Conseil d'État, 9ème chambre, 31/03/2017, 399941, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et MmeA....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 26 avril 2013 au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un jugement du 18 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A...et de sa famille ; que constatant le défaut d'exécution de ce jugement, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement de leur famille ; que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2016, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté cette demande au motif que les intéressés ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec la carence fautive de l'Etat à ne pas leur avoir proposé de logement ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A...du fait de la carence fautive de l'Etat ;

4. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de M. et Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delvolvé, Trichet ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A... du fait de la carence fautive de l'Etat.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delvolvé, Trichet une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.






ECLI:FR:CECHS:2017:399941.20170331
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