CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 15MA04377, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1302198 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2015 et le 4 mai 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le bien immobilier cédé a constitué sa résidence principale jusqu'à son déménagement pour des raisons professionnelles ;
- le délai de vente de ce bien présente un caractère normal et ne peut justifier la remise en cause du bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession ;
- il entre dans les prévisions des énonciations des instructions administratives référencées 8 M-1-09 du 31 mars 2009 et 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, ainsi que de la documentation administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2016 et le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.



1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 correspondant à l'imposition d'une plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier ;


Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

3. Considérant qu'il est constant que M. C... a quitté début décembre 2008 sa maison d'Arles, qui constituait alors sa résidence principale, pour reprendre l'exploitation d'un hôtel à Cannes ; que la maison, mise en vente le 20 octobre 2008, a été cédée le 15 février 2011 ; que M. C... se prévaut de ce qu'il a accompli les diligences nécessaires en confiant la vente de son bien à plusieurs agences immobilières mais qu'un projet de construction d'un contournement autoroutier de la commune d'Arles a découragé les acheteurs potentiels ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le bien du requérant était situé à une distance suffisante de cette future construction pour que les nuisances en résultant soient limitées ; qu'il n'est pas davantage établi que des acheteurs potentiels auraient renoncé à acquérir la maison du requérant en raison même de l'existence de ce projet de construction alors que l'administration fait valoir que, malgré l'existence de ce projet, le nombre des transactions immobilières s'est maintenu dans le secteur géographique concerné ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des mutations de biens immobiliers sur la commune d'Arles produites par l'administration en première instance, dont les éléments ne sont pas critiqués par le requérant, que si M. C... a progressivement baissé le prix de vente de sa maison, ce prix est resté supérieur à celui du marché, étant précisé que le prix de vente finalement consenti a été d'environ 30 % inférieur au prix initial de mise en vente ; que, dans ces conditions, le délai de vingt-six mois qui s'est écoulé entre la date de mise en vente du bien et la réalisation effective de celle-ci, le 15 février 2011, apparaît, malgré un contexte économique difficile, comme anormalement long ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de sa maison devait bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;



Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans le paragraphe n° 22 de la fiche n° 2 de l'instruction 8-M-1-04 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2004 ni de celles du paragraphe 190 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieure à la vente de l'immeuble en litige, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;


5. Considérant, en second lieu, que M. C... n'est pas non plus fondé à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 5 de l'instruction 8-M-1-09 publiée au bulletin officiel des impôts du 31 mars 2009, qui visent les cessions de logements constituant une habitation principale intervenues en 2009 ou en 2010, dans les prévisions desquelles il n'entre pas dès lors que la vente de son bien est intervenue le 15 février 2011 ;


6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.


Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
N° 15MA04377 2



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