CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15BX00678, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15BX00678, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre - formation à 3
- N° 15BX00678
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
14 mars 2017
- Président
- M. PEANO
- Rapporteur
- Mme Sabrina LADOIRE
- Avocat(s)
- CABINET PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bush Holding a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 1er juillet 2013 du maire de Bidart de non opposition aux travaux de rénovation d'un bâtiment existant, le restaurant Bahia Beach.
Par un jugement n° 1301521 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015 et un mémoire présenté le 28 avril 2016, la société Bush Holding, représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart ne somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a sollicité, le 11 septembre 2012, une déclaration préalable concernant la " rénovation du bâtiment existant sans modification de surface au sol " sur un terrain situé chemin de Barogénia sur le territoire de la commune de Bidart. Un arrêté de non-opposition aux travaux lui a été délivré le 23 janvier 2013. A la suite du recours en annulation présenté par la SARL Bush Holding, le maire de Bidart a finalement retiré cet arrêté le 9 juillet 2013. Le 23 mai 2013, M. B...a présenté une demande de déclaration préalable portant sur la modification de l'aspect extérieur des façades du restaurant Bahia Beach. Le maire de Bidart a alors pris, le 1er juillet 2013, un arrêté de non opposition à déclaration préalable. La SARL Bush Holding relève appel du jugement n° 1301521 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité :
2. En premier lieu, la société Bush Holding soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dès lors qu'une partie du restaurant du pétitionnaire était implantée sur le domaine public maritime, le dossier de demande devait comporter la décision autorisant le pétitionnaire à occuper ce domaine.
3. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b, g et k de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ".
4. Les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, qui fixent la liste exhaustive des pièces que le pétitionnaire doit joindre à son dossier de déclaration de travaux, n'exigent pas que soit versé à ce dossier le titre l'autorisant à occuper le domaine public. De même, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions l'article R. 431-13 du même code qui n'imposent au pétitionnaire de produire l'accord du gestionnaire du domaine public que lorsqu'il entend réaliser une construction et ne s'applique donc pas à des travaux portant uniquement sur la modification de l'aspect extérieur d'une construction. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le projet se situant au sein d'un site inscrit et dans le champ de visibilité d'un immeuble historique, le dossier de demande de déclaration préalable aurait dû comporter les éléments cités aux points c et d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Cependant, les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de joindre à son dossier de demande de déclaration de travaux les documents énumérés par les dispositions des c et d de l'article R. 431-10 de ce code mais uniquement, le cas échéant, les éléments prévus aux a et b du même article. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu du principe d'indépendance des législations, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la propriété des personnes publiques est inopérant à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, de l'article L. 2122-1 de ce code doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le maire aurait dû, en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, refuser de faire droit à la demande présentée par M.B..., dès lors que la construction initiale était implantée irrégulièrement sur le domaine public.
8. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) d) Lorsque la construction est sur le domaine public ; e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ".
9. Si la requérante soutient que la construction initiale avait été irrégulièrement implantée sur le domaine public, il résulte de la décision attaquée que le pétitionnaire disposait d'une convention d'occupation du domaine public en date du 26 février 2008 qui l'autorisait à exploiter, à des fins commerciales, sur le domaine public maritime, une terrasse extérieure située dans le prolongement du restaurant dénommé Bahia Beach implanté au bout du chemin rural de Barogemia sur une parcelle appartenant au domaine privé communal. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées, le maire de Bidart aurait été tenu de s'opposer aux travaux en litige.
10. En cinquième lieu, la société Bush Holding soutient que le dossier est imprécis et comporte des indications erronées. Elle fait valoir en particulier que le document graphique ne permettrait pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, au littoral et au monument historique, et que la planche DP3, qui indique les dimensions intérieures du bâtiment, ne permettrait pas de se rendre compte de son ampleur. A l'appui de sa démonstration, elle invoque le fait que la surface du bâtiment mentionnée sur le dossier de demande afférent au premier projet qu'elle avait présenté le 11 septembre 2012 ne serait pas de 31,80 mètres carrés mais de 33,12 mètres carrés et qu'ainsi, son projet ne consisterait pas seulement en la modification de l'aspect extérieur des façades mais tendrait finalement à masquer une extension de cette construction. Selon elle, l'autorisation litigieuse aurait ainsi été obtenue par fraude.
11. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de déclaration de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée au pétitionnaire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à rénover un bâtiment existant, à savoir une cuisine, en habillant uniquement les façades de ce bâtiment par la pose d'un bardage en bois d'une épaisseur de 10 centimètres et en remplaçant les tôles ondulées sur la toiture par une bâche d'étanchéité de la même couleur que celle recouvrant la terrasse de ce restaurant. Comme l'a estimé à bon droit le tribunal, le simple habillage extérieur d'une construction existante ne crée, par lui-même, en vertu de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, aucune surface de plancher supplémentaire. En outre, en se bornant à se prévaloir d'un premier projet abandonné par le pétitionnaire, la société Bush Holding n'établit pas que la surface de plancher de 26,40 mètres carrés mentionnée dans le dossier de demande présenterait un caractère erroné. Enfin, même si le document graphique ne fait pas apparaître la construction dans son environnement lointain, les photographies versées au dossier, la notice du projet et les plans produits permettaient au service d'instructeur d'apprécier la teneur réelle du projet, son environnement, et son insertion dans le site.
13. D'autre part, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme en litige aurait été obtenue par fraude ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la commission de sécurité aurait dû être saisie afin de se prononcer sur les règles de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
15. En septième et dernier lieu, la requérante soutient que l'extension d'une construction étant assimilée à une construction nouvelle, ce projet méconnaitrait l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme prohibant les constructions nouvelles dans la zone des 100 mètres.
16. Cependant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet en litige ne consiste pas en l'extension d'une construction mais en la rénovation d'un bâtiment existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme est inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Bush Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bidart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Bush Holding au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et celle sollicitée au titre du droit fixe de plaidoirie.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bush Holding une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bidart en application des dispositions susvisées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Bush Holding est rejetée.
Article 2 : La société Bush Holding versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bidart en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX00678
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bush Holding a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 1er juillet 2013 du maire de Bidart de non opposition aux travaux de rénovation d'un bâtiment existant, le restaurant Bahia Beach.
Par un jugement n° 1301521 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015 et un mémoire présenté le 28 avril 2016, la société Bush Holding, représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart ne somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a sollicité, le 11 septembre 2012, une déclaration préalable concernant la " rénovation du bâtiment existant sans modification de surface au sol " sur un terrain situé chemin de Barogénia sur le territoire de la commune de Bidart. Un arrêté de non-opposition aux travaux lui a été délivré le 23 janvier 2013. A la suite du recours en annulation présenté par la SARL Bush Holding, le maire de Bidart a finalement retiré cet arrêté le 9 juillet 2013. Le 23 mai 2013, M. B...a présenté une demande de déclaration préalable portant sur la modification de l'aspect extérieur des façades du restaurant Bahia Beach. Le maire de Bidart a alors pris, le 1er juillet 2013, un arrêté de non opposition à déclaration préalable. La SARL Bush Holding relève appel du jugement n° 1301521 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité :
2. En premier lieu, la société Bush Holding soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dès lors qu'une partie du restaurant du pétitionnaire était implantée sur le domaine public maritime, le dossier de demande devait comporter la décision autorisant le pétitionnaire à occuper ce domaine.
3. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b, g et k de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ".
4. Les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, qui fixent la liste exhaustive des pièces que le pétitionnaire doit joindre à son dossier de déclaration de travaux, n'exigent pas que soit versé à ce dossier le titre l'autorisant à occuper le domaine public. De même, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions l'article R. 431-13 du même code qui n'imposent au pétitionnaire de produire l'accord du gestionnaire du domaine public que lorsqu'il entend réaliser une construction et ne s'applique donc pas à des travaux portant uniquement sur la modification de l'aspect extérieur d'une construction. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le projet se situant au sein d'un site inscrit et dans le champ de visibilité d'un immeuble historique, le dossier de demande de déclaration préalable aurait dû comporter les éléments cités aux points c et d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Cependant, les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de joindre à son dossier de demande de déclaration de travaux les documents énumérés par les dispositions des c et d de l'article R. 431-10 de ce code mais uniquement, le cas échéant, les éléments prévus aux a et b du même article. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu du principe d'indépendance des législations, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la propriété des personnes publiques est inopérant à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, de l'article L. 2122-1 de ce code doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le maire aurait dû, en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, refuser de faire droit à la demande présentée par M.B..., dès lors que la construction initiale était implantée irrégulièrement sur le domaine public.
8. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) d) Lorsque la construction est sur le domaine public ; e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ".
9. Si la requérante soutient que la construction initiale avait été irrégulièrement implantée sur le domaine public, il résulte de la décision attaquée que le pétitionnaire disposait d'une convention d'occupation du domaine public en date du 26 février 2008 qui l'autorisait à exploiter, à des fins commerciales, sur le domaine public maritime, une terrasse extérieure située dans le prolongement du restaurant dénommé Bahia Beach implanté au bout du chemin rural de Barogemia sur une parcelle appartenant au domaine privé communal. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées, le maire de Bidart aurait été tenu de s'opposer aux travaux en litige.
10. En cinquième lieu, la société Bush Holding soutient que le dossier est imprécis et comporte des indications erronées. Elle fait valoir en particulier que le document graphique ne permettrait pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, au littoral et au monument historique, et que la planche DP3, qui indique les dimensions intérieures du bâtiment, ne permettrait pas de se rendre compte de son ampleur. A l'appui de sa démonstration, elle invoque le fait que la surface du bâtiment mentionnée sur le dossier de demande afférent au premier projet qu'elle avait présenté le 11 septembre 2012 ne serait pas de 31,80 mètres carrés mais de 33,12 mètres carrés et qu'ainsi, son projet ne consisterait pas seulement en la modification de l'aspect extérieur des façades mais tendrait finalement à masquer une extension de cette construction. Selon elle, l'autorisation litigieuse aurait ainsi été obtenue par fraude.
11. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de déclaration de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée au pétitionnaire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à rénover un bâtiment existant, à savoir une cuisine, en habillant uniquement les façades de ce bâtiment par la pose d'un bardage en bois d'une épaisseur de 10 centimètres et en remplaçant les tôles ondulées sur la toiture par une bâche d'étanchéité de la même couleur que celle recouvrant la terrasse de ce restaurant. Comme l'a estimé à bon droit le tribunal, le simple habillage extérieur d'une construction existante ne crée, par lui-même, en vertu de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, aucune surface de plancher supplémentaire. En outre, en se bornant à se prévaloir d'un premier projet abandonné par le pétitionnaire, la société Bush Holding n'établit pas que la surface de plancher de 26,40 mètres carrés mentionnée dans le dossier de demande présenterait un caractère erroné. Enfin, même si le document graphique ne fait pas apparaître la construction dans son environnement lointain, les photographies versées au dossier, la notice du projet et les plans produits permettaient au service d'instructeur d'apprécier la teneur réelle du projet, son environnement, et son insertion dans le site.
13. D'autre part, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme en litige aurait été obtenue par fraude ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la commission de sécurité aurait dû être saisie afin de se prononcer sur les règles de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
15. En septième et dernier lieu, la requérante soutient que l'extension d'une construction étant assimilée à une construction nouvelle, ce projet méconnaitrait l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme prohibant les constructions nouvelles dans la zone des 100 mètres.
16. Cependant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet en litige ne consiste pas en l'extension d'une construction mais en la rénovation d'un bâtiment existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme est inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Bush Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bidart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Bush Holding au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et celle sollicitée au titre du droit fixe de plaidoirie.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bush Holding une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bidart en application des dispositions susvisées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Bush Holding est rejetée.
Article 2 : La société Bush Holding versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bidart en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX00678