CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15NC01782, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15NC01782, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY - 3ème chambre - formation à 3
- N° 15NC01782
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
06 avril 2017
- Président
- Mme DHIVER
- Rapporteur
- M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
- Avocat(s)
- SCP ALEXANDRE LEVY KAHN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...G...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 39 154,65 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a subie à la suite l'intervention chirurgicale du 27 mai 2005.
Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 12 230,85 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1203424 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8 254,87 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices subis par Mme B...et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 12 230,85 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée, et d'assortir cette somme de la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
3°) de réserver ses droits futurs ;
4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu'elle justifie de la qualité à agir des signataires des mémoires déposés devant les premiers juges ;
- la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée à raison de l'infection nosocomiale subie par Mme B...lors de l'intervention chirurgicale du 27 mai 2005 ;
- les frais d'hospitalisation en lien avec cette infection s'établissent à 12 230,85 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2015, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les signataires des mémoires déposés n'avaient pas qualité pour agir ;
- la caisse ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours à l'infection subie par Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., née le 4 avril 1949, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 39 154,65 euros en réparation des préjudices consécutifs à une infection contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans les services hospitaliers le 27 mai 2005 ; que, mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de condamner l'établissement de santé à lui rembourser ses débours pour un montant de 12 230,85 euros ; que par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8 254,87 euros le montant de la condamnation mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices subis par Mme B...et a rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin ; que cette dernière relève appel de ce jugement et réitère en appel ses conclusions présentées devant les premiers juges ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : " Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. / (...) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) Il peut déléguer sa signature (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mémoires produits au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ont été signés par MmeC..., responsable du service des recours contre les tiers, et par MmeA..., responsable adjointe de ce même service ; qu'aux termes des délégations de pouvoir et de signature en date des 12 avril et 27 juin 2012, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mmes C...et A...pour les " mémoires d'intervention et de constitution de partie civile dans le cadre des procédures pénales " et pour les " mémoires de toute nature dans le cadre des procédures administratives " ; qu'il ne ressort pas de ces décisions, eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie aurait donné mandat aux agents mentionnées ci-dessus pour exercer, au nom de ladite caisse, un recours subrogatoire devant une juridiction administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, Mmes A...et C...n'avaient pas qualité à agir pour présenter un recours subrogatoire au nom de la caisse devant le tribunal administratif ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'en raison, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, la caisse qui avait omis de le faire en première instance peut justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin ; que toutefois, cette possibilité est subordonnée à un appel régulièrement formé par la victime contre le jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse ; qu'en l'absence d'appel régulièrement formé par Mme B..., la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne peut en tout état de cause régulariser sa demande dans la présente instance d'appel ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Mme F... G...veuveB....
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N° 15NC01782
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...G...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 39 154,65 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a subie à la suite l'intervention chirurgicale du 27 mai 2005.
Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 12 230,85 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1203424 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8 254,87 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices subis par Mme B...et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 12 230,85 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée, et d'assortir cette somme de la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
3°) de réserver ses droits futurs ;
4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu'elle justifie de la qualité à agir des signataires des mémoires déposés devant les premiers juges ;
- la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée à raison de l'infection nosocomiale subie par Mme B...lors de l'intervention chirurgicale du 27 mai 2005 ;
- les frais d'hospitalisation en lien avec cette infection s'établissent à 12 230,85 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2015, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les signataires des mémoires déposés n'avaient pas qualité pour agir ;
- la caisse ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours à l'infection subie par Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., née le 4 avril 1949, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 39 154,65 euros en réparation des préjudices consécutifs à une infection contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans les services hospitaliers le 27 mai 2005 ; que, mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de condamner l'établissement de santé à lui rembourser ses débours pour un montant de 12 230,85 euros ; que par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8 254,87 euros le montant de la condamnation mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices subis par Mme B...et a rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin ; que cette dernière relève appel de ce jugement et réitère en appel ses conclusions présentées devant les premiers juges ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : " Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. / (...) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) Il peut déléguer sa signature (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mémoires produits au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ont été signés par MmeC..., responsable du service des recours contre les tiers, et par MmeA..., responsable adjointe de ce même service ; qu'aux termes des délégations de pouvoir et de signature en date des 12 avril et 27 juin 2012, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mmes C...et A...pour les " mémoires d'intervention et de constitution de partie civile dans le cadre des procédures pénales " et pour les " mémoires de toute nature dans le cadre des procédures administratives " ; qu'il ne ressort pas de ces décisions, eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie aurait donné mandat aux agents mentionnées ci-dessus pour exercer, au nom de ladite caisse, un recours subrogatoire devant une juridiction administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, Mmes A...et C...n'avaient pas qualité à agir pour présenter un recours subrogatoire au nom de la caisse devant le tribunal administratif ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'en raison, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, la caisse qui avait omis de le faire en première instance peut justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin ; que toutefois, cette possibilité est subordonnée à un appel régulièrement formé par la victime contre le jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse ; qu'en l'absence d'appel régulièrement formé par Mme B..., la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne peut en tout état de cause régulariser sa demande dans la présente instance d'appel ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Mme F... G...veuveB....
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