Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31/03/2017, 393253
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31/03/2017, 393253
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 393253
- ECLI:FR:CECHR:2017:393253.20170331
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 mars 2017
- Rapporteur
- M. Matias de Sainte Lorette
- Avocat(s)
- SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Cirrus a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006. Par un jugement nos 1000550, 1000617, 1100708, 1100905 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé la société des sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement n° 091000215 du 9 novembre 2009 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 14BX00067 du 7 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cirrus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Cirrus ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.(...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe ". Aux termes de l'article 223 B du même code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ".
2. Il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. A l'issue des rectifications apportées, le cas échéant, aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, le résultat d'ensemble déclaré par la société mère est corrigé puis les rappels d'impôt établis à son nom mis en recouvrement. L'absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire ou déficitaire, par une société membre du groupe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa prise en compte dans la détermination du résultat d'ensemble par la société mère du groupe.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TPA Nord, membre du groupe fiscal intégré dont la société Cirrus était la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle lui a été adressée une proposition de rectification datée du 30 juin 2006. Le 9 mars 2007, une proposition de rectification a été notifiée à la société Cirrus, tirant les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre de ces trois exercices, des rectifications ainsi apportées aux résultats de la société TPA Nord. Cette proposition, à laquelle était jointe la proposition de rectification du 30 juin 2006, refusait en outre la prise en compte, dans le résultat d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2006 du déficit réalisé au titre de cet exercice par la société TPA Nord, au seul motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration de résultat au titre de cet exercice. En jugeant que l'administration avait pu légalement refuser la prise en compte de ce déficit dans le résultat d'ensemble du groupe, alors qu'elle n'avait pas rectifié au préalable le résultat de la société TPA Nord au titre de l'exercice 2006, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Cirrus est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en refusant la prise en compte dans le résultat d'ensemble du groupe, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, du déficit supporté par la société TPA Nord, au seul motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration de résultat, sans avoir rectifié au préalable le résultat de cette société, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors au surplus que la proposition de rectification du 9 mars 2007 a été adressée à la société Cirrus avant que n'ait expiré le délai de trente jours, prévu par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, que la mise en demeure adressée le 15 février 2007 à la société TPA Nord lui avait laissé pour déposer sa déclaration de résultat. Dès lors, la société Cirrus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe le déficit réalisé au cours de cet exercice par sa filiale TPA Nord.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 5 000 euros pour l'ensemble de la procédure, à verser à la société Cirrus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Cirrus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe le déficit réalisé au cours de cet exercice par sa filiale TPA Nord.
Article 3 : La société Cirrus est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe le déficit réalisé au cours de cet exercice par sa filiale TPA Nord.
Article 4 : L'Etat versera à la société Cirrus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cirrus et au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:CECHR:2017:393253.20170331
La société Cirrus a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006. Par un jugement nos 1000550, 1000617, 1100708, 1100905 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé la société des sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement n° 091000215 du 9 novembre 2009 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 14BX00067 du 7 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cirrus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Cirrus ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.(...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe ". Aux termes de l'article 223 B du même code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ".
2. Il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. A l'issue des rectifications apportées, le cas échéant, aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, le résultat d'ensemble déclaré par la société mère est corrigé puis les rappels d'impôt établis à son nom mis en recouvrement. L'absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire ou déficitaire, par une société membre du groupe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa prise en compte dans la détermination du résultat d'ensemble par la société mère du groupe.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TPA Nord, membre du groupe fiscal intégré dont la société Cirrus était la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle lui a été adressée une proposition de rectification datée du 30 juin 2006. Le 9 mars 2007, une proposition de rectification a été notifiée à la société Cirrus, tirant les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre de ces trois exercices, des rectifications ainsi apportées aux résultats de la société TPA Nord. Cette proposition, à laquelle était jointe la proposition de rectification du 30 juin 2006, refusait en outre la prise en compte, dans le résultat d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2006 du déficit réalisé au titre de cet exercice par la société TPA Nord, au seul motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration de résultat au titre de cet exercice. En jugeant que l'administration avait pu légalement refuser la prise en compte de ce déficit dans le résultat d'ensemble du groupe, alors qu'elle n'avait pas rectifié au préalable le résultat de la société TPA Nord au titre de l'exercice 2006, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Cirrus est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en refusant la prise en compte dans le résultat d'ensemble du groupe, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, du déficit supporté par la société TPA Nord, au seul motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration de résultat, sans avoir rectifié au préalable le résultat de cette société, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors au surplus que la proposition de rectification du 9 mars 2007 a été adressée à la société Cirrus avant que n'ait expiré le délai de trente jours, prévu par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, que la mise en demeure adressée le 15 février 2007 à la société TPA Nord lui avait laissé pour déposer sa déclaration de résultat. Dès lors, la société Cirrus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe le déficit réalisé au cours de cet exercice par sa filiale TPA Nord.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 5 000 euros pour l'ensemble de la procédure, à verser à la société Cirrus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Cirrus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe le déficit réalisé au cours de cet exercice par sa filiale TPA Nord.
Article 3 : La société Cirrus est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe le déficit réalisé au cours de cet exercice par sa filiale TPA Nord.
Article 4 : L'Etat versera à la société Cirrus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cirrus et au ministre de l'économie et des finances.