Conseil d'État, 9ème chambre, 10/03/2017, 401744, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1431241/3-2 du 16 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 mars 2013, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B... prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un jugement du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement à compter du 1er août 2014 en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code ; que, par un courrier du 5 septembre 2014, M. B... a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois ; que, par un jugement du 16 mars 2016, contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

ECLI:FR:CECHS:2017:401744.20170310
Retourner en haut de la page