CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16DA01067, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16DA01067, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 1ère chambre - formation à 3
- N° 16DA01067
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
02 février 2017
- Président
- M. Yeznikian
- Rapporteur
- M. Olivier Yeznikian
- Avocat(s)
- LAHALLE/DERVILLERS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2013 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville a délivré à Mme B...A...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot C d'un terrain cadastré section AE n° 10 et 11 et situé 12 route de Paris.
Par un jugement n° 1400037 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, Mme D...E..., représentée par la SELARL Lahalle et Dervillers, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ;
- la notice paysagère du dossier de demande de permis est insuffisamment précise sur l'état initial du terrain et de ses abords, sur les caractéristiques des constructions voisines, sur les éléments paysagers présents sur la parcelle et sur le traitement réservé aux espaces libres, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire ayant été délivré sur la base d'un permis d'aménager illégal est entaché, par voie d'exception, d'illégalité ;
- la surface de plancher maximale autorisée par le permis d'aménager n'a pas été respectée par le permis de construire attaqué ;
- la construction sur le lot A ne respecte pas la distance de retrait imposée par l'article UB 6 du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Belleville ;
- l'aspect des façades de la construction ne respecte pas l'article UB 11.2 du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande n'a pas mis le service instructeur en mesure de vérifier le respect de l'article UB 12.1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Maitre Hélène Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B...A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Mme B...A....
1. Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2013, le maire de la commune du Plessis-Belleville a délivré à Mme C...A...un permis d'aménager tendant à diviser en trois lots les parcelles cadastrées section AE n° 10 et 11 situées au 12 route de Paris à Plessis-Belleville, afin d'y construire deux nouvelles maisons d'habitation (lots A et C), le troisième lot (lot B) étant déjà bâti ; que M. F...A...et Mme C...A...ont déposé une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot A, qui leur a été délivré par un arrêté du maire de la commune du Plessis-Belleville du 9 novembre 2013 ; que Mme B...A..., leur fille, a déposé une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot C, qui lui a été délivré par un arrêté du même jour ; que, le 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 avril 2013 accordant le permis d'aménager par un jugement n° 1302457, d'autre part, a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation du permis de construire sur le lot A par un jugement n° 1400036 et, enfin, a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation du permis de construire sur le lot C par un jugement n° 1400037 ; que, par le présent recours, MmeE..., résidant au 10 bis route de Paris sur le territoire de la commune du Plessis-Belleville, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire sur le lot C au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant que Mme E...s'est prévalue dans sa demande au tribunal avoir la qualité de voisin immédiat de la maison d'habitation construite sur le lot C et a fait valoir qu'elle subirait nécessairement les conséquences de ce projet, implanté à moins de huit mètres de sa propriété, s'agissant des impacts sur ses conditions de jouissance et des nuisances sonores et visuelles ; qu'elle avait joint des documents graphiques du dossier de permis de construire et des photographies permettant d'apprécier la nature et la proximité immédiate du lot C avec sa propriété ; qu'en outre, elle avait également fait état de difficultés de circulation susceptibles d'être engendrées par la construction en litige dans la rue de Paris ; qu'elle n'avait pas à apporter la preuve du caractère certain de ces atteintes invoquées au soutien de la recevabilité de son recours ; qu'ainsi, eu égard à sa situation particulière de voisin immédiat, Mme E...justifiait d'un intérêt à agir ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme E...comme irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire sur le lot C, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, Mme E... est fondée à en demander l'annulation ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme E... ;
Sur les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune du Plessis-Belleville à l'encontre de Mme E...qui n'est pas la partie perdante en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur la demande de MmeE....
Article 3 : La commune du Plessis-Belleville versera à Mme E...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Plessis-Belleville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme B...A...et à la commune du Plessis-Belleville.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01067 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2013 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville a délivré à Mme B...A...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot C d'un terrain cadastré section AE n° 10 et 11 et situé 12 route de Paris.
Par un jugement n° 1400037 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, Mme D...E..., représentée par la SELARL Lahalle et Dervillers, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ;
- la notice paysagère du dossier de demande de permis est insuffisamment précise sur l'état initial du terrain et de ses abords, sur les caractéristiques des constructions voisines, sur les éléments paysagers présents sur la parcelle et sur le traitement réservé aux espaces libres, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire ayant été délivré sur la base d'un permis d'aménager illégal est entaché, par voie d'exception, d'illégalité ;
- la surface de plancher maximale autorisée par le permis d'aménager n'a pas été respectée par le permis de construire attaqué ;
- la construction sur le lot A ne respecte pas la distance de retrait imposée par l'article UB 6 du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Belleville ;
- l'aspect des façades de la construction ne respecte pas l'article UB 11.2 du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande n'a pas mis le service instructeur en mesure de vérifier le respect de l'article UB 12.1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Maitre Hélène Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B...A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Mme B...A....
1. Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2013, le maire de la commune du Plessis-Belleville a délivré à Mme C...A...un permis d'aménager tendant à diviser en trois lots les parcelles cadastrées section AE n° 10 et 11 situées au 12 route de Paris à Plessis-Belleville, afin d'y construire deux nouvelles maisons d'habitation (lots A et C), le troisième lot (lot B) étant déjà bâti ; que M. F...A...et Mme C...A...ont déposé une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot A, qui leur a été délivré par un arrêté du maire de la commune du Plessis-Belleville du 9 novembre 2013 ; que Mme B...A..., leur fille, a déposé une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot C, qui lui a été délivré par un arrêté du même jour ; que, le 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 avril 2013 accordant le permis d'aménager par un jugement n° 1302457, d'autre part, a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation du permis de construire sur le lot A par un jugement n° 1400036 et, enfin, a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation du permis de construire sur le lot C par un jugement n° 1400037 ; que, par le présent recours, MmeE..., résidant au 10 bis route de Paris sur le territoire de la commune du Plessis-Belleville, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire sur le lot C au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant que Mme E...s'est prévalue dans sa demande au tribunal avoir la qualité de voisin immédiat de la maison d'habitation construite sur le lot C et a fait valoir qu'elle subirait nécessairement les conséquences de ce projet, implanté à moins de huit mètres de sa propriété, s'agissant des impacts sur ses conditions de jouissance et des nuisances sonores et visuelles ; qu'elle avait joint des documents graphiques du dossier de permis de construire et des photographies permettant d'apprécier la nature et la proximité immédiate du lot C avec sa propriété ; qu'en outre, elle avait également fait état de difficultés de circulation susceptibles d'être engendrées par la construction en litige dans la rue de Paris ; qu'elle n'avait pas à apporter la preuve du caractère certain de ces atteintes invoquées au soutien de la recevabilité de son recours ; qu'ainsi, eu égard à sa situation particulière de voisin immédiat, Mme E...justifiait d'un intérêt à agir ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme E...comme irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire sur le lot C, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, Mme E... est fondée à en demander l'annulation ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme E... ;
Sur les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune du Plessis-Belleville à l'encontre de Mme E...qui n'est pas la partie perdante en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur la demande de MmeE....
Article 3 : La commune du Plessis-Belleville versera à Mme E...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Plessis-Belleville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme B...A...et à la commune du Plessis-Belleville.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01067 2