Conseil d'État, 7ème chambre, 16/11/2016, 394802, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 394802, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2015 et 6 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération électricité autonome française demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 394878, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2015 et 10 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et M. B... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2, 3, 4 et 5 à 11 du même arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ;
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la décision nos 384204-384287 du 2 décembre 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 214-15 du code de l'environnement : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. - Elles fixent : (...) / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : / a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; / b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : (...) / 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement (...). " ; que l'article R. 211-1 du même code dispose : " Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 de ce code : " I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné : / 1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; (...) / II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 214-5 et R. 211-5 du code de l'environnement que les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1 et qui peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; qu'en particulier, en vertu des dispositions de l'article R. 211-6, ces règles et prescriptions techniques peuvent, en ce qui concerne la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, leur exploitation ou l'exercice de l'activité, porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage ; que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de ces dispositions, a pour objet de définir les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique, relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que les règles et prescriptions techniques prévues par l'arrêté attaqué ne sont pas applicables à des opérations régies par les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence au motif qu'il n'est pas signé du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, en méconnaissance du 1° du I de l'article R. 211-3 du code de l'environnement, ne peut, par suite, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, notamment des articles L. 211-3, R. 211-1 et R. 211-3 du code de l'environnement, que le ministre chargé de l'environnement est compétent pour fixer les règles et prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, remblais et épis, relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que l'arrêté attaqué est pris sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence en ce qu'il mettrait à la charge des propriétaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques des obligations excédant celles qui sont spécifiquement prévues par l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les seuls ouvrages et installations installés sur des cours d'eau classés au titre de cet article ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le directeur de l'eau et de la biodiversité était compétent, en vertu du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer l'arrêté attaqué par délégation du ministre chargé de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, faute d'être également signé du directeur général de la prévention des risques, est dès lors inopérant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : / 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du gouvernement intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; (...). " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la consultation du Conseil supérieur de l'énergie préalablement à l'édiction d'un arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ;





Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité du décret du 1er juillet 2014 :

9. Considérant que l'article 1er de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau dispose que cette dernière " a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. " qui contribue à " assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau (...). " ; que les dispositions du décret du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement ne méconnaissent pas cet objectif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal dès lors qu'il a été pris sur le fondement de ce décret, lui-même illégal pour ce motif, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté attaqué :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté attaqué : " Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la production d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. " ; que, contrairement à ce que soutient la Fédération électricité autonome française, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter l'application des dispositions du chapitre 1er de l'arrêté aux opérations liées à la production d'énergie hydraulique ; qu'en outre, la circonstance que ces dispositions mentionnent l'hypothèse d'un tel usage spécifique de la ressource en eau ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme constitutive d'une différence de traitement entre les installations liées à la production d'énergie hydraulique et les autres installations relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté attaqué :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-18 du code de l'environnement : " Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17. / (...) / S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification : / - conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ; / - aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ; / - entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ; / - conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ; / - accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité " ;

12. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 214-18 du code de l'environnement impliquent que le préfet porte au cas par cas une appréciation sur les modifications envisagées ; que ces dispositions n'ont pas donné compétence au ministre chargé de l'environnement pour définir par voie d'arrêté des catégories de modifications des installations devant nécessairement être regardées comme justifiant la présentation d'une demande d'autorisation par l'exploitant ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir qu'en définissant des catégories de modifications qui impliquent nécessairement que l'exploitant présente une nouvelle demande d'autorisation, les dispositions en cause, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, méconnaissent les dispositions de l'article R. 214-18 ; qu'ils sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté attaqué :

13. Considérant en premier lieu que, par sa décision nos 384204-384287 du 2 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les conclusions de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre tendant à l'annulation de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué pris sur son fondement ;

14. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession. / Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5. / La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil (...). " ; que, d'autre part, l'article L. 214-3 du code de l'environnement fixe les conditions dans lesquelles sont soumis à autorisation ou à déclaration les installations, ouvrages, travaux ou activités en fonction des dangers ou inconvénients qu'ils présentent pour la ressource en eau ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué, " l'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier les conditions dans lesquelles une installation hydraulique peut relever du régime de la concession, lesquelles sont fixées notamment par les articles L. 511-5 et L. 511-6 du code de l'énergie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ne peut donc qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, " La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. " ; que ces dispositions ne régissent pas la police de l'eau ; que, par suite, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre ne sauraient utilement soutenir que le mode de calcul de la puissance autorisée au titre de cette police, tel qu'il est défini par l'article 3 de l'arrêté attaqué, méconnaîtrait ces dispositions ;

En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté attaqué :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : " Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : " Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code, qui figure au chapitre unique du titre III, intitulé " Les dispositions relatives aux installations hydrauliques autorisées. ", du livre V de ce code : " Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans. (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : " Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà. / La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire. " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions combinées que la limitation à soixante-quinze ans de l'usage hydroélectrique n'est applicable qu'aux installations hydrauliques autorisées au titre de l'article L. 511-5 du code de l'énergie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 4 de l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de soumettre à une durée maximale de soixante-quinze ans l'exploitation des installations ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité et dispensées, en conséquence, de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5 de ce code ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 531-2 du code de l'environnement que les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de soixante-quinze ans ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 4 de l'arrêté attaqué ne méconnaît pas ces dispositions en prévoyant que le préfet peut fixer une durée d'exploitation inférieure à la durée maximale de soixante-quinze ans pour les ouvrages hydroélectriques ;

En ce qui concerne l'article 7 de l'arrêté attaqué :

19. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. (...) " ; qu'en se référant à une notion de " débit minimum biologique " pour l'application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté attaqué ne méconnaît ni ces dernières ni le principe de sécurité juridique ;

20. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'article 7 de l'arrêté attaqué serait illégal, dès lors qu'il prévoit que les remises en service d'installations et les demandes de modifications sont conditionnées au respect de certaines obligations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 10 de l'arrêté attaqué :

21. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que " dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie : / - soit par une turbine ichtyocompatible ; / - soit par une prise d'eau ichtyocompatible " et en définissant une turbine ichtyocompatible comme garantissant " une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine " et une prise d'eau ichtyocompatible comme rendant impossible " la pénétration des poissons vers la turbine (...) par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site ", l'article 10 de l'arrêté attaqué définit avec une précision suffisante les obligations incombant aux exploitants en matière de respect de la continuité du cours d'eau pour les poissons ;

22. Considérant, d'autre part, que l'article 10 de l'arrêté attaqué, qui se borne, pour l'anguille, à préconiser un espacement des barreaux de la " prise d'eau ichtyocompatible " de 20 mm et à prévoir qu'il pourra être réduit à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé, ne méconnaît ni les dispositions du paragraphe 8 de l'article 2 du règlement du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes, qui établissent une liste non limitative des mesures que comprend, dans chaque Etat membre, le plan de gestion de l'anguille, ni, en tout état de cause, le plan de gestion anguille de la France adopté le 3 février 2010 ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération électricité autonome française et la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre ne sont fondés à demander l'annulation que de l'article 2 de l'arrêté qu'ils attaquent ;

24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération électricité autonome française et la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération électricité autonome française, à la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, à M. B...A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.




ECLI:FR:CECHS:2016:394802.20161116
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