Conseil d'État, 9ème chambre, 31/03/2017, 395726, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de son absence de relogement. Par un jugement n° 1424897/3-3 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 395726, par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 décembre 2015, Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

2° Sous le n° 396133, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 11 avril 2016, Mme B...demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de MmeB....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 février 2010 de la commission de médiation de Paris ; que, par un jugement du 28 mars 2012, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France d'assurer son relogement ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices financier et moral résultant de l'inexécution de ces décisions ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 15 septembre 2015 contre lequel Mme B...a formé deux pourvois enregistrés sous les n°s 395726 et 396133 ; que ces pourvois étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à Mme B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur le montant des préjudices qu'elle a subis du fait de la carence fautive de l'Etat ;

4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bertrand ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur le montant des préjudices subis par Mme B... du fait de la carence fautive de l'Etat.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bertrand, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

ECLI:FR:CECHS:2017:395726.20170331
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