CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17/01/2017, 15BX00763, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17/01/2017, 15BX00763, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre - formation à 3
- N° 15BX00763
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
17 janvier 2017
- Président
- Mme JAYAT
- Rapporteur
- M. Philippe DELVOLVÉ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'assurer l'exécution du jugement n° 1103951 du 31 décembre 2013 en déterminant la somme qui lui est effectivement due au titre des heures d'enseignement qu'elle a effectuées entre 2008 et 2011 à l'université Bordeaux Montaigne.
Par un jugement n° 1403698 en date du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, complétée par des mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai, 11 juin et 12 novembre 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l'université Michel de Montaigne de Bordeaux 3 à lui payer ses heures de cours réalisées de 2008 à 2011 sur la base de calcul d'un contrat à mi-temps d'ATER de 2008 à 2010 et de 120 heures de cours magistraux de 2008 à 2011, les sommes devant être assorties des intérêts de retard ;
3°) de condamner cette même université à lui payer la somme de 3 000 euros par an à titre de dommages et intérêts depuis le 31 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le décret n° 88-564 du 7 mai 1988 ;
- l'arrêté interministériel du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ;
- l'avis de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du 5 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1103951 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'université de Bordeaux III à payer à MmeA..., outre 500 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, des heures d'enseignement qu'elle a effectuées entre 2008 et 2011 sans être rémunérée, et a renvoyé cette dernière devant l'université pour le calcul des sommes dues. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 31 décembre 2013, contestant les modalités de calcul retenues par l'université Bordeaux-Montaigne pour liquider sa créance relative au paiement des heures d'enseignement. Mme A...relève appel du jugement n° 1403698 en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle demande également à la cour de condamner l'université de Bordeaux III à lui payer la somme de 3 000 euros par an à titre de dommages et intérêts depuis le 31 décembre 2013.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêts :
2. Mme A...formule devant la cour des conclusions à fin de dommages et intérêts à l'encontre de l'université. De telles conclusions, présentées pour la première fois en appel et, qui plus est, soulevant un litige qui est totalement étranger à l'exécution du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'exécution du jugement n° 1103951 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux :
3. Mme A...a demandé la condamnation de l'université de Bordeaux III à lui verser une indemnité représentant les 120 heures de cours qu'elle a effectuées au titre des trois années universitaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, ainsi que la réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de la précarité de sa situation depuis dix ans. Par le jugement du 31 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif a reconnu que Mme A...justifiait avoir réalisé de 2008 à 2011, des heures d'enseignement dont 120 heures qui n'avaient jamais fait l'objet d'aucun règlement par l'université. Il a ainsi condamné l'université Bordeaux-Montaigne à payer ces heures et renvoyé Mme A...devant cette administration pour le calcul et la liquidation de sa créance résultant des 120 heures d'enseignement qu'elle a dispensées de 2008 à 2011. Il a également condamné l'université à verser à la requérante la somme de 500 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Mme A...soutient que la somme à laquelle elle prétend doit être calculée sur la base du statut des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) dont elle a bénéficié de 2005 à 2008. Cependant, il ne ressort d'aucun terme du jugement du 31 décembre 2013 que le tribunal administratif de Bordeaux ait reconnu l'existence d'un tel statut au bénéfice de MmeA..., lequel aurait impliqué le versement d'un revenu mensuel à l'intéressé. En condamnant l'université à payer à l'intéressée 120 heures d'enseignement, le tribunal a implicitement mais nécessairement décidé que cette créance devait être liquidée sur la base d'un taux horaire normalement applicable aux intervenants extérieurs à l'université. Ainsi que l'a suggéré le délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans sa lettre du 5 mai 2014 adressé au président de l'université Bordeaux-Montaigne, il convient de rechercher, pour déterminer le mode de rémunération de MmeA..., la référence la plus appropriée à sa situation. Faute d'autres textes plus appropriés, et dès lors que le statut d'ATER repose sur le versement d'un revenu mensuel et non sur le paiement individualisé des heures d'enseignement, seul le décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale et l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires constituent une référence utile pour l'exécution du jugement du 31 décembre 2013. Si Mme A...soutient que de tels textes ne peuvent lui être appliqués dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de vacataire, cette circonstance ne fait nullement obstacle à ce que ces dispositions puissent servir, en tout état de cause et faute de mieux, de référence au calcul de la rémunération des 120 heures d'enseignement qu'elle demande.
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa version applicable notamment pour les années 2008 à 2011 : " Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants. " L'article 2 de ce décret précise que " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application des dispositions précitées du décret du 23 décembre 1983 : " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : a) Dispositions générales : Cours : 61,35 ; (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le taux horaire applicable aux personnalités extérieures qui délivrent des cours au sein des universités est de 61,35 euros. Il ressort des pièces du dossier que l'université Bordeaux-Montaigne a versé à Mme A..., en avril 2015, la somme totale de 7 847,70 euros. Cette somme, qui comprend le montant de 500 euros de réparation des troubles dans les conditions de l'existence et les intérêts moratoires, a été calculée sur cette base d'un taux horaire d'enseignement brut de 61,35 euros. L'université Bordeaux-Montaigne doit donc être regardée comme ayant intégralement exécuté le jugement en date du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Si Mme A...soutient que l'université Bordeaux-Montaigne ne pouvait établir, pour exécuter ledit jugement, un bulletin de salaire mentionnant sa qualité de vacataire, une telle circonstance est sans incidence sur l'exécution du jugement qui se borne à mettre à la charge de l'université la somme correspondant aux heures de cours non payées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
2
No 15BX00763
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'assurer l'exécution du jugement n° 1103951 du 31 décembre 2013 en déterminant la somme qui lui est effectivement due au titre des heures d'enseignement qu'elle a effectuées entre 2008 et 2011 à l'université Bordeaux Montaigne.
Par un jugement n° 1403698 en date du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, complétée par des mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai, 11 juin et 12 novembre 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l'université Michel de Montaigne de Bordeaux 3 à lui payer ses heures de cours réalisées de 2008 à 2011 sur la base de calcul d'un contrat à mi-temps d'ATER de 2008 à 2010 et de 120 heures de cours magistraux de 2008 à 2011, les sommes devant être assorties des intérêts de retard ;
3°) de condamner cette même université à lui payer la somme de 3 000 euros par an à titre de dommages et intérêts depuis le 31 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le décret n° 88-564 du 7 mai 1988 ;
- l'arrêté interministériel du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ;
- l'avis de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du 5 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1103951 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'université de Bordeaux III à payer à MmeA..., outre 500 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, des heures d'enseignement qu'elle a effectuées entre 2008 et 2011 sans être rémunérée, et a renvoyé cette dernière devant l'université pour le calcul des sommes dues. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 31 décembre 2013, contestant les modalités de calcul retenues par l'université Bordeaux-Montaigne pour liquider sa créance relative au paiement des heures d'enseignement. Mme A...relève appel du jugement n° 1403698 en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle demande également à la cour de condamner l'université de Bordeaux III à lui payer la somme de 3 000 euros par an à titre de dommages et intérêts depuis le 31 décembre 2013.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêts :
2. Mme A...formule devant la cour des conclusions à fin de dommages et intérêts à l'encontre de l'université. De telles conclusions, présentées pour la première fois en appel et, qui plus est, soulevant un litige qui est totalement étranger à l'exécution du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'exécution du jugement n° 1103951 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux :
3. Mme A...a demandé la condamnation de l'université de Bordeaux III à lui verser une indemnité représentant les 120 heures de cours qu'elle a effectuées au titre des trois années universitaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, ainsi que la réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de la précarité de sa situation depuis dix ans. Par le jugement du 31 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif a reconnu que Mme A...justifiait avoir réalisé de 2008 à 2011, des heures d'enseignement dont 120 heures qui n'avaient jamais fait l'objet d'aucun règlement par l'université. Il a ainsi condamné l'université Bordeaux-Montaigne à payer ces heures et renvoyé Mme A...devant cette administration pour le calcul et la liquidation de sa créance résultant des 120 heures d'enseignement qu'elle a dispensées de 2008 à 2011. Il a également condamné l'université à verser à la requérante la somme de 500 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Mme A...soutient que la somme à laquelle elle prétend doit être calculée sur la base du statut des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) dont elle a bénéficié de 2005 à 2008. Cependant, il ne ressort d'aucun terme du jugement du 31 décembre 2013 que le tribunal administratif de Bordeaux ait reconnu l'existence d'un tel statut au bénéfice de MmeA..., lequel aurait impliqué le versement d'un revenu mensuel à l'intéressé. En condamnant l'université à payer à l'intéressée 120 heures d'enseignement, le tribunal a implicitement mais nécessairement décidé que cette créance devait être liquidée sur la base d'un taux horaire normalement applicable aux intervenants extérieurs à l'université. Ainsi que l'a suggéré le délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans sa lettre du 5 mai 2014 adressé au président de l'université Bordeaux-Montaigne, il convient de rechercher, pour déterminer le mode de rémunération de MmeA..., la référence la plus appropriée à sa situation. Faute d'autres textes plus appropriés, et dès lors que le statut d'ATER repose sur le versement d'un revenu mensuel et non sur le paiement individualisé des heures d'enseignement, seul le décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale et l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires constituent une référence utile pour l'exécution du jugement du 31 décembre 2013. Si Mme A...soutient que de tels textes ne peuvent lui être appliqués dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de vacataire, cette circonstance ne fait nullement obstacle à ce que ces dispositions puissent servir, en tout état de cause et faute de mieux, de référence au calcul de la rémunération des 120 heures d'enseignement qu'elle demande.
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa version applicable notamment pour les années 2008 à 2011 : " Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants. " L'article 2 de ce décret précise que " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application des dispositions précitées du décret du 23 décembre 1983 : " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : a) Dispositions générales : Cours : 61,35 ; (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le taux horaire applicable aux personnalités extérieures qui délivrent des cours au sein des universités est de 61,35 euros. Il ressort des pièces du dossier que l'université Bordeaux-Montaigne a versé à Mme A..., en avril 2015, la somme totale de 7 847,70 euros. Cette somme, qui comprend le montant de 500 euros de réparation des troubles dans les conditions de l'existence et les intérêts moratoires, a été calculée sur cette base d'un taux horaire d'enseignement brut de 61,35 euros. L'université Bordeaux-Montaigne doit donc être regardée comme ayant intégralement exécuté le jugement en date du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Si Mme A...soutient que l'université Bordeaux-Montaigne ne pouvait établir, pour exécuter ledit jugement, un bulletin de salaire mentionnant sa qualité de vacataire, une telle circonstance est sans incidence sur l'exécution du jugement qui se borne à mettre à la charge de l'université la somme correspondant aux heures de cours non payées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
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No 15BX00763