Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/02/2017, 390467, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...Mélison a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200981 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la décharge des pénalités.

Par un arrêt n° 14NC00768 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. Mélison l'imposition et les pénalités dont il avait été déchargé.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Mélison demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. Mélison.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mélison, avocat honoraire, a perçu en août 2007 une somme de 285 509 euros, qu'il a omis de déclarer, en rémunération d'une activité de consultation juridique auprès d'une société. Il a fait l'objet au début de l'année 2009 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 et 2007. Il a demandé que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, à raison de l'imposition de la somme mentionnée ci-dessus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit calculée selon la méthode prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts. Par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande et a prononcé la réduction de l'imposition et la décharge de la pénalité pour manquement délibéré. Sur appel du ministre des finances et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 26 mars 2015, annulé ce jugement et remis à la charge de l'intéressé l'intégralité de l'imposition et de la pénalité. M. Mélison se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la vérification dont M. Mélison a fait l'objet : " En cas de vérification de comptabilité (...) d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ".

3. En jugeant que M. Mélison ne pouvait utilement se prévaloir de l'acceptation de ses observations par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, au motif que l'imposition en litige trouvait son origine dans l'examen de sa situation fiscale personnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la rectification contestée, relative à l'imposition de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, résultait de la vérification de comptabilité dont le requérant avait fait l'objet, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et a, par suite, commis une erreur de droit. M. Mélison est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable en 2007 : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. Mélison a effectué une mission de conseil juridique auprès d'une société pendant deux ans, en 2006 et 2007. Le revenu qu'il a tiré de l'exercice, dans des conditions au demeurant conformes aux prévisions de l'article 21 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, d'une telle activité d'avocat est susceptible, par sa nature, d'être recueilli annuellement et ne saurait être qualifié d'exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts, alors même que M. Mélison n'avait pas exercé d'autres actes de sa profession depuis qu'il avait, en 2002, été admis à faire valoir ses droits à retraite. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. Mélison remplissait les conditions prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts pour prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007.

7. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que M. Mélison a omis de déclarer la somme de 285 509 euros qu'il a perçue en vertu d'une convention d'honoraires pour la mission de conseil juridique mentionnée ci-dessus. En sa qualité d'avocat honoraire, il ne pouvait ignorer le caractère imposable de cette somme. S'il a spontanément présenté une déclaration rectificative, le 22 novembre 2008, cette démarche est intervenue après le début des opérations de contrôle de la société pour laquelle il avait effectué sa mission. Dans ces conditions, M. Mélison doit être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations fiscales, alors même que, par un jugement du 29 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Chaumont l'a relaxé du chef de fraude fiscale. En se fondant sur l'ensemble de ces circonstances, l'administration a justifié du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts. C'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. Mélison ne pouvait être regardé comme ayant eu l'intention d'éluder l'impôt pour prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007 a été assortie.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs qu'il a retenus, le tribunal administratif a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. Mélison au titre de l'année 2007 et la décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont cette imposition supplémentaire a été assortie. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mélison devant le tribunal administratif.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'imposition en litige, qui porte uniquement sur des revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, trouve son origine dans la vérification de comptabilité dont M. Mélison a fait l'objet. L'intéressé ne peut, dès lors, utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition, que l'examen de situation fiscale personnelle dont il a également fait l'objet n'aurait pas présenté un caractère contradictoire.

11. Il résulte de l'instruction que M. Mélison n'a pas tenu de comptabilité au cours de l'année 2007. Le défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu devant être regardé comme une grave irrégularité privant de valeur probante la comptabilité du contribuable au sens du second alinéa de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, M. Mélison ne peut se prévaloir de l'acceptation de ses observations par l'administration au terme d'un délai de soixante jours, prévue par le premier alinéa de ces dispositions.

12. L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal. En revanche, elle n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Dès lors, M. Mélison n'est pas fondé à soutenir que le jugement définitif du tribunal correctionnel de Chaumont du 29 janvier 2013, qui a prononcé sa relaxe du chef de fraude fiscale au motif, notamment, que les sommes en litige ne sauraient " être constitutives de revenus ressortant fiscalement à la catégorie des bénéfices non commerciaux " et qu'" elles répondent aux caractéristiques fiscales d'un revenu exceptionnel ", s'impose au juge de l'impôt et devrait le conduire à prononcer, pour ce motif, la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu contestée.

13. M. Mélison ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1101230 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui concerne une imposition distincte.

14. M. Mélison ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base référencée 7 S 3311, qui est relative à l'impôt de solidarité sur la fortune.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Mélison a été assujetti au titre de l'année 2007 et la décharge de la pénalité pour manquement délibéré correspondante. La demande présentée à ce titre par M. Mélison devant ce tribunal doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les conclusions de M. Mélison :

16. Les conclusions présentées par M. Mélison, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère prétendument abusif du recours du ministre des finances et des comptes publics, ne peuvent, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être rejetées.

17. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions de M. Mélison par lesquelles il conteste le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande qu'il a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. Mélison a présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 14NC00768 du 26 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Articles 2 : Le jugement n° 1200981 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 3 : La demande de M. Mélison devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 4 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Mélison a été assujetti au titre de 2007 ainsi que la pénalité correspondante sont intégralement remises à sa charge.

Article 5 : Les conclusions de M. Mélison présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...Mélison et au ministre de l'économie et des finances.


ECLI:FR:CECHR:2017:390467.20170224
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