CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30/12/2016, 15DA01602, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30/12/2016, 15DA01602, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 2ème chambre - formation à 3 (bis)
- N° 15DA01602
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
30 décembre 2016
- Président
- M. Lavail Dellaporta
- Rapporteur
- M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
- Avocat(s)
- SCP EMO HEBERT & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de La Haye de Routot à lui verser la somme de 20 444,39 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 4 juin 2011.
Par un jugement n° 1303068 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015, M. G..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2015 ;
2°) de condamner la commune de La Haye de Routot à lui verser la somme de 20 444,39 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye de Routot une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de La Haye de Routot sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa chute est imputable à un défaut d'entretien normal du terrain ;
- il établit le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ;
- il a subi un préjudice important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la commune de La Haye de Routot, représentée par Me E...B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. G... soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas organisé la manifestation sportive durant laquelle la chute a eu lieu, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée ;
- elle établit l'absence de défaut d'entretien ;
- M. G...n'établit pas le lien de causalité entre le terrain et sa chute ;
- l'évaluation des préjudices de M. G...doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. H...G...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Haye de Routot soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis suite à une chute survenue le 4 juin 2011 ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que M. G... soutient avoir été victime d'une chute alors qu'il participait à un tournoi sportif ; qu'il soutient que cette chute est due à un trou non signalé et au mauvais entretien du terrain ; que cette chute lui a notamment occasionné une fracture du péroné et du métatarse de la jambe gauche ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.G..., qui participait, au moment de sa chute, à un tournoi de football organisé par le comité des fêtes de la commune de La Haye de Routot, sur un terrain communal, avait la qualité d'usager de ce terrain ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. G... est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de La Haye de Routot, propriétaire de l'ouvrage public que constitue ce terrain ;
4. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;
5. Considérant que, si M. G...produit plusieurs attestations des participants au tournoi, il résulte de l'instruction que trois de ces attestations, établies pour les besoins de la cause plus de quatre ans après les faits, n'apportent aucune précision quant à la profondeur et la localisation du trou affectant le terrain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les attestations produites par le requérant en première instance, rédigées peu de temps après les faits, et dont l'une émane du maire de la commune, sont suffisamment précises pour établir, en l'absence de contestation sur ce point par la commune, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le terrain communal et la chute de M.G... ; que, par suite, M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'il ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage ;
6. Considérant que, si M. G...soutient que le champ constituant le terrain sur lequel il s'est blessé, qui n'est utilisé qu'occasionnellement comme terrain de football, n'était pas entretenu, il résulte toutefois de l'instruction et notamment, d'une part, d'une attestation du responsable de l'entreprise chargée de l'entretien des espaces verts pour le compte de la commune, que ce second terrain avait fait l'objet d'une " remise en état " le 1er juin 2011, soit trois jours avant le début du tournoi et, d'autre part, d'une attestation de l'employé ayant réalisé la tonte le 1er juin, qui déclare n'avoir constaté aucune déformation ou détérioration du terrain ; que la commune produit également une attestation de deux arbitres bénévoles du tournoi et de joueurs, qui confirment l'entretien des deux terrains, et n'avoir constaté aucune défectuosité affectant le sol ; qu'au surplus, la présence d'un trou de faible amplitude sur un terrain communal utilisé occasionnellement ne représente pas, pour les usagers de ce terrain, un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les sportifs amateurs évoluant sur le terrain municipal secondaire d'une petite commune lors du tournoi annuel de football, et contre lesquels ils leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant toutes les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, la commune de La Haye de Routot établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le terrain en question ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance et les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de La Haye de Routot sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Haye de Routot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. G... à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme demandée par la commune de La Haye de Routot sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Haye de Routot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G...et à la commune de La Haye de Routot.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...A..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. A...Le président-assesseur,
Signé : M. I...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
4
N°15DA01602
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de La Haye de Routot à lui verser la somme de 20 444,39 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 4 juin 2011.
Par un jugement n° 1303068 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015, M. G..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2015 ;
2°) de condamner la commune de La Haye de Routot à lui verser la somme de 20 444,39 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye de Routot une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de La Haye de Routot sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa chute est imputable à un défaut d'entretien normal du terrain ;
- il établit le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ;
- il a subi un préjudice important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la commune de La Haye de Routot, représentée par Me E...B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. G... soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas organisé la manifestation sportive durant laquelle la chute a eu lieu, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée ;
- elle établit l'absence de défaut d'entretien ;
- M. G...n'établit pas le lien de causalité entre le terrain et sa chute ;
- l'évaluation des préjudices de M. G...doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. H...G...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Haye de Routot soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis suite à une chute survenue le 4 juin 2011 ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que M. G... soutient avoir été victime d'une chute alors qu'il participait à un tournoi sportif ; qu'il soutient que cette chute est due à un trou non signalé et au mauvais entretien du terrain ; que cette chute lui a notamment occasionné une fracture du péroné et du métatarse de la jambe gauche ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.G..., qui participait, au moment de sa chute, à un tournoi de football organisé par le comité des fêtes de la commune de La Haye de Routot, sur un terrain communal, avait la qualité d'usager de ce terrain ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. G... est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de La Haye de Routot, propriétaire de l'ouvrage public que constitue ce terrain ;
4. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;
5. Considérant que, si M. G...produit plusieurs attestations des participants au tournoi, il résulte de l'instruction que trois de ces attestations, établies pour les besoins de la cause plus de quatre ans après les faits, n'apportent aucune précision quant à la profondeur et la localisation du trou affectant le terrain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les attestations produites par le requérant en première instance, rédigées peu de temps après les faits, et dont l'une émane du maire de la commune, sont suffisamment précises pour établir, en l'absence de contestation sur ce point par la commune, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le terrain communal et la chute de M.G... ; que, par suite, M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'il ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage ;
6. Considérant que, si M. G...soutient que le champ constituant le terrain sur lequel il s'est blessé, qui n'est utilisé qu'occasionnellement comme terrain de football, n'était pas entretenu, il résulte toutefois de l'instruction et notamment, d'une part, d'une attestation du responsable de l'entreprise chargée de l'entretien des espaces verts pour le compte de la commune, que ce second terrain avait fait l'objet d'une " remise en état " le 1er juin 2011, soit trois jours avant le début du tournoi et, d'autre part, d'une attestation de l'employé ayant réalisé la tonte le 1er juin, qui déclare n'avoir constaté aucune déformation ou détérioration du terrain ; que la commune produit également une attestation de deux arbitres bénévoles du tournoi et de joueurs, qui confirment l'entretien des deux terrains, et n'avoir constaté aucune défectuosité affectant le sol ; qu'au surplus, la présence d'un trou de faible amplitude sur un terrain communal utilisé occasionnellement ne représente pas, pour les usagers de ce terrain, un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les sportifs amateurs évoluant sur le terrain municipal secondaire d'une petite commune lors du tournoi annuel de football, et contre lesquels ils leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant toutes les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, la commune de La Haye de Routot établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le terrain en question ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance et les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de La Haye de Routot sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Haye de Routot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. G... à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme demandée par la commune de La Haye de Routot sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Haye de Routot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G...et à la commune de La Haye de Routot.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...A..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. A...Le président-assesseur,
Signé : M. I...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
4
N°15DA01602