Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 23/11/2016, 387988, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 23/11/2016, 387988, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 4ème - 5ème chambres réunies
- N° 387988
- ECLI:FR:CECHR:2016:387988.20161123
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 novembre 2016
- Rapporteur
- Mme Sophie Baron
- Avocat(s)
- SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a porté plainte contre Mme A... B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision n° 339 du 18 avril 2013, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois avec sursis, et l'a condamnée à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 352 593, 46 euros.
Saisie par MmeB..., d'une part, et par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, d'autre part, d'appels tendant à la réformation de cette décision, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision n° 5051 du 16 décembre 2014, rejeté la requête de MmeB..., réformé la décision attaquée en infligeant à Mme B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an à compter du 1er mars 2015 et ramené la somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne à 352 101, 26 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 et le 17 mai 2016 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a formé devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins, une plainte contre MmeB..., infirmière libérale, visant à ce qu'elle lui inflige l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, le reversement à la caisse d'une somme de 352 653,06 euros, correspondant à des abus d'honoraires qu'elle aurait pratiqués ; que, par une décision du 18 avril 2013, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, et l'a condamnée à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 352 593,46 euros ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre la décision du 16 décembre 2014 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, sur appels de l'intéressée et de la caisse primaire d'assurance maladie, a réformé la décision attaquée en lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an à compter du 1er mars 2015 et ramené la somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne à 352 101,26 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas régulière en la forme, ne comporterait pas l'analyse complète des moyens et conclusions, ne serait pas suffisamment motivée, serait entachée d'erreur de droit pour avoir jugé que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la saisine de la juridiction sont sans influence sur la recevabilité de la plainte, de même que celui tiré de ce que les décisions de première instance et d'appel auraient été rendues par des juridictions dont les compositions ne respecteraient pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la minute de la décision ne serait pas revêtue des signatures prescrites par l'article R. 145-41 du code de la sécurité sociale manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale fixent les conditions de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les conditions de prescription d'une action des ayants droits de l'assuré pour le paiement d'un capital et les conditions de prescription de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; qu'elles ne concernent pas les conditions dans lesquelles les fautes, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession d'infirmier sont soumis à la juridiction disciplinaire compétente ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a écarté le moyen de Mme B...tiré de ce que l'action disciplinaire à son encontre serait prescrite en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie que les prestations de soins doivent être mentionnées au jour le jour, en utilisant la cotation prévue à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; que les actes et les cotations des praticiens doivent répondre aux conditions de prise en charge fixées par la NGAP ; qu'en vertu de celle-ci, une séance de soins infirmiers correspondant à la cotation AIS 3, d'une durée d'une demi-heure, " comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ", à raison de quatre séances maximum par patient par tranche de 24 heures ; que la durée d'une demi-heure pour les actes cotés AIS 3 est ainsi mentionnée par la NGAP ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'existence d'un nombre significativement excessif de cotations journalières d'AIS 3 (de 33 à 69 AIS 3), concomitantes de cotations de très nombreux autres actes infirmiers ou déplacements au titre des mêmes jours, que certains de ces actes, soit n'avaient pas été réalisés, soit l'avaient été dans des conditions telles qu'alors même qu'ils auraient été effectivement effectués, ils équivaudraient à une absence de soins et caractériseraient, par suite, un abus d'honoraires pouvant donner lieu à reversement de sa part aux organismes de sécurité sociale ; que, ce faisant, la décision litigieuse n'a pas pour effet d'imposer au professionnel de santé une certaine durée de travail journalière ;
5. Considérant qu'en jugeant que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance avait pu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 3, légalement fixer le montant des sommes à reverser par Mme B...comme équivalant aux honoraires perçus par elle au-delà d'un certain volume journalier d'actes cotés AIS 3, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'eu égard à l'existence de nombreux manquements dont l'existence n'est pas contestée par l'intéressée, tenant à la facturation de soins infirmiers pour des patients hospitalisés, à des doubles facturations, à la facturation en son nom d'actes réalisés par d'autres infirmiers et à des cotations d'un nombre excessif d'actes par jour dont seule l'ampleur est discutée par l'intéressée, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, assortie de l'obligation de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme qu'elle a déterminée, infligée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale à MmeB..., n'est pas hors de proportion avec les fautes commises ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : Mme B...versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
ECLI:FR:CECHR:2016:387988.20161123
La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a porté plainte contre Mme A... B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision n° 339 du 18 avril 2013, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois avec sursis, et l'a condamnée à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 352 593, 46 euros.
Saisie par MmeB..., d'une part, et par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, d'autre part, d'appels tendant à la réformation de cette décision, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision n° 5051 du 16 décembre 2014, rejeté la requête de MmeB..., réformé la décision attaquée en infligeant à Mme B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an à compter du 1er mars 2015 et ramené la somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne à 352 101, 26 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 et le 17 mai 2016 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a formé devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins, une plainte contre MmeB..., infirmière libérale, visant à ce qu'elle lui inflige l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, le reversement à la caisse d'une somme de 352 653,06 euros, correspondant à des abus d'honoraires qu'elle aurait pratiqués ; que, par une décision du 18 avril 2013, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, et l'a condamnée à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 352 593,46 euros ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre la décision du 16 décembre 2014 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, sur appels de l'intéressée et de la caisse primaire d'assurance maladie, a réformé la décision attaquée en lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an à compter du 1er mars 2015 et ramené la somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne à 352 101,26 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas régulière en la forme, ne comporterait pas l'analyse complète des moyens et conclusions, ne serait pas suffisamment motivée, serait entachée d'erreur de droit pour avoir jugé que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la saisine de la juridiction sont sans influence sur la recevabilité de la plainte, de même que celui tiré de ce que les décisions de première instance et d'appel auraient été rendues par des juridictions dont les compositions ne respecteraient pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la minute de la décision ne serait pas revêtue des signatures prescrites par l'article R. 145-41 du code de la sécurité sociale manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale fixent les conditions de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les conditions de prescription d'une action des ayants droits de l'assuré pour le paiement d'un capital et les conditions de prescription de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; qu'elles ne concernent pas les conditions dans lesquelles les fautes, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession d'infirmier sont soumis à la juridiction disciplinaire compétente ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a écarté le moyen de Mme B...tiré de ce que l'action disciplinaire à son encontre serait prescrite en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie que les prestations de soins doivent être mentionnées au jour le jour, en utilisant la cotation prévue à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; que les actes et les cotations des praticiens doivent répondre aux conditions de prise en charge fixées par la NGAP ; qu'en vertu de celle-ci, une séance de soins infirmiers correspondant à la cotation AIS 3, d'une durée d'une demi-heure, " comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ", à raison de quatre séances maximum par patient par tranche de 24 heures ; que la durée d'une demi-heure pour les actes cotés AIS 3 est ainsi mentionnée par la NGAP ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'existence d'un nombre significativement excessif de cotations journalières d'AIS 3 (de 33 à 69 AIS 3), concomitantes de cotations de très nombreux autres actes infirmiers ou déplacements au titre des mêmes jours, que certains de ces actes, soit n'avaient pas été réalisés, soit l'avaient été dans des conditions telles qu'alors même qu'ils auraient été effectivement effectués, ils équivaudraient à une absence de soins et caractériseraient, par suite, un abus d'honoraires pouvant donner lieu à reversement de sa part aux organismes de sécurité sociale ; que, ce faisant, la décision litigieuse n'a pas pour effet d'imposer au professionnel de santé une certaine durée de travail journalière ;
5. Considérant qu'en jugeant que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance avait pu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 3, légalement fixer le montant des sommes à reverser par Mme B...comme équivalant aux honoraires perçus par elle au-delà d'un certain volume journalier d'actes cotés AIS 3, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'eu égard à l'existence de nombreux manquements dont l'existence n'est pas contestée par l'intéressée, tenant à la facturation de soins infirmiers pour des patients hospitalisés, à des doubles facturations, à la facturation en son nom d'actes réalisés par d'autres infirmiers et à des cotations d'un nombre excessif d'actes par jour dont seule l'ampleur est discutée par l'intéressée, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, assortie de l'obligation de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme qu'elle a déterminée, infligée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale à MmeB..., n'est pas hors de proportion avec les fautes commises ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : Mme B...versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.