Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 398943
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 398943
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
- N° 398943
- ECLI:FR:CECHR:2017:398943.20170331
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 mars 2017
- Rapporteur
- M. Clément Malverti
- Avocat(s)
- SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1309368 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 16NT00596 du 30 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 753 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 751-3 du même code, sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de réception du pli contenant le jugement du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes indique qu'il a été présenté à l'adresse de M. A...le 17 décembre 2015 mais n'indique ni date de distribution, ni date de réexpédition ; que, par suite, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A...avait reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes le 17 décembre 2015 ; qu'au demeurant, M. A...a produit devant le Conseil d'Etat le résultat d'une recherche de La Poste sur l'avis de réception en cause attestant que le pli a été distribué le 18 décembre 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai de deux mois, qui n'était pas expiré le 19 février 2016 lorsque l'intéressé a formé son appel devant la cour ; que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté l'appel de M. A...comme tardif, doit, par suite, être annulée ;
3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à SCP Baraduc-Duhamel-Rameix ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.A..., une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHR:2017:398943.20170331
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 février 2013 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1309368 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 16NT00596 du 30 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 753 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 751-3 du même code, sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de réception du pli contenant le jugement du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes indique qu'il a été présenté à l'adresse de M. A...le 17 décembre 2015 mais n'indique ni date de distribution, ni date de réexpédition ; que, par suite, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A...avait reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes le 17 décembre 2015 ; qu'au demeurant, M. A...a produit devant le Conseil d'Etat le résultat d'une recherche de La Poste sur l'avis de réception en cause attestant que le pli a été distribué le 18 décembre 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai de deux mois, qui n'était pas expiré le 19 février 2016 lorsque l'intéressé a formé son appel devant la cour ; que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté l'appel de M. A...comme tardif, doit, par suite, être annulée ;
3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à SCP Baraduc-Duhamel-Rameix ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.A..., une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.