Conseil d'État, 9ème chambre, 23/12/2016, 393513, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème chambre, 23/12/2016, 393513, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème chambre
- N° 393513
- ECLI:FR:CECHS:2016:393513.20161223
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 décembre 2016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1430337/7 du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande.
1°, Sous le n° 393513, par une ordonnance n° 15PA03121 du 11 septembre 2015, enregistrée le 30 septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 août 2015 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros au titre du même article et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2°, Sous le n° 394891, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 30 novembre 2015 et 29 février 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre du même article et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A... ;
1. Considérant que les pourvois n°s 393 513 et 394 891 de M. A...sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 14 mars 2014 de la commission de médiation de Paris ; qu'en l'absence d'offre d'hébergement, le 9 décembre 2014, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement sous astreinte de 500 euros par jour, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par le jugement attaqué du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : "Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (...)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte./ (...) " ;
4. Considérant que le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et, le cas échéant, d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution ;
5. Considérant qu'en se bornant à relever que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A...n'avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d'accueil et d'hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n'a pas caractérisé une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d'hébergement et en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
ECLI:FR:CECHS:2016:393513.20161223
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1430337/7 du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande.
1°, Sous le n° 393513, par une ordonnance n° 15PA03121 du 11 septembre 2015, enregistrée le 30 septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 août 2015 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros au titre du même article et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2°, Sous le n° 394891, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 30 novembre 2015 et 29 février 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre du même article et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A... ;
1. Considérant que les pourvois n°s 393 513 et 394 891 de M. A...sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 14 mars 2014 de la commission de médiation de Paris ; qu'en l'absence d'offre d'hébergement, le 9 décembre 2014, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement sous astreinte de 500 euros par jour, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par le jugement attaqué du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : "Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (...)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte./ (...) " ;
4. Considérant que le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et, le cas échéant, d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution ;
5. Considérant qu'en se bornant à relever que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A...n'avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d'accueil et d'hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n'a pas caractérisé une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d'hébergement et en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.