CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/03/2017, 15BX01355, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de le nommer en qualité de chef d'équipe responsable de la gestion des matériels au sein de l'antenne du groupement de soutien des bases de défense à Tarbes et de condamner l'Etat à lui verser les rappels de rémunération afférents à cet emploi qu'il aurait dû occuper à partir du mois d'octobre 2011.

Par un jugement n° 1302038 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 16 avril 2015 et le 8 avril 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 février 2015.

2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de rémunération afférents à cet emploi qu'il aurait dû occuper à partir du mois d'octobre 2011 et ce, jusqu'au 30 octobre 2014, date de son départ volontaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la proposition qui lui a été faite l'a été dans le cadre d'un reclassement, puisqu'il s'agissait d'une mesure d'accompagnement des restructurations ; la note du ministre de la défense du 9 août 2011 a émis un avis favorable à son affectation pour occuper un poste de technicien de gestion des stocks à l'antenne de Tarbes ; il y est précisé que cet avis favorable constitue la première proposition d'emploi qui lui est faite dans le cadre de son reclassement et que cet avis devra lui être notifié pour qu'il fasse connaître son acceptation ou son refus de cette proposition ; ayant accepté, le ministre a rendu une décision portant changement d'affectation ; sa mutation devait donc être effective à compter du mois d'octobre 2011 ; cependant, le poste proposé et accepté ne lui a jamais été attribué ;
- le tribunal administratif ne pouvait donc se prévaloir de ce qu'il se trouve dans une position statutaire et réglementaire s'opposant à ce que son affectation et son avancement soient régis par voie de stipulations contractuelles ; la proposition qu'il a acceptée se plaçait en effet dans le cadre d'un PARE ; dans ces conditions, l'Etat n'a pas respecté ses engagements ; ce n'est d'ailleurs pas tant la convention de mobilité qui doit prévaloir, mais bien la décision de mutation du 29 août 2011 prise par le ministre de la défense ; il a ainsi été trompé, puisqu'en ayant accepté la première proposition qui lui a été faite, il a été privé du bénéfice d'autres possibilités.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors que son recours était tardif et que la décision contestée est une décision purement confirmative du changement d'affectation pris le 29 août 2011 donc insusceptible de recours ;
- aucun des moyens soulevés par M. B...n'est par ailleurs fondé ; en tout état de cause, d'une part, l'intéressé ne pouvait être nommé chef d'équipe car il n'appartenait pas initialement à la branche professionnelle correspondante ; d'autre part, il a été jugé que les ouvriers d'Etat sont dans une position statutaire et réglementaire et que la convention de mobilité invoquée n'était pas un acte créateur de droits.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :


1. M. A...B..., né en 1955, était ouvrier d'Etat électricien groupe V depuis le 6 juin 1995. Depuis le 1er septembre 1997, il était affecté au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et a été nommé, le 27 octobre 2005, " ouvrier des techniques de l'électronique ", groupe VI. Cet établissement ayant fait l'objet d'une réorganisation dans le cadre des restructurations du ministère de la défense, son emploi a été supprimé. Par décision portant changement d'affectation en date du 29 août 2011, il a été affecté, à compter du 1er octobre 2011, sur un poste de " technicien de gestion des stocks " au sein du groupement de soutien à la base de défense de Pau-Bayonne-Tarbes. Le 5 décembre 2011, il a signé une " convention de mobilité " sur laquelle était mentionné l'exercice des fonctions de chef d'équipe. Sur cette base, M. B...a, le 1er août 2012, saisi l'administration d'un recours en sollicitant un poste de chef d'équipe et le rappel de rémunération correspondant à compter du 1er octobre 2011. En l'absence de réponse, il a renouvelé ce recours par lettre du 27 juin 2013, notifiée à l'administration le 5 juillet 2013, demande également implicitement rejetée. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 février 2015, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite opposé à sa demande tendant à être nommé chef d'équipe et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de rémunération afférent, à compter du 1er octobre 2011 et ce, jusqu'au 30 octobre 2014, date de son départ volontaire comme il le précise en appel.


2. En premier lieu, si M. B...se prévaut de la " convention de mobilité " qu'il a signée le 5 décembre 2012, laquelle indique qu'en rejoignant l'antenne de Tarbes du groupement de soutien des bases de défense, il occuperait les fonctions de chef d'équipe responsable de la gestion des matériels et fait valoir qu'en l'ayant maintenu sur le poste de technicien de gestion des stocks sur lequel il a été affecté par décision du ministre de la défense du 29 août 2011 au sein de cette antenne, l'administration n'a pas respecté ses engagements, il est constant, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que le requérant, ouvrier d'Etat, se trouve vis-à-vis de son employeur dans une position statuaire et réglementaire qui s'oppose notamment à ce que son affectation, sa rémunération et son avancement soient régis par voie de stipulations contractuelles. Par suite, le document intitulé " convention de mobilité ", qui n'est ni un acte créateur de droits, ni une mesure individuelle pouvant créer des droits acquis au bénéfice de l'intéressé, ne peut être regardé comme comportant des engagements de portée juridique. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, sur le fondement de cette convention, l'administration aurait dû le nommer à l'emploi de chef d'équipe.




3. En deuxième lieu, le ministre de la défense, qui fait valoir sans être contredit que toute nomination de chef d'équipe doit satisfaire aux besoins du service et relève du domaine de la gestion des emplois et non de l'avancement, n'était pas tenu de nommer l'intéressé à cet emploi, ce dernier ne possédant aucun droit acquis en ce sens et alors au demeurant que M. B... reconnaît lui-même avoir accepté la proposition de poste de technicien de gestion des stocks qui lui a été faite par " note-express " de l'administration en date du 9 août 2011. Par suite, à supposer que M. B...ait entendu invoquer l'illégalité de la décision du 29 août 2011, par laquelle il a été affecté sur un poste de technicien de gestion des stocks, ce moyen ne peut qu'être écarté.


4. En dernier lieu et en tout état de cause, comme le fait valoir le ministre de la défense, le recours de M.B..., enregistré le 28 novembre 2013 au tribunal administratif, était tardif à l'encontre du rejet de son second recours gracieux, dont l'accusé de réception établit qu'il a été notifié à l'administration le 5 juillet 2013, tout comme d'ailleurs à l'encontre du premier, dont la réponse d'attente faite l'administration établit qu'elle l'a reçu au plus tard le 8 août 2012.


5. Par voie de conséquence, M. B...n'est pas fondé à solliciter des rappels de rémunération correspondant à un emploi de chef d'équipe.


6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de la défense, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N°15BX01355



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