CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2016, 14BX03282, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Dumas Henri Participations et l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle en date du 28 avril 2011 approuvant le schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision en date du 23 août 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de la Rochelle a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1102307 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, et deux mémoires, enregistrés les 7 octobre et 9 décembre 2015, la SARL Dumas Henri Participations et l'association des propriétaires des Cottes-maille et de Varaize, représentés par la Selarl Mitard Baudry, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de la Rochelle aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Rochelle une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la procédure de concertation a été insuffisante dans la mesure où, contrairement aux mentions figurant dans la délibération du 26 septembre 2006 fixant les modalités de la concertation, elle n'a pas eu pour objet d'associer le public à la définition du projet ; un tronc commun et 4 scenarii ont été préétablis au jour de la concertation publique ; par ailleurs, la vice-présidente de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé la participation active de l'association des propriétaires de Cottes Maille et Varaize lors d'une réunion publique tenue en 2009 ; ce faisant, les administrés ont été privés du droit de participation qui leur est constitutionnellement garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- la délibération attaquée est irrégulière en l'absence de consultation de l'INAO alors que la communauté d'agglomération de la Rochelle comporte trois aires d'appellation d'origine contrôlée et que les orientations retenues emporteront une consommation de leurs espaces par l'extension urbaine prise sur au moins 200 hectares de terres agricoles, soit 3% de la surface agricole totale du territoire communautaire ; la consultation de la chambre d'agriculture ne saurait équivaloir à la consultation requise par l'article L. 112-3 du code rural ;
- le rapport de présentation est insuffisant dans l'analyse initiale de l'état du territoire et ne justifie pas les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales ; le rapport de présentation souffre d'insuffisances notables quant à l'analyse du risque de submersion marine existant sur le territoire concerné ; d'une part, alors que l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme exige une analyse de l'état initial de l'environnement, les secteurs soumis au risque de submersion actualisé après la tempête Xynthia ne sont aucunement identifiés par le schéma de cohérence territoriale ; ainsi, le secteur de Besselue à la Pointe de Roux est concerné au premier plan par le risque de submersion, alors qu'il est identifié comme site stratégique d'urbanisation par le PADD ; d'autre part, le risque de submersion marine identifié pour certains secteurs compris dans l'aire urbaine centrale devait conduire les auteurs du schéma à reconsidérer l'évaluation de l'objectif de " réinvestissement urbain " fixé à 3000/4000 logements ; de même, l'analyse du stock foncier rendu urbanisable par les plans locaux d'urbanisme et plans d'occupation des sols en vigueur ne précise pas la méthode de calcul retenue et ne contient aucun tableau de synthèse exposant la répartition des logements et des surfaces disponibles à urbaniser entre l'aire urbaine centrale, les quatre communes " pôles d'appui " et les autres communes ; la pertinence de ces zones par rapport au niveau d'équipements et aux contraintes environnementales n'est pas justifiée ; enfin, le rapport de présentation procède à une analyse insuffisante de l'état initial sur le secteur des Cottes-Maille ; si le secteur des Cottes-Maille est maintenu en espace agricole par les auteurs du document en tant que " respiration " dans l'agglomération, l'analyse de l'état initial du secteur et de ses perspectives d'évolution est tout à fait partielle dans la mesure où elle néglige la création d'un boulevard le traversant et d'une zone d'aménagement concerté ;
- des irrégularités substantielles entachent l'enquête publique ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis des personnes publiques consultées aient été annexés au dossier soumis au public, alors que le commissaire enquêteur ne les mentionne pas comme pièces du dossier d'enquête ; la mention des pièces jointes sur laquelle se fonde le tribunal pour rejeter la demande est relative au rapport du commissaire enquêteur ; de même, le dossier d'enquête publique ne comportait pas les éléments résultant du Porter à connaissance complémentaire du 9 juillet 2010 actualisant les données disponibles sur le risque de submersion marine du territoire suite à la tempête Xynthia de 2010, comme le soulignait l'avis de la DDTM faisant état d' " une prise en compte des risques de submersion qui reste à compléter " ; le registre d'enquête publique a été irrégulièrement tenu dans la mesure où le commissaire enquêteur a opéré un tri parmi l'ensemble des éléments adressés par l'association des propriétaires de Cottes-Maille et de Varaize lors de l'enquête publique ;
- l'avis favorable du commissaire enquêteur n'est pas motivé ; par ailleurs, il ne s'est pas prononcé sur les avis des personnes publiques associées ; les avis défavorables ou assortis de recommandations n'ont donné lieu à aucune réponse ou analyse du commissaire enquêteur, notamment sur les problématiques de transport soulevées par les communautés d'agglomération du Pays Rochefortais ou de la communauté de communes du Pays Marandais ;
- le dossier d'enquête publique doit rester à la disposition du public pendant un an ; en particulier, les documents remis par l'association requérante ont été tronqués et n'ont pas fait l'objet de la mise à disposition du public ;
- en application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation située à proximité des rivages doit être limitée ; la délibération attaquée méconnaît ces dispositions en prévoyant l'urbanisation du secteur Besselue-Bongraine pour une surface construite de 60 000 m² située à proximité du rivage ; la création d'un parc naturel dans ce secteur ne vient pas compenser le caractère excessif de l'urbanisation autorisée par le schéma en litige, et c'est par erreur que le tribunal a considéré qu'une partie des 20 hectares de réserve foncière serait consacrée au parc naturel, alors que celui-ci est situé au sud de la zone d'urbanisation ;
- les orientations du SCOT méconnaissent l'objectif de prévention des risques naturels prévisibles défini par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et sont en contradiction avec le rapport de présentation ; en dépit du caractère inondable du secteur qui n'était pas ignoré par la collectivité, le " site stratégique " de Besselue-Bongraine est identifié comme réserve foncière destinée à l'urbanisation, sans la moindre prescription particulière ; de même, le risque de submersion marine identifié pour certains secteurs compris dans l'aire urbaine centrale aurait dû conduire les auteurs du SCOT à reconsidérer l'évaluation de l'objectif de " réinvestissement urbain " dont la production de logements a été fixée à 3000/4000 logements ;
- les auteurs du SCOT ont commis une erreur manifeste d'appréciation en intégrant la commune de Chatelaillon Plage parmi les " pôles d'appui " de l'urbanisation alors que cette commune est exposée à un risque de submersion parfaitement identifié, et que le porter à connaissance des services de l'Etat du 9 juillet 2010 n'a pas été pris en compte ; ce faisant, ce parti d'aménagement méconnaît les orientations générales du schéma, lesquelles consacrent comme objectifs de " veiller à la non augmentation des capacités d'accueil en limitant la constructibilité des zones soumises à risque ", et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- compte tenu de l'illégalité de l'ouverture à l'urbanisation du secteur Besselue Bongraine d'une part et de la détermination de la commune de Châtelaillon Plage comme pôle d'appui de l'urbanisation d'autre part, le parti d'aménagement retenu est remis en cause et ne permet pas d'assurer la réalisation des besoins en logements et équipements identifiés par les auteurs du schéma ;
- de même, l'objectif d'urbanisation d'assurer au moins 50% du développement urbain dans les espaces urbains existants n'est pas réalisable alors que, d'une part, la commune de Châtelaillon Plage, désignée comme " pôle d'appui " de l'urbanisation, est exposée à un risque d'inondation et que, d'autre part, le secteur de Bongraine-Besselue, également retenu, est isolé des autres communes constituant l'unité définie et est également exposé à des risques naturels ;
- le classement en zone agricole du secteur Cottes-Maille est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce secteur, situé au coeur de l'unité urbaine centrale définie par les auteurs du SCOT, n'est pas soumis à des risques de submersion ; il ne présente pas d'utilité agricole compte tenu de son enclavement, ni d'intérêt naturel, écologique ou de potentiel agronomique ; il est parfaitement desservi par les réseaux de voirie et d'équipement ; d'ailleurs, le plan d'occupation des sols d'Aytré classait ces parcelles en NA, espaces destinés à constituer des réserves foncières pour l'extension de l'urbanisation à long terme ; de même, le commissaire enquêteur a souligné la pertinence de l'aménagement du secteur de Cottes-Maille proposé par l'association ; enfin, le juge de l'expropriation, saisi pour fixer le montant des indemnités dues aux propriétaires de Cottes-Maille dans le cadre de la réalisation du boulevard, a souligné la situation privilégiée des terrains et leur évidente vocation constructible ;
- le classement en zone agricole du secteur des Cottes-Maille vise à faire échec au programme d'aménagement urbain mené par les propriétaires du secteur ; le SCOT maintient un reliquat d'espace agricole, inexploitable au Nord du futur boulevard, pour justifier un prix d'acquisition dérisoire de 4 euros le m² dans le cadre de l'expropriation des propriétaires de terrains compris dans l'emprise du boulevard ;
- les vices relevés ne sont pas régularisables, de surcroît par une simple procédure de modification, si bien que l'article L.600-9 du code de l'urbanisme ne trouve pas application.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2015, la communauté d'agglomération de la Rochelle, représentée par MeA..., conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire au sursis à fin de régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dans la mesure où il n'est pas allégué que les modalités de concertation n'auraient pas été respectées ; en tout état de cause, contrairement aux allégations des requérantes, le projet n'était pas établi lorsque la concertation a été organisée ; à partir d'un tronc commun, quatre esquisses de scénarii ont été élaborées et soumises à la concertation, ces scénarii faisant varier la localisation et la densité des urbanisations nouvelles ; par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative serait tenue de soumettre à concertation un projet qui émanerait d'un tiers ; en outre, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être regardé comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par l'article 7 de la Charte de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite en tout état de cause être écarté ; enfin, les appelantes n'ont pas allégué, et encore moins établi, que leurs griefs auraient eu une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles auraient été privées d'une garantie.
- l'avis de l'INAO n'était pas nécessaire ; cette consultation ne s'impose que si le SCOT prévoit une réduction des espaces agricoles, ou une réduction de l'espace d'origine contrôlée, ce qui n'est même pas démontré en l'espèce ; l'avis émis par la Chambre d'Agriculture étaye l'argumentation selon laquelle le SCOT ne prévoit pas de réduction d'un espace agricole situé dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ;
- le rapport de présentation est suffisant ; il étudie le risque de submersion ; il a été notamment revu pour tenir compte de la tempête Xynthia ; les études complémentaires auxquelles les requérantes se réfèrent sont utiles non pour l'élaboration d'un SCOT mais pour celle d'un plan de prévention des risques d'inondation ; s'il est reproché aux auteurs du rapport de présentation de ne pas avoir précisé la méthode utilisée pour analyser le stock foncier rendu urbanisable par les PLU et les POS en vigueur, cette méthode résulte du tableau figurant page 151 ; il n'est pas allégué que les chiffres indiqués seraient erronés ; contrairement aux dires des requérantes, le rapport de présentation du SCOT traitait bien du Boulevard des Cottes-Maille en page 167 ; par ailleurs, la création d'une ZAC ne suffit pas établir l'insuffisance du rapport de présentation, sans démonstration des incidences notables et prévisibles qui résulteraient de la mise en oeuvre du SCOT ;
- aucune irrégularité n'entache l'enquête publique ; le dossier était complet ; parmi les annexes énumérées par le commissaire enquêteur dans son rapport, figurait le courrier de la DREAL du 6 octobre 2010 ; la présence du porter à connaissance dans le dossier d'enquête est facultative selon l'article R.122-10 du code de l'urbanisme et son absence n'entraîne aucune illégalité ; le commissaire enquêteur s'est prononcé sur le projet défendu par les appelantes ; comme l'ont retenu les premiers juges, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis ; contrairement aux allégations des requérantes, le dossier d'enquête publique est demeuré à la disposition du public jusqu'au 17 décembre 2011 ; en tout état de cause, une irrégularité sur la mise à disposition du public pendant un an, à la supposer constituée, n'est pas regardée par la jurisprudence comme un vice substantiel ;
- la violation des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas établie ; l'urbanisation du secteur de Besselue-Bongraine, lequel n'est pas répertorié au titre des espaces remarquables, ne consiste pas seulement en la réalisation de logements mais également en l'implantation d'établissements supérieurs ; par ailleurs, c'est au regard du territoire communautaire que doit être apprécié le caractère limité ou non de l'extension de l'urbanisation ; or, sur 20.600 hectares de territoire communautaire, l'espace urbanisé couvre 6.600 hectares alors que les espaces naturels et agricoles représentent 14.000 hectares et l'extension de l'urbanisation contestée ne porte que sur 20 hectares ; par ailleurs, ce secteur ne sera pas intégralement urbanisé puisque la frange littorale sera consacrée à l'aménagement d'un parc littoral naturel ;
- la commune de Châtelaillon-Plage a notamment été identifiée comme pôle d'appui en raison du niveau de services et d'équipements dont elle dispose ; par ailleurs, l'intégralité de la commune n'est pas soumise au risque d'inondation ; de même, la partie du secteur de Besselue Bongraine soumise au risque d'inondation sera affectée à l'aménagement d'un parc paysager ;
- les requérantes procèdent par affirmation lorsqu'elles indiquent que les cinq communes constituant l'unité urbaine centrale ne pourraient absorber 50 % du développement urbain dans la mesure où la surface libre ne serait pas suffisamment importante ;
- l'enclavement du secteur Cottes-Maille dans des zones urbanisées et sa desserte par des réseaux routiers ne s'opposent pas à la vocation agricole reconnue au secteur, d'autant que la pénétration de la nature dans la ville constitue l'une des priorités paysagères du SCOT ; par ailleurs, les terrains constituant le secteur sont toujours cultivés et, contrairement à ce qui est soutenu, le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré actuellement en vigueur classe en secteur agricole ces parcelles ; l'objectif des auteurs du SCOT de préserver les espaces agricoles et naturels est également satisfait.


Par ordonnance du 4 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2015 à 12 h.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :

1. Le conseil de la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le schéma de cohérence territoriale du territoire communautaire par délibération du 28 avril 2011. La Sarl Dumas Henri Participations et l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize ont formé, par courrier en date du 27 juin 2011, un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, qui a été rejeté par décision en date du 23 août 2011 du président de la communauté d'agglomération de la Rochelle. Par le jugement n° 1102307 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize et de la Sarl Dumas Henri Participations tendant à l'annulation de ces décisions. Elles relèvent appel dudit jugement.













Sur les conclusions en annulation :


En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

S'agissant de la procédure de concertation :

2. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale en litige : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " (...) l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation ont été définies par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Rochelle par une délibération en date du 29 septembre 2006. Elles consistaient en l'organisation de réunions publiques aux trois phases principales d'élaboration du schéma de cohérence territoriale avec rédaction d'un compte rendu consignant les remarques du public, en la mise à disposition des documents validés au cours des trois phases principales d'élaboration du schéma de cohérence territoriale auprès des services en charge du dossier, en la présentation de chaque étape par la mise en place d'expositions mobiles dans les mairies des communes et dans les locaux de la communauté d'agglomération ainsi qu'à l'occasion des foires-exposition de La Rochelle, chacune de ces expositions étant accompagnée d'un registre permettant de consigner les remarques du public et, enfin, en la présentation de l'état d'avancement de l'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale sur un site internet dédié ainsi que sur des supports propres à la communauté d'agglomération.

6. Eu égard au principe susénoncé, les requérantes ne sauraient utilement critiquer la teneur des dispositions arrêtées en la matière en indiquant qu'elles ne permettaient pas de manière suffisante d'associer le public à la définition du projet de schéma de cohérence territoriale. De plus, la circonstance que n'a pas été soumis au débat le projet alternatif d'urbanisation du quartier de Cottes-Maille élaboré par l'association requérante n'est pas de nature à faire regarder les modalités de concertation comme ayant été méconnues, alors que la délibération fixant les modalités de concertation impliquait que les documents soumis à la concertation du public soient élaborés par les services de la communauté d'agglomération en charge de la rédaction du SCOT. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". L'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la même loi constitutionnelle, que " la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement ". Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui organisent la procédure de concertation préalable. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues. Dès lors, le moyen tiré de ce que le schéma de cohérence territoriale aurait été adopté au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.


S'agissant de l'absence de saisine de l'INOQ :

8. Aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " (...) Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-8 du même code, dans sa version alors applicable : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'avis de l'INOQ doit être demandé lorsque le schéma de cohérence territoriale a pour effet de réduire les espaces agricoles situés dans les zones d'appellation d'origine contrôlée.

10. En l'espèce, le document d'orientations générales et le projet d'aménagement et de développement durable identifient en pages 55 et 285 une enveloppe maximale de 400 hectares consacrée aux extensions urbaines potentielles, représentant moins de 3 % de l'espace agricole. Ces mentions établissent que le schéma de cohérence territoriale prévoit une réduction des espaces agricoles. Le territoire de la communauté d'agglomération de la Rochelle est couvert par trois zones d'appellation d'origine contrôlée, relatives au beurre de Poitou-Charentes, au Cognac et au Pinault des Charentes. Toutefois, alors que les espaces agricoles couverts par le schéma sont majoritairement dédiés à des productions céréalières, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces à prélever affecteraient des productions soumises à appellations d'origine contrôlée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'avis de l'INOQ n'a pu entacher d'irrégularité la procédure.

S'agissant du rapport de présentation :

11. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; (...) 3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-14, notamment en ce qui concerne l'environnement ; (...) ".

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation décrit pages 250 à 263 les risques naturels affectant le territoire de la communauté d'agglomération de la Rochelle. Il rappelle, dans l'état initial de l'environnement, le risque de tempête auquel est exposée la Charente-Maritime et énumère les différents évènements climatiques ayant affecté ce département depuis 1935. Il se réfère au porter à connaissance de l'Etat de juillet 2010 relatif à l'état des connaissances du risque de submersion réalisé à la suite de la tempête Xynthia et précise que l'Etat a demandé qu'une cote de référence à 4m60 NGF soit retenue sur l'ensemble du territoire avec des pondérations liées à la morphologie des sites et l'exposition à la houle. Il cartographie également les zones affectées par un risque d'inondation du fait d'une remontée de nappes, de même que celles fragilisées par l'érosion littorale. Il précise, à cet égard, les enjeux correspondants à ces risques tenant, d'une part, à la prise en compte dans l'aménagement du littoral de l'évolution du niveau des océans afin d'éviter d'exposer les populations à des risques de submersion et, d'autre part, au renforcement de la prévention du risque en élaborant des documents de prévention. Il indique encore qu'une étude de caractérisation du risque en partenariat avec les services de l'Etat sera engagée afin d'améliorer la connaissance du risque de submersion et sa déclinaison réglementaire, et qu'un plan de prévention des risques littoraux sera élaboré. Dans ces conditions, et dans la mesure où le SCOT, qui n'est pas un instrument avancé de planification urbaine, n'avait pas à comporter un zonage plus fin, l'analyse des risques naturels à laquelle s'est livré le rapport n'est pas entachée d'insuffisances.

13. En deuxième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, le diagnostic de l'état initial décrit avec précision pages 141 et suivantes l'évolution de la consommation foncière sur le territoire de l'agglomération rochelaise, les stocks fonciers disponibles dans les documents d'urbanisme des communes membres de cette communauté, ainsi que la structure urbaine de l'agglomération. De même, le rapport de présentation justifie le choix des pôles d'appui par l'importance de celles des communes qui disposent déjà de nombreux équipements collectifs et commerciaux, ainsi que d'une bonne desserte présente ou à venir par les services de transports publics.

14. En dernier lieu, les requérantes font valoir que le rapport de présentation serait insuffisant quant à l'analyse - notamment sur le secteur des Cottes-Maille - des espaces agricoles existants et de leurs perspectives d'évolution. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le chapitre " Diagnostic socio-économique et spatial " du rapport de présentation recense les exploitations agricoles situées sur le territoire communautaire et décrit leurs activités, et que les chapitres " Présentation des choix retenus " et " Incidences du SCOT sur les espaces naturels producteurs de biodiversité, les aménités et le paysage " analysent les effets de l'urbanisation sur l'activité agricole. A ce titre, le secteur des Cottes-Maille est répertorié par le rapport de présentation comme une échancrure d'espace ouvert qui s'insinue jusqu'aux portes de la ville. Contrairement aux dires des requérantes, le rapport identifie en page 167 l'axe structurant devant relier la commune de la Rochelle à la commune d'Aytré le traversant. Si, en revanche, la zone d'aménagement concerté au sud du boulevard n'est pas mentionnée, le rapport de présentation relève toutefois l'extension de la ville de la Rochelle dans les espaces interstitiels de première couronne et le risque fort de conurbation entre les enveloppes urbaines, notamment celle d'Aytré où ce situe ledit secteur. Ainsi, aucune insuffisance ou omission n'entache l'analyse des espaces agricoles en général et du secteur des Cottes-Maille en particulier.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.


S'agissant de la composition du dossier soumis à enquête publique :

16. Aux termes de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 (du code de l'urbanisme) et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (du code de l'urbanisme). ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Lorsqu'il reçoit la décision (...) d'un établissement public de coopération intercommunale (...) d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale (...), le préfet porte à la connaissance (...) du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9. Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau. ".

17. Les requérantes soutiennent d'abord que l'ensemble des avis émis par les personnes publiques associées n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique. Toutefois, il résulte des conclusions établies par le commissaire enquêteur que ce dernier a listé les avis qu'elles ont émis. Il a indiqué également en page 5 de son rapport que figurait parmi les pièces du dossier soumis à enquête publique " notamment l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur le contenu de l'évaluation environnementale ". En l'absence de tout élément probant en sens contraire, les passages dudit rapport relatifs à ces avis sont de nature à établir que ces derniers figuraient dans le dossier soumis à enquête.

18. Elles se prévalent ensuite de l'absence au dossier d'enquête publique du " porter à connaissance " du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 juillet 2010 actualisant les données disponibles sur les risques d'inondation. Toutefois, les dispositions susmentionnées n'imposent pas de mettre à la disposition du public le document par lequel le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale, en amont de la procédure, les éléments nécessaires à l'élaboration du schéma. En outre, et contrairement aux allégations des appelantes, le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique a rappelé dans le point 1.5 relatif aux risques et à la protection des biens et des personnes le contenu de ce document.


S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur :

19. Aux termes des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : "(...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ".

20. Ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, mais l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Par ailleurs, les avis des personnes publiques associées ne sont pas au nombre des " observations recueillies " au cours de l'enquête publique. Les requérantes ne peuvent par suite sérieusement soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier faute pour ce dernier d'avoir analysé chacun des avis des personnes publiques consultées, alors au demeurant que le commissaire enquêteur a listé les avis des personnes publiques et les a ordonnés selon le sens de l'avis donné, révélant un examen détaillé des pièces du dossier. Au demeurant, si les requérantes reprochent en particulier au commissaire enquêteur son absence de réponse aux problématiques de transport soulevées par la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, la communauté de communes du Pays Marandais et le syndicat mixte du pays Rochefortais liées au déplacement de l'aéroport de la Rochelle, il ressort des pièces du dossier qu'il y répond par deux fois dans ses commentaires aux observations du public.

21. En deuxième lieu, il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il a donné un avis personnel motivé, bien que succinct, sur le projet de SCOT en indiquant que " les éléments recueillis, aussi bien lors de l'enquête qu'à l'étude du dossier, nous permettent de considérer que la demande de transformation du schéma directeur en schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de la Rochelle permettra à la Communauté d'agglomération de la Rochelle de pouvoir programmer son évolution et son développement pour les dix prochaines années, en prenant en compte les objectifs du Grenelle de l'environnement, et les enjeux de l'Etat exprimés dans le porter à connaissance, en particulier la préservation des espaces naturels et agricoles, l'optimisation de la consommation de l'espace pour l'urbanisation par l'intensification des secteurs urbains existants et de la recherche des densités élevées dans les zones d'extension urbaine " avant d'émettre un avis favorable assorti de recommandations pour répondre aux observations du public. Au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le commissaire enquêteur, après avoir présenté le projet soumis à l'enquête publique, a analysé les observations du public et a donné son avis personnel sur les objections au projet émises dans ces observations qui portaient sur ses caractéristiques essentielles, en indiquant les raisons pour lesquelles il entendait soit les écarter soit les retenir. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas répondu à toutes les observations et que l'avis émis ne serait pas motivé.

S'agissant de la tenue du registre d'enquête publique :

22. Aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14. ".

23. Les requérantes soutiennent que le commissaire enquêteur a opéré un tri dans les observations que l'association lui a adressées en n'annexant pas à son rapport cinq des six pièces qui étaient jointes à son courrier du 24 novembre 2010. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le commissaire-enquêteur vise au titre des observations émises par l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize " le courrier du 24 novembre 2010 - un dossier et un registre de pétitions ". Il a repris les observations de l'association sur les partis d'aménagement retenus par le projet de SCOT et ses contre-propositions pour l'aménagement et l'urbanisation du secteur de Cottes-Maille et a fait état de la pétition réalisée par cette même association, de la lettre du 2 décembre 2009 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération de La Rochelle avait confirmé à ladite association le rejet de sa demande de présentation de son projet lors de la réunion de concertation du 2 décembre 2009, et d'une maquette réalisée pour le marais de Tasdon. Si, aux termes du constat d'huissier établi le 24 novembre 2011 à la demande des requérantes, la pétition visée par le commissaire enquêteur n'apparaît pas avoir été annexée au rapport d'enquête publique, en revanche, en l'absence de production du courrier du 24 novembre 2010, ce constat, effectué sur la base des seules déclarations de l'association, ne permet pas d'établir que les autres documents qu'il cite (la plaquette du projet de partenariat avec la communauté d'agglomération, le compte-rendu du conseil communautaire du 30 janvier 2009 relatif au parti d'aménagement du futur SCOT, un diaporama et le projet finalisé porté par l'association) lui auraient été adressés dans le cadre de l'enquête relative au SCOT. Cependant, s'agissant du registre des pétitions, il n'apparaît pas que son absence au registre d'enquête n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le SCOT ou ait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative dans la mesure, notamment, où le rapport d'enquête comporte 36 annotations retranscrivant les observations du public, dont le courrier du 24 novembre 2010, et fait état des nombreuses pétitions.


S'agissant de la mise à disposition du public du rapport d'enquête :

24. Les requérantes reprennent en appel le moyen tiré de l'absence de mise à disposition du public des copies et conclusions du commissaire-enquêteur pendant un délai d'un an, en produisant un constat d'huissier du 4 avril 2011 constatant que plusieurs des pièces annoncées comme annexées au courrier de l'association du 24 novembre 2010 ne sont pas disponibles dans les annexes au rapport du commissaire enquêteur consulté au siège de la communauté d'agglomération. Toutefois cette seule circonstance ne saurait être regardée comme ayant constitué un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure.


En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

S'agissant de l'application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale (...) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières (...) au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) ". Selon l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). ".

26. La compatibilité du SCOT avec les articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme doit s'apprécier à l'échelle du territoire qu'il couvre et compte tenu de l'ensemble de ses orientations et prescriptions.

27. Le secteur Besselue-Bongraine, situé sur la commune d'Aytré, contigu au rivage et dont il n'est pas contesté qu'il serait visible depuis celui-ci dans toute son étendue, en dépit de la voie ferrée le traversant, doit être regardé, ainsi d'ailleurs que le fait le SCOT, comme un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

28. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des orientations d'aménagement, le SCOT distingue, au sein des " espaces proches du rivage " au sens de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, dont il délimite par ailleurs la ligne haute, en premier lieu, des " espaces à haute valeur paysagère et environnementale au-delà des espaces naturels remarquables du territoire " qui ne sont pas ouverts à l'urbanisation, sous réserve de leur aménagement pour l'accueil et la fréquentation du public, en deuxième lieu, des secteurs littoraux à enjeu d'agglomération, constitués par le port de la Rochelle et des ports de plaisance et de pêche, où l'extension limitée de l'urbanisation s'apprécie en fonction de leur capacité à accueillir des logements, des activités et des services à l'échelle de la Communauté d'agglomération de La Rochelle et enfin, les autres espaces littoraux où l'extension limitée de l'urbanisation doit être appréciée au regard des besoins de fonctionnement, de développement et d'organisation urbaine. Parmi ces derniers sites, le SCOT de la communauté d'agglomération de la Rochelle fait figurer le secteur de Besselue- Bongraine au nombre des sites stratégiques d'urbanisation. Pour ce secteur, le SCOT prévoit une réserve foncière d'une vingtaine d'hectares afin de permettre une extension des établissements d'enseignement supérieur et de recherche déjà implantés, laquelle sera accompagnée d'opérations de logements, intégrant commerces et activités dans un souci de mixité des fonctions urbaines. Il précise page 281 du rapport de présentation que " l'application des critères d'appréciation de la notion d'Espace Proche du rivage (...) conduira pour partie du site, à une extension limitée de l'urbanisation qui devra par ailleurs se faire en continuité du tissu urbain existant et dans le respect de l'environnement et du principe de co-visibilité, notamment dans la partie Sud du terrain. ". A cet égard, le SCOT précise page 33 du plan d'aménagement et de développement durable et page 73 du document d'orientations générales qu'une petite opération de logements sera réalisée. Par ailleurs, il prévoit, afin de préserver la frange littorale au sud de la zone d'urbanisation prolongeant le quartier des Galiotes, de la traiter par un aménagement paysager en " parc littoral naturel ". Ces dispositions sont adaptées aux particularités géographiques locales et satisfont aux objectifs de développement et d'aménagement conciliant notamment les besoins des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche existants et la protection du cadre naturel. Dans ces conditions, alors que le secteur à urbaniser en litige ne représente que 20 hectares sur les 20 600 hectares que compte le territoire communautaire, dont 14 000 en espaces naturels et agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urbanisation du secteur de Besselue-Bongraine méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.


S'agissant de la compatibilité du SCOT avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

29. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ".

30. Les requérantes soutiennent qu'en inscrivant la commune de Châtelaillon-Plage et le secteur de Besselue-Bongraine respectivement en pôle d'appui et site stratégique où l'urbanisation peut se développer, alors qu'un risque de submersion existe, les auteurs du SCOT ont méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, bien que le rapport de présentation identifie le secteur de Châtelaillon-Plage comme soumis à un risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que seules certaines portions de son territoire situées à proximité du littoral sont concernées par un risque de submersion marine. Les requérantes ne contestent pas par ailleurs sa situation privilégiée en termes d'équipements et de services, ayant présidé à son choix dans l'identification de pôles complémentaires à celui de l'unité urbaine centrale. De même, si la pointe de Besselue à Aytré a été submergée lors des tempêtes Xynthia en 2010 et Martin en 1999, le SCOT n'envisage pas d'urbaniser la frange la plus littorale de la zone Besselue-Bongraine. Cette surface sera en effet dévolue à l'aménagement d'un parc littoral naturel où l'urbanisation sera interdite aux fins notamment de prendre en compte le risque de submersion marine. L'implantation des établissements d'enseignements supérieurs et de recherche et des opérations de construction de logement se fera en continuité de l'agglomération existante ou sur la friche industrielle de Bongraine et la zone des Galiotes, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient affectées par un risque d'inondation. Dans ces conditions, et sans qu'aucune contradiction entre le rapport de présentation, d'une part, et le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales, d'autre part, ne puisse être relevée sur ces points, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SCOT contreviendrait à l'objectif de prévention des risques naturels prévisibles fixé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

31. Le SCOT prévoit que 50 % du développement urbain se réaliseront dans les espaces urbains existants, tandis que les 50 % restants seront effectués en extension urbaine potentielle. Il précise que, pour le réinvestissement urbain, les 2/3 des constructions, soit 3 000 à 4 000 logements, seront réalisées dans les cinq communes composant l'unité urbaine centrale que constituent La Rochelle, Lagord, Puilboreau, Périgny et Aytré. Si les requérantes soutiennent que cet objectif ne serait pas atteignable, en se bornant à faire valoir que le centre-ville de la Rochelle serait soumis à un risque d'inondation, elles ne le démontrent pas, alors qu'il n'est pas contredit que les cinq communes précitées représentent un total de plus de 287 hectares de zones identifiées comme potentiellement urbanisables. Ce gisement foncier existant suffit à révéler, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que l'espace des Cottes-Maille ne constitue pas le seul espace potentiellement urbanisable de l'unité urbaine centrale, même s'il en est le plus vaste d'un seul tenant. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée serait, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

32. Le SCOT a défini un niveau minimal de densité de 30 logements par hectare pour les communes désignées comme pôle d'appui d'urbanisation, au lieu de 20 logements par hectare pour les communes restantes de la couronne urbaine. L'extrait du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Châtelaillon-Plage approuvé le 28 mars 2013, postérieurement à la délibération attaquée, dont se prévalent les requérantes, ne permet pas d'établir que cet objectif de densité ne serait pas réalisable. Si ce rapport indique que " compte tenu des enjeux de paysage (abbaye, Angoute), il n'était pas opportun de baser les estimations de calcul sur des densités de 30 logts/ha en moyenne ", il précise également qu'il est préférable de raisonner par opération, modulant selon les secteurs les opérations de 10 à 40 logements par hectare, ce qui correspond à l'application des principes du document d'orientations générales (p. 62) spécifiant que les valeurs minimales de densité sont des guides dont le respect s'apprécie ex post à l'échelle de l'ensemble de la commune concernée. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SCOT fixerait des objectifs irréalisables dans cette commune ou comporterait une appréciation manifestement erronée des possibilités d'urbanisation sur l'ensemble de son territoire.


S'agissant du classement du secteur des Cottes-Maille :

33. L'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que : " Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. ". L'article L. 122-1-4 dudit code dispose que : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. (...) ". Selon l'article L. 122-1-5 du code précité : " I. Le document d'orientation et d'objectifs (...) détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. II. Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. (...) ".

34. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites en défense, que le secteur des Cottes-Maille constitue un espace de 200 hectares sur lequel s'est maintenue, malgré la présence à son entour d'un habitat dense, une activité agricole. Le SCOT de la communauté d'agglomération de la Rochelle le décrit d'ailleurs comme une profonde échancrure d'espaces ouverts s'insinuant jusqu'au coeur de la ville de la Rochelle entre des " doigts de gants urbanisés ". Si les requérantes relèvent que le secteur des Cottes-Maille a autrefois été classé par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré en zone NA destinée à constituer des réserves foncières pour l'extension de l'urbanisation à long terme, il figurait en zone NC (espace naturel agricole) depuis la première révision de ce POS le 30 juillet 1984. De même, elles ne sauraient désormais se prévaloir de l'absence d'intérêt agronomique de la zone alors que l'association dénonçait auprès du commissaire enquêteur dans son courrier du 24 novembre 2010 son exploitation agricole intensive. La circonstance que ces terrains, qui présentent une position centrale entre La Rochelle, Aytré et Périgny, soient enclavés dans des espaces urbanisés ne fait pas obstacle à leur maintien en zone à vocation agricole, d'autant que ce classement répond à l'un des objectifs du schéma de cohérence territoriale qui fait de la " pénétration de la nature dans la ville " une " grande priorité paysagère ", à laquelle participe le secteur des Cottes-Maille, qui " est le meilleur exemple d'espace non urbanisé pénétrant jusqu'au coeur de l'agglomération, partie intégrante de l'écosystème urbain ". Par ailleurs, la création éventuelle d'une route au sein de cette zone n'a pas pour conséquence de faire perdre leur caractère agricole aux parcelles non touchées par cet ouvrage. De même, la circonstance que les jugements d'expropriation en date du 6 mars 2015 ont fixé un prix au m² des terrains à exproprier pour la réalisation du futur boulevard supérieur à celui proposé par la communauté d'agglomération de La Rochelle n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans ce ce parti d'urbanisme. Si les requérantes font valoir, enfin, que ce secteur serait le seul grand espace urbanisable au coeur de la communauté d'agglomération, il ressort des pièces du dossier que les cinq communes de La Rochelle, Aytré, Périgny, Puilboreau et Lagord constituant l'unité urbaine centrale représentent un total de plus de 287 hectares de zones identifiées comme potentiellement urbanisables. Dans ces conditions, alors même que ce secteur ne serait pas inondable, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du SCOT ont inscrit ces parcelles dans les espaces agricoles à protéger.

35. Il résulte de ce qui précède que la SARL Dumas Henri Participations et l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande..


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Dumas Henri Participations et de l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize la somme sollicitée par la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le même fondement.





DECIDE :



Article 1er : La requête de la SARL Dumas Henri Participations et de l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize est rejetée.



Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dumas Henri Participations, à l'association des propriétaires des Cottes-Maille et de Varaize et à la communauté d'agglomération de la Rochelle.


Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 14BX03282



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