Conseil d'État, 9ème chambre, 22/02/2017, 387868, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner au préfet du Nord de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, en exécution d'une décision de la commission de médiation du Nord le reconnaissant comme prioritaire et devant être relogé d'urgence. Par un jugement n° 1403477 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M.A....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er août 2013, la commission de médiation du Nord, constatant que M. A... était sur le point d'être expulsé de son logement situé dans le parc privé, l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence ; que, le 28 mai 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'exécuter cette décision en lui attribuant un logement correspondant à ses besoins et ses capacités ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 23 juillet 2014 contre lequel il se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte./ (...) " ; que ces dispositions législatives, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation qui pèse sur elle ;

3. Considérant que le jugement attaqué constate, d'une part, qu'une procédure d'attribution à M. A...d'un logement social situé à Roubaix a été suspendue par la commission d'attribution de logements aux motifs que l'intéressé était redevable à l'égard du propriétaire de son logement actuel de loyers pour un montant important, présentait un dossier incomplet et n'avait donné aucune suite à une proposition d'accompagnement social et, d'autre part, qu'une proposition de logement social à Lille a été ajournée faute pour l'intéressé d'avoir accompli toutes les démarches requises et d'avoir démontré sa motivation pour résoudre ses difficultés ; que le jugement relève que M. A...n'a pas contesté que sa dette locative s'élevait à 8 000 euros au 17 avril 2014 et que les versements ultérieurs dont il a fait état ne suffisent pas à établir que cette dette serait en cours d'apurement ; qu'il conclut que " deux propositions de logement ont été faites à l'intéressé, sans que celui-ci ne soit en mesure de satisfaire auprès du logeur social aux conditions d'accès au parc social de logement " et que " dans ces conditions, le comportement de M. A... est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation et délie le préfet du Nord de l'obligation de résultat qui pèse sur lui " ;

4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence d'une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement, analysés ci-dessus, que son auteur s'est fondé sur un ensemble d'éléments relatifs au comportement de M.A..., expliquant l'échec de deux procédures successives d'attribution d'un logement engagées par des organismes d'habitation à loyer modéré à la demande du préfet du Nord ; qu'en mentionnant à ce titre la dette locative de l'intéressé, alors qu'il résultait du dossier que celui-ci avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financières du demandeur, il n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, par une motivation suffisante et sans omettre de répondre à aucun moyen, que le comportement ainsi décrit avait été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et déliait par suite l'administration de son obligation de résultat, il s'est livré à une appréciation souveraine ; que, par ailleurs, en mentionnant le montant, non contesté par l'intéressé, de sa dette locative, il n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur la compétence de la juridiction judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juillet 2014 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre du logement et de l'habitat durable.

ECLI:FR:CECHS:2017:387868.20170222
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