Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18/01/2017, 390396, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 31 juillet 2013 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1314300 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03999 du 23 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai 2015, 25 août 2015 et 15 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt et de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la circulaire FP/3/1089 du 7 février 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives relative aux conditions d'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., professeur agrégé de mathématiques, a enseigné dans plusieurs établissements entre 2007 et 2011 dans lesquels il a connu des graves difficultés relevées dans trois rapports d'inspection ; qu'il a été affecté à partir de l'automne 2011 au Centre national d'enseignement à distance (CNED) où un rapport de mars 2012 a fait état de ce qu'il ne donnait pas satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées et se montrait difficilement réceptif aux remarques et conseils qui lui étaient faits ; que par un arrêté du 31 juillet 2013, le ministre chargé de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire de l'Etat est prévu par l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dispose que : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret " ; que si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre chargé de l'éducation nationale avait pu licencier M. A... pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les termes de la circulaire du 7 février 1985 du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des simplifications administratives relative aux conditions d'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en jugeant que celle-ci ne revêtait pas de caractère impératif ;

4. Considérant qu'en estimant que les lacunes de l'enseignement de M.A..., ses carences dans la gestion des classes, ses difficultés à se faire comprendre, son incapacité à imposer son autorité aux élèves, ainsi que ses difficultés à accomplir les tâches qui lui étaient confiées au CNED, ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que la manière de servir de l'intéressé était de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

ECLI:FR:CECHR:2017:390396.20170118
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