CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15BX00941, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15BX00941, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre - formation à 3
- N° 15BX00941
- Inédit au recueil Lebon
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mardi
07 février 2017
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juin 2012 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1202925-1204255 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 mars 2015, 7 décembre 2015 et 7 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par la SCP Cornille-Pouyanne, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juin 2012 du conseil municipal d'Illats ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Illats une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme D...et de Me A..., représentant la commune d'Illats.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...relèvent appel du jugement n° 1202925-1204255 du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Illats du 20 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur du dossier et le greffier de chambre. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'annulation de l'arrêt n° 08BX03261-08BX03300 du 4 mars 2010 :
3. Par délibération du 11 septembre 2006, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par arrêt n° 08BX03261-08BX03300 du 4 mars 2010, la cour a annulé cette délibération. La commune d'Illats, par délibération du 16 mars 2010, annulée et remplacée par une délibération du 6 avril 2010, a alors prescrit à nouveau l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Si le Conseil d'Etat a, par décision du 8 octobre 2012, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour qui, par arrêt n° 12BX02690 du 5 novembre 2013, a rejeté les demandes tendant à l'annulation du jugement et de la délibération du 11 septembre 2006, ces circonstances sont postérieures à l'intervention des différentes phases de la procédure d'élaboration prescrite par délibérations des 16 mars et 6 avril 2010, notamment à la délibération du 20 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir d'une absence d'information des conseillers municipaux et du public à l'occasion de l'enquête publique sur cette annulation par le Conseil d'Etat pour demander l'annulation des délibérations du 16 mars 2010 et du 6 avril 2010.
En ce qui concerne la convocation aux séances du conseil municipal des 16 mars 2010, 6 avril 2010, 16 septembre 2010, 14 décembre 2011 et 20 juin 2012 :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".
5. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté ". Il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération. L'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...)".
6. Il est constant que la délibération du 16 mars 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune a été annulée et remplacée par une délibération du 6 avril 2010. Par certificat du 8 avril 2010, le maire d'Illats a attesté de l'affichage de cette dernière délibération à compter de cette date et de ce qu'elle demeurera affichée pendant un mois. Si les requérants soutiennent que cette formalité n'aurait été accomplie, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. La commune d'Illats produit également la preuve de la mention de l'affichage de cette délibération dans le journal Sud-Ouest diffusé dans l'ensemble du département. Ainsi, cette délibération du 6 avril 2010 était devenue exécutoire depuis plus de six mois à la date à laquelle M. et Mme D...ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, ils ne sont pas recevables à invoquer par voie d'exception l'illégalité pour vice de forme résultant de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 6 avril 2010. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui ainsi qu'il vient d'être dit a été affichée et publiée dans les conditions prévues à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, a été transmise au représentant de l'État le 7 avril 2010. Il s'en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme serait dépourvue de base légale en raison du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant son élaboration.
7. En second lieu, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Illats que les convocations aux séances du 16 septembre 2010, du 14 décembre 2011 et du 20 juin 2012 ont été adressées aux conseillers municipaux respectivement les 9 septembre 2010, 8 décembre 2011 et 9 juin 2012, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le délai prévu par l'article L. 2121-11 aurait été méconnu. En outre, si les " lettres circulaire " de convocation produite par la commune ne mentionnent pas le nom et l'adresse de chacun des élus, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, alors, au surplus, que cinq conseillers municipaux attestent de la réception à leur domicile de ces convocations.
En ce qui concerne la consultation pour avis de Réseau Ferré de France et de la société des autoroutes du sud de la France et la présence de l'ensemble des avis des personnes publiques associées au dossier d'enquête publique :
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société des autoroutes du sud de la France a, le 31 janvier 2012, émis son avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 14 décembre 2011. D'autre part, la commune d'Illats produit la lettre adressée le 15 décembre 2011 à Réseau Ferré de France aux fins de recueillir son avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté et le rapport du commissaire-enquêteur, établit que figurait au dossier soumis à enquête publique, qui s'est tenue du 23 mars au 23 avril 2012, la liste des personnes publiques associées ainsi que l'ensemble des avis émis par celles d'entre elles qui se sont prononcés. S'agissant de Réseau Ferré de France, il est mentionné au nombre des organismes qui n'ont pas émis d'avis après qu'ait été rappelé qu'en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables. Si les requérants contestent que cet organisme ait été régulièrement sollicité pour avis, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Enfin, s'agissant de l'avis émis par le département de la Gironde, il précise que celui-ci s'est prononcé le 16 mai 2012. Dès lors que cet avis a ainsi été émis postérieurement à la clôture de l'enquête publique et alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme cet avis devait être regardé, à l'ouverture de l'enquête publique, comme favorable, l'absence de cet avis n'a pas entaché d'irrégularité l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
10. Pour demander l'annulation de la délibération du 20 juin 2012, M. et Mme D...reprennent en appel les arguments déjà soulevés en première instance et tirés de ce que les modifications apportées au plan postérieurement à l'enquête publique remettaient en cause l'économie générale du projet. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. L'avis de l'État sur le projet de plan local d'urbanisme du 13 mars 2012, qui était joint au dossier d'enquête publique, comporte un point 3 " protéger et préserver les espaces naturels et la biodiversité " qui, après avoir indiqué que la zone Us dédiée aux équipements sportifs s'étend sur une surface de 11,5 hectares sur un espace boisé, fait état de la nécessité de justifier par des éléments complémentaires la taille d'un tel équipement. La réduction de la superficie de la zone Us de 11,5 à 10 hectares, qui prend en compte les remarques de l'État quant à la superficie de cette zone, procède ainsi de l'enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme ainsi modifié ne pouvait être approuvé sans nouvelle enquête publique.
En ce qui concerne le classement en zone Nv des parcelles appartenant à M. et Mme D... :
11. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...)".
12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Une telle appréciation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Le projet d'aménagement et de développement durable retient au nombre de ses objectifs, celui de la protection du potentiel agronomique des terres en AOC non utilisé qui passe par la préservation de leur éventuelle évolution vers l'espace agricole, ainsi que celui de la maîtrise de la croissance des hameaux en limitant strictement leur capacité d'accueil afin de résister à la pression de l'urbanisation pavillonnaire. Les parcelles appartenant à M. et Mme D... ne sont pas situés dans le hameau du Merle mais en sont séparées par deux voies communales. Si elles ne sont pas plantées en vigne, elles présentent néanmoins un caractère rural et sont situées dans la zone AOC des Graves. Dans ces conditions, compte tenu de la volonté communale de limiter strictement la croissance des hameaux, et alors même qu'une urbanisation diffuse a été engagée le long de la voie communale n° 14, le classement en zone Nv, correspondant à un secteur de protection du potentiel viticole n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement. Par suite, le moyen tiré de ce que les parcelles auraient pu faire l'objet d'un autre classement et notamment d'un classement en zone A est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Illats qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeD..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Illats et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront la somme de 3 000 euros à la commune d'Illats en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 15BX00941
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juin 2012 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1202925-1204255 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 mars 2015, 7 décembre 2015 et 7 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par la SCP Cornille-Pouyanne, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juin 2012 du conseil municipal d'Illats ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Illats une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme D...et de Me A..., représentant la commune d'Illats.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...relèvent appel du jugement n° 1202925-1204255 du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Illats du 20 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur du dossier et le greffier de chambre. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'annulation de l'arrêt n° 08BX03261-08BX03300 du 4 mars 2010 :
3. Par délibération du 11 septembre 2006, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par arrêt n° 08BX03261-08BX03300 du 4 mars 2010, la cour a annulé cette délibération. La commune d'Illats, par délibération du 16 mars 2010, annulée et remplacée par une délibération du 6 avril 2010, a alors prescrit à nouveau l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Si le Conseil d'Etat a, par décision du 8 octobre 2012, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour qui, par arrêt n° 12BX02690 du 5 novembre 2013, a rejeté les demandes tendant à l'annulation du jugement et de la délibération du 11 septembre 2006, ces circonstances sont postérieures à l'intervention des différentes phases de la procédure d'élaboration prescrite par délibérations des 16 mars et 6 avril 2010, notamment à la délibération du 20 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir d'une absence d'information des conseillers municipaux et du public à l'occasion de l'enquête publique sur cette annulation par le Conseil d'Etat pour demander l'annulation des délibérations du 16 mars 2010 et du 6 avril 2010.
En ce qui concerne la convocation aux séances du conseil municipal des 16 mars 2010, 6 avril 2010, 16 septembre 2010, 14 décembre 2011 et 20 juin 2012 :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".
5. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté ". Il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération. L'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...)".
6. Il est constant que la délibération du 16 mars 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune a été annulée et remplacée par une délibération du 6 avril 2010. Par certificat du 8 avril 2010, le maire d'Illats a attesté de l'affichage de cette dernière délibération à compter de cette date et de ce qu'elle demeurera affichée pendant un mois. Si les requérants soutiennent que cette formalité n'aurait été accomplie, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. La commune d'Illats produit également la preuve de la mention de l'affichage de cette délibération dans le journal Sud-Ouest diffusé dans l'ensemble du département. Ainsi, cette délibération du 6 avril 2010 était devenue exécutoire depuis plus de six mois à la date à laquelle M. et Mme D...ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, ils ne sont pas recevables à invoquer par voie d'exception l'illégalité pour vice de forme résultant de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 6 avril 2010. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui ainsi qu'il vient d'être dit a été affichée et publiée dans les conditions prévues à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, a été transmise au représentant de l'État le 7 avril 2010. Il s'en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme serait dépourvue de base légale en raison du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant son élaboration.
7. En second lieu, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Illats que les convocations aux séances du 16 septembre 2010, du 14 décembre 2011 et du 20 juin 2012 ont été adressées aux conseillers municipaux respectivement les 9 septembre 2010, 8 décembre 2011 et 9 juin 2012, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le délai prévu par l'article L. 2121-11 aurait été méconnu. En outre, si les " lettres circulaire " de convocation produite par la commune ne mentionnent pas le nom et l'adresse de chacun des élus, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, alors, au surplus, que cinq conseillers municipaux attestent de la réception à leur domicile de ces convocations.
En ce qui concerne la consultation pour avis de Réseau Ferré de France et de la société des autoroutes du sud de la France et la présence de l'ensemble des avis des personnes publiques associées au dossier d'enquête publique :
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société des autoroutes du sud de la France a, le 31 janvier 2012, émis son avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 14 décembre 2011. D'autre part, la commune d'Illats produit la lettre adressée le 15 décembre 2011 à Réseau Ferré de France aux fins de recueillir son avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté et le rapport du commissaire-enquêteur, établit que figurait au dossier soumis à enquête publique, qui s'est tenue du 23 mars au 23 avril 2012, la liste des personnes publiques associées ainsi que l'ensemble des avis émis par celles d'entre elles qui se sont prononcés. S'agissant de Réseau Ferré de France, il est mentionné au nombre des organismes qui n'ont pas émis d'avis après qu'ait été rappelé qu'en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables. Si les requérants contestent que cet organisme ait été régulièrement sollicité pour avis, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Enfin, s'agissant de l'avis émis par le département de la Gironde, il précise que celui-ci s'est prononcé le 16 mai 2012. Dès lors que cet avis a ainsi été émis postérieurement à la clôture de l'enquête publique et alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme cet avis devait être regardé, à l'ouverture de l'enquête publique, comme favorable, l'absence de cet avis n'a pas entaché d'irrégularité l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
10. Pour demander l'annulation de la délibération du 20 juin 2012, M. et Mme D...reprennent en appel les arguments déjà soulevés en première instance et tirés de ce que les modifications apportées au plan postérieurement à l'enquête publique remettaient en cause l'économie générale du projet. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. L'avis de l'État sur le projet de plan local d'urbanisme du 13 mars 2012, qui était joint au dossier d'enquête publique, comporte un point 3 " protéger et préserver les espaces naturels et la biodiversité " qui, après avoir indiqué que la zone Us dédiée aux équipements sportifs s'étend sur une surface de 11,5 hectares sur un espace boisé, fait état de la nécessité de justifier par des éléments complémentaires la taille d'un tel équipement. La réduction de la superficie de la zone Us de 11,5 à 10 hectares, qui prend en compte les remarques de l'État quant à la superficie de cette zone, procède ainsi de l'enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme ainsi modifié ne pouvait être approuvé sans nouvelle enquête publique.
En ce qui concerne le classement en zone Nv des parcelles appartenant à M. et Mme D... :
11. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...)".
12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Une telle appréciation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Le projet d'aménagement et de développement durable retient au nombre de ses objectifs, celui de la protection du potentiel agronomique des terres en AOC non utilisé qui passe par la préservation de leur éventuelle évolution vers l'espace agricole, ainsi que celui de la maîtrise de la croissance des hameaux en limitant strictement leur capacité d'accueil afin de résister à la pression de l'urbanisation pavillonnaire. Les parcelles appartenant à M. et Mme D... ne sont pas situés dans le hameau du Merle mais en sont séparées par deux voies communales. Si elles ne sont pas plantées en vigne, elles présentent néanmoins un caractère rural et sont situées dans la zone AOC des Graves. Dans ces conditions, compte tenu de la volonté communale de limiter strictement la croissance des hameaux, et alors même qu'une urbanisation diffuse a été engagée le long de la voie communale n° 14, le classement en zone Nv, correspondant à un secteur de protection du potentiel viticole n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement. Par suite, le moyen tiré de ce que les parcelles auraient pu faire l'objet d'un autre classement et notamment d'un classement en zone A est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Illats qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeD..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Illats et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront la somme de 3 000 euros à la commune d'Illats en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 15BX00941