendre en compte a été ramené à 65 460 euros au cours de la première instance.
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la déduction prévue par l'article 31 précité du code général des impôts est demandée, dans le dernier état des écritures des requérants, ont consisté en des travaux d'assainissement et de collecte d'évacuation des eaux de pluie, des modifications du cloisonnement en vue d'une redistribution des pièces, la démolition d'une grange afin de réaliser une terrasse, la création de baies vitrées et d'une ouverture sur la façade arrière, pour assurer la communication avec la terrasse et un cellier d'une surface habitable de 8,5 m², la pose de faux plafond pour l'isolation, la réfection de la toiture, des sols, murs et plafonds, et la rénovation des éléments de plomberie et sanitaires, d'électricité et de chauffage. Si les travaux entrepris ont conduit au percement de deux portes dans le mur extérieur, au rehaussement de 17 centimètres de la toiture dans une chambre et à la création d'une terrasse et d'un cellier, ces travaux n'ont pas touché de façon notable au gros-oeuvre. Il ne résulte pas de la création du cellier de 8,5 m² sous la terrasse, d'ailleurs accessible par l'extérieur, et du réaménagement d'une chambre (chambre n°3), par légère surélévation du plafond et installation d'une isolation, une augmentation de surface habitable qui nécessiterait de qualifier cette partie des travaux comme des travaux d'agrandissement. Dans ces conditions, et sans que l'administration puisse utilement opposer aux intéressés l'importance des travaux réalisés dans un immeuble inoccupé pendant plusieurs années et en mauvais état, ceux-ci doivent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, déductibles du revenu global au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et non comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis, en qualité d'associés de la SCI Graveyron, au titre de l'année 2010, est réduite à concurrence de la prise en compte de la déductibilité des dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble d'Arveyres à hauteur de 65 460 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
15BX01508
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Graveyron, représentée par son gérant, M. A...C..., a demandé le 25 février 2014 au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis, en qualité d'associés de la SCI, au titre de l'année 2010. M. et MmeC..., en réponse à une lettre du tribunal du 23 janvier 2015, ont déclaré faire leur la demande de la SCI.
Par un jugement n° 1400699 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à la déduction de dépenses d'amélioration du logement à hauteur de 65 460 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les travaux effectués ne peuvent être qualifiés de travaux de reconstruction car il n'en est résulté aucune modification du gros-oeuvre ni aucune augmentation de la surface habitable ;
- ces travaux, bien qu'importants, avaient seulement pour objet d'améliorer les locaux ; il en est ainsi des travaux de mise aux normes du système d'évacuation et de raccordement des eaux usées, des travaux sur les cloisons, les plafonds et la toiture, des travaux de restauration des façades, et des travaux de remise aux normes du système électrique ; les frais d'architecte sont également déductibles ;
- les travaux qui ont conduit à la modification de la grange et à l'édification du cellier et de la terrasse n'ont pas conduit à une augmentation de la surface ou du volume habitable ;
- les travaux de rénovation énergétique d'une des chambres ont eu pour effet de diminuer la surface habitable ;
- la plupart des pièces ont conservé leur affectation avant travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2017:
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant M. et MmeC... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Graveyron, dont M. et Mme C...sont chacun associés à hauteur de 49 %, a acquis par acte du 13 mars 2009, une maison située à Arveyres (Gironde) et y a effectué des travaux en vue de sa location. Après avoir déclaré un revenu foncier global au titre de l'année 2010 d'un montant de 6 157 euros, la SCI a, par réclamation du 25 septembre 2013, sollicité la prise en compte des dépenses qu'elle estimait avoir la nature de dépenses de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers. L'administration fiscale a rejeté cette demande le 19 décembre 2013. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, en qualité d'associés de la SCI Graveyron, au titre de l'année 2010 et demandent l'admission de la déductibilité des dépenses dont le montant à prendre en compte a été ramené à 65 460 euros au cours de la première instance.
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la déduction prévue par l'article 31 précité du code général des impôts est demandée, dans le dernier état des écritures des requérants, ont consisté en des travaux d'assainissement et de collecte d'évacuation des eaux de pluie, des modifications du cloisonnement en vue d'une redistribution des pièces, la démolition d'une grange afin de réaliser une terrasse, la création de baies vitrées et d'une ouverture sur la façade arrière, pour assurer la communication avec la terrasse et un cellier d'une surface habitable de 8,5 m², la pose de faux plafond pour l'isolation, la réfection de la toiture, des sols, murs et plafonds, et la rénovation des éléments de plomberie et sanitaires, d'électricité et de chauffage. Si les travaux entrepris ont conduit au percement de deux portes dans le mur extérieur, au rehaussement de 17 centimètres de la toiture dans une chambre et à la création d'une terrasse et d'un cellier, ces travaux n'ont pas touché de façon notable au gros-oeuvre. Il ne résulte pas de la création du cellier de 8,5 m² sous la terrasse, d'ailleurs accessible par l'extérieur, et du réaménagement d'une chambre (chambre n°3), par légère surélévation du plafond et installation d'une isolation, une augmentation de surface habitable qui nécessiterait de qualifier cette partie des travaux comme des travaux d'agrandissement. Dans ces conditions, et sans que l'administration puisse utilement opposer aux intéressés l'importance des travaux réalisés dans un immeuble inoccupé pendant plusieurs années et en mauvais état, ceux-ci doivent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, déductibles du revenu global au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et non comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis, en qualité d'associés de la SCI Graveyron, au titre de l'année 2010, est réduite à concurrence de la prise en compte de la déductibilité des dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble d'Arveyres à hauteur de 65 460 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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