CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/12/2016, 16PA01579, 16PA01783, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/12/2016, 16PA01579, 16PA01783, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 5ème chambre
- N° 16PA01579, 16PA01783
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
30 décembre 2016
- Président
- Mme COIFFET
- Rapporteur
- Mme Virginie LARSONNIER
- Avocat(s)
- SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Par un jugement n° 1507599 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, sous le n° 16PA01579, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507599 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas avoir accès en Algérie aux traitements qui lui sont dispensés en France ; sa pathologie ne lui permet pas de retourner définitivement dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside habituellement en France depuis au moins l'année 2005 ; c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur les années 2003 et 2004 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa très bonne intégration à la société française ;
- le préfet du Val-de-Marne aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation eu égard à la durée de son séjour en France et sa bonne intégration à la société française ; il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, sous le n° 16PA01783, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507599 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement qui lui est prescrit en France n'est pas disponible en Algérie et qu'il ne pourra pas y avoir effectivement accès ;
- il méconnaît également les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté.
La requête n° 16PA01579 a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me E..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né en 1971, entré sur le territoire français le 18 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a bénéficié, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un certificat de résidence valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2010, renouvelé jusqu'au 2 avril 2013, puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 1er juillet 2015 ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; que M. D... fait appel, par deux requêtes distinctes, du même jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les requêtes présentées pour M.D..., enregistrées sous les nos 16PA01579 et 16PA01783, sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 16PA01783 :
3. Considérant que les requêtes précédemment visées ont été présentées pour M. D... par MeB..., d'une part, et MeC..., d'autre part, et sont dirigées contre le même jugement ; que, si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par un courrier du 14 juin 2016, M. D...a désigné Me B...comme mandataire ; qu'il suit de là que la requête n° 16PA01783 introduite par Me C... doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur la requête n° 16PA01579 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'un syndrome post-traumatique et d'un état dépressif liés à des évènements violents vécus dans son pays d'origine ; que, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 9 juillet 2014, qui a estimé que, si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'en particulier, le certificat médical du 3 avril 2013, dont les termes ont été repris par le certificat du 15 décembre 2015, établi par un psychiatre français et celui du 30 septembre 2015 émanant d'un médecin généraliste exerçant en Algérie, sont rédigés en des termes peu circonstanciés, et, notamment ne précisent pas la nature des soins dispensés à M. D... ; que, si ce dernier produit une prescription pour la prise de Cymbalta, celle-ci, datée du 21 janvier 2011, ne permet pas d'établir que l'intéressé suivait toujours un traitement médicamenteux à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, le certificat médical rédigé le 14 mars 2007, soit plus de sept avant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et dont les termes ne sont pas confirmés par les pièces médicales établies ultérieurement, est, à lui seul, insuffisant, pour estimer que M. D...ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier des soins et du suivi psychologique adaptés à son état de santé en Algérie, ni qu'il ne pourrait pas y résider en raison des événements violents qu'il a vécus en 1998 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler son certificat de résidence ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet du Val-de-Marne a examiné sa situation au regard de ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir lorsqu'ils sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient des conditions de délivrance équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui des étrangers qui s'en prévalent ;
9. Considérant que M. D...n'ayant pas sollicité de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le préfet du Val-de-Marne n'ayant pas examiné sa situation au regard de ces stipulations, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait été tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que, si M.D..., entré sur le territoire français le 18 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il réside régulièrement en France depuis le 3 avril 2009, date de la délivrance de son premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, et qu'il est bien intégré à la société française, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il était célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait développé des relations personnelles en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
13. Considérant, d'une part, que, si M. D...entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant ;
14. Considérant, d'autre part, qu'en invoquant en particulier les traumatismes qu'il a subis dans son pays d'origine, la durée de son séjour en France et sa bonne intégration à la société française, M. D...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 16PA01579 et 16PA01783 de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V.COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 16PA01579, 16PA01783
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Par un jugement n° 1507599 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, sous le n° 16PA01579, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507599 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas avoir accès en Algérie aux traitements qui lui sont dispensés en France ; sa pathologie ne lui permet pas de retourner définitivement dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside habituellement en France depuis au moins l'année 2005 ; c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur les années 2003 et 2004 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa très bonne intégration à la société française ;
- le préfet du Val-de-Marne aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation eu égard à la durée de son séjour en France et sa bonne intégration à la société française ; il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, sous le n° 16PA01783, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507599 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement qui lui est prescrit en France n'est pas disponible en Algérie et qu'il ne pourra pas y avoir effectivement accès ;
- il méconnaît également les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté.
La requête n° 16PA01579 a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me E..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né en 1971, entré sur le territoire français le 18 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a bénéficié, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un certificat de résidence valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2010, renouvelé jusqu'au 2 avril 2013, puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 1er juillet 2015 ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; que M. D... fait appel, par deux requêtes distinctes, du même jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les requêtes présentées pour M.D..., enregistrées sous les nos 16PA01579 et 16PA01783, sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 16PA01783 :
3. Considérant que les requêtes précédemment visées ont été présentées pour M. D... par MeB..., d'une part, et MeC..., d'autre part, et sont dirigées contre le même jugement ; que, si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par un courrier du 14 juin 2016, M. D...a désigné Me B...comme mandataire ; qu'il suit de là que la requête n° 16PA01783 introduite par Me C... doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur la requête n° 16PA01579 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'un syndrome post-traumatique et d'un état dépressif liés à des évènements violents vécus dans son pays d'origine ; que, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 9 juillet 2014, qui a estimé que, si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'en particulier, le certificat médical du 3 avril 2013, dont les termes ont été repris par le certificat du 15 décembre 2015, établi par un psychiatre français et celui du 30 septembre 2015 émanant d'un médecin généraliste exerçant en Algérie, sont rédigés en des termes peu circonstanciés, et, notamment ne précisent pas la nature des soins dispensés à M. D... ; que, si ce dernier produit une prescription pour la prise de Cymbalta, celle-ci, datée du 21 janvier 2011, ne permet pas d'établir que l'intéressé suivait toujours un traitement médicamenteux à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, le certificat médical rédigé le 14 mars 2007, soit plus de sept avant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et dont les termes ne sont pas confirmés par les pièces médicales établies ultérieurement, est, à lui seul, insuffisant, pour estimer que M. D...ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier des soins et du suivi psychologique adaptés à son état de santé en Algérie, ni qu'il ne pourrait pas y résider en raison des événements violents qu'il a vécus en 1998 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler son certificat de résidence ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet du Val-de-Marne a examiné sa situation au regard de ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir lorsqu'ils sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient des conditions de délivrance équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui des étrangers qui s'en prévalent ;
9. Considérant que M. D...n'ayant pas sollicité de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le préfet du Val-de-Marne n'ayant pas examiné sa situation au regard de ces stipulations, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait été tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que, si M.D..., entré sur le territoire français le 18 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il réside régulièrement en France depuis le 3 avril 2009, date de la délivrance de son premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, et qu'il est bien intégré à la société française, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il était célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait développé des relations personnelles en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
13. Considérant, d'une part, que, si M. D...entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant ;
14. Considérant, d'autre part, qu'en invoquant en particulier les traumatismes qu'il a subis dans son pays d'origine, la durée de son séjour en France et sa bonne intégration à la société française, M. D...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 16PA01579 et 16PA01783 de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V.COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 16PA01579, 16PA01783