Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2016, 14NT01700, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Pour une CCV Durable " a, sous le n°1302574, demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 13-06 du préfet d'Indre-et-Loire du 12 mars 2013 étendant le périmètre de la communauté d'agglomération de " Tour(s) Plus ", d'autre part, l'arrêté n° 13-07 du préfet d'Indre-et-Loire de la même date réduisant le périmètre de la communauté de communes du Vouvrillon, et enfin, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1302574 du 17 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a joint le jugement de cette requête avec celui de la requête n°1302555 par laquelle la communauté de communes du Vouvrillon a formulé des demandes identiques, et rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2014 et 19 février 2016, l'association " Pour une CCV Durable ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014 ;

2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 13-06 du préfet d'Indre-et-Loire du 12 mars 2013 étendant le périmètre de la communauté d'agglomération de Tour(s) Plus, d'autre part, l'arrêté n° 13-07 du préfet d'Indre-et-Loire de la même date réduisant le périmètre de la communauté de communes du Vouvrillon, et enfin, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le désistement de la communauté de communes du Vouvrillon, postérieur à l'introduction de sa requête d'appel, reste sans incidence sur son intérêt à faire appel ;
- les arrêtés contestés du préfet auraient dû être motivés, dès lors qu'ils mettent en jeu la libre administration des collectivités locales et qu'ils ont été pris dans le cadre de la procédure dérogatoire de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, sans que ne soient exigés l'accord de l'organe délibérant et une majorité qualifiée des conseillers municipaux des communes concernées, présentées par le Conseil constitutionnel comme des garde-fou (CC n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013) ; l'obligation de motivation procède en outre des dispositions de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ce défaut de motivation n'est pas régularisable a posteriori ;
- l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale est irrégulier, faute pour le préfet d'établir la régularité de la convocation de ses membres et de leur information préalable ; il s'agit d'une consultation substantielle ;
- les délibérations de chacune des trois communes partantes ont été prises en méconnaissance des règles de convocation et d'information préalable prévues par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; l'information préalable des conseillers municipaux est une garantie, son absence ne peut être " danthonysée " ;
- les délibérations de la communauté d'agglomération " Tour Plus " ont été prises en méconnaissance des règles de convocation et d'information préalable prévues par l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, qui rendent l'article L. 2121-12 du même code applicable ; les élus communautaires n'ont pas reçu l'information préalable indispensable sur les conséquences fiscales financières et budgétaires de l'adhésion des trois communes quittant la communauté de communes du Vouvrillon ; l'information préalable des conseillers communautaires est une garantie, son absence ne peut être danthonysée " ; ces délibérations ne sont en outre, pas motivées ;
- les arrêtés contestés du préfet d'Indre-et-Loire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; la communauté de communes du Vouvrillon ne compte plus désormais que 12 000 habitants soit moins que le seuil légal de 15 000 prévalant depuis 2015 ;
* du point de vue économique : les 3 communes partantes représentent 40% de la population de la communauté de communes du Vouvrillon et 65% des richesses économiques, leur départ entraîne une diminution de 57,3% des recettes fiscales, que le Fonds national de garantie individuelle des ressources ne compense qu'à hauteur de 35,8% ; la capacité d'investissement est divisée par 2,5 alors que les coûts de fonctionnement ne diminuent que de 1,5% ;
* du point de vue de la cohérence territoriale : les communes partantes représentent 1/6ème des surfaces viticoles en appellation AOC Vouvray, et leur rattachement à la communauté d'agglomération " Tour Plus " est artificiel ;
* du point de vue de la protection de l'appellation Vouvray : une zone agricole protégée a été mise en place en 2013, l'attraction des trois communes dans l'aire urbaine de Tours, aux fins de transformation en communauté urbaine, concentre 78% de la population du département et va fragiliser à terme la stabilité et la cohérence de la communauté de communes du Vouvrillon ;
* du point de vue de l'impact sur le fonctionnement de la CCV : elle avait développé 227 Ha de zones économiques, réduites à 23 Ha par le départ des trois communes ; il va lui falloir créer une nouvelle zone d'activités au détriment de la terre agricole.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, la commune de Parçay-Meslay, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association " Pour une CCV Durable " le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association requérante du 3 juin 2011 que cette assemblée a conditionné sa décision d'ester en justice à l'introduction d'une requête par la communauté de communes du Vouvrillon ; dès lors que cette dernière s'est désistée de sa requête d'appel, l'association ne justifie pas d'une habilitation à relever appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, la commune de Chanceaux-sur-Choisille, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association " Pour une CCV Durable " le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève une fin de non recevoir et des moyens identiques à ceux développés par la commune de Parçay-Meslay.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, la commune de Rochecorbon, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association " Pour une CCV Durable " le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève une fin de non recevoir et des moyens identiques à ceux développés par les communes de Parçay-Meslay et Chanceaux-sur-Choisille.


Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2015 au ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'association " Pour une CCV durable ", et de MeD..., représentant les communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon et la communauté d'agglomération " Tour(s) Plus ".



1. Considérant que la communauté de communes du Vouvrillon (CCV) a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2000 ; que dès l'année 2009, les communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon ont manifesté leur intention de rejoindre la communauté d'agglomération " Tour(s) Plus " ; que par délibération du 16 décembre 2010 les trois communes ont demandé leur retrait suivant la procédure de droit commun prévue à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, auquel le conseil communautaire s'est opposé le 16 février 2011 ; qu'à la suite de la procédure d'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale qui prenait en compte le rattachement des trois communes à la communauté d'agglomération " Tour(s) Plus ", la CCV s'est de nouveau opposée au retrait par délibération du 29 juin 2011 ; que, les communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parcay-Meslay et Rochecorbon ont de nouveau, par délibérations des 21 juin 2012, 28 juin 2012 et 5 juillet 2012, demandé leur rattachement à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, suivant la procédure de droit commun prévue à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ; que la communauté de communes du Vouvrillon, de nouveau saisie, renouvelait son opposition au retrait des trois communes par délibération du 13 septembre 2012 tandis que la communauté d'agglomération Tour(s) Plus émettait un avis favorable à leur accueil le 27 septembre 2012 ; que les trois communes ont alors sollicité leur retrait de la CCV sur le fondement de la procédure dérogatoire de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ; que la commission départementale de coopération intercommunale, réunie en formation restreinte, a émis le 26 octobre 2012 un avis favorable à cette demande et que, par deux arrêtés n°13-06 et 13-07 du 12 mars 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus aux communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon, et a réduit dans cette même mesure le périmètre de la CCV ; que, par la présente requête, l'association " Pour une CCV durable " relève appel du jugement n° 1302555, 1302574, du 17 avril 2014, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a joint et rejeté sa demande et celle formée par la communauté de communes du Vouvrillon tendant à l'annulation des arrêtés précités du préfet d'Indre-et-Loire, ainsi que des décisions implicites rejetant son recours gracieux et le recours hiérarchique de la CCV ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de motivation des arrêtés préfectoraux :

2. Considérant en premier lieu, que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, dans son article 1er, n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère, catégories auxquelles n'appartiennent pas les décisions statuant sur les demandes par lesquelles une ou plusieurs communes sollicitent leur retrait d'une communauté de communes et leur rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés préfectoraux du 12 mars 2013, qui font droit à la demande de retrait des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon de la communauté de communes du Vouvrillon, et d'adhésion à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, auraient dû être motivés par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige, qui ne concerne en rien la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. / Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 " ; que ces dispositions, instituant une procédure dérogatoire au droit commun, sur le fondement desquelles le préfet d'Indre-et-Loire a fait droit à la demande de retrait des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon de la communauté de communes du Vouvrillon en vue d'adhérer à la communauté d'agglomération Tours Plus, n'imposaient pas au préfet de motiver son arrêté ; que l'appelante ne se prévaut d'aucune autre disposition ayant pour effet d'imposer une telle motivation ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la commission départementale de coopération intercommunale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales : " Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie des convocations, mentionnant avoir été adressées le 17 octobre 2012 aux membres de la formation restreinte de la CDCI pour la réunion du 26 octobre suivant, que le délai minimal de convocation a été respecté ; qu'en outre, cette convocation mentionnait que serait à l'ordre du jour la demande de retrait dérogatoire des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon de la communauté de communes du Vouvrillon, et s'accompagnait d'un rapport explicatif ; que ledit rapport rappelait les demandes de retrait des trois communes, réitérées plusieurs fois depuis 2009, l'opposition constante du conseil communautaire de la CCV à ces retraits, le schéma départemental de coopération intercommunale qui prenait acte de ces retraits et de l'adhésion envisagée des trois communes en cause à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, et constatait l'impossibilité de faire droit aux demandes de retrait selon les dispositions de droit commun de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ; que ce rapport informait les membres de la formation restreinte de la CDCI sur la procédure dérogatoire de retrait prévue par l'article L. 5214-26 de ce code, permettant au préfet de lever l'opposition au retrait de l'établissement public de coopération intercommunale de départ après avis de la CDCI réunie en formation restreinte, abordait les conséquences financières et patrimoniales des retraits et adhésions demandés et constatait, enfin, qu'après le retrait des trois communes, la CCV continuerait à répondre aux exigences de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, en termes de seuil démographique et d'absence de création d'enclave ou de discontinuité territoriale ; que, dans ces conditions, l'association " pour une CCV durable " n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis le 26 octobre 2012 par la CDCI réunie en formation restreinte serait irrégulier faute de convocation régulière et d'information préalable suffisante ;
En ce qui concerne la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ;
8. Considérant que l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions s'agissant de la délibération du 8 octobre 2012 du conseil municipal de Rochecorbon ou de la délibération du 4 octobre 2012 du conseil municipal de Parçay-Meslay, dès lors qu'elles n'étaient pas applicables à ces deux communes, comptant chacune moins de 3 500 habitants à la date de ces délibérations ;
9. Considérant que le maire de la commune de Chanceaux-sur-Choisille a produit 5 des 27 convocations adressées à ses conseillers municipaux ainsi que la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2012 qui indiquent que les convocations ont été envoyées le 3 octobre 2012 ; que ces éléments, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont pas sérieusement contredits par l'appelante ;

10. Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations des conseillers municipaux de Chanceaux-sur-Choisille aient été accompagnées d'une note de synthèse, ou autre document d'information équivalent, concernant le retrait de la commune de la CCV et son adhésion à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus ; que le projet de délibération, produit par le maire en première instance, à le supposer effectivement joint à la convocation adressée aux conseillers municipaux, était dépourvu d'indications sur le contenu et les conséquences du projet de retrait-adhésion soumis à l'approbation des conseillers municipaux, et ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

11. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

12. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le conseil municipal de Chanceaux-sur-Choisille avait manifesté son souhait de se retirer de la CCV dès 2009 et pris des délibérations en ce sens en décembre 2010 et en juin 2012, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont donné lieu à des débats importants sur l'ensemble du projet de retrait ; que le maire avait en outre organisé, le 30 novembre 2010, une réunion d'information publique en présence des conseillers municipaux ; qu'enfin, la délibération du 10 octobre 2012 a été votée avec seulement 5 voix contre sur 27 conseillers ; que, dans ces conditions, l'association " Pour une CCV durable " n'est pas fondée à soutenir que l'absence ou l'insuffisance de la note de synthèse a, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé une influence sur le sens de la délibération et n'établit pas qu'elle a, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ;
En ce qui concerne la régularité des délibérations de la communauté d'agglomération " Tour(s) Plus " :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L.2121-8, L.2121-9, L.2121-11, L.2121-12, L.2121-19 et L.2121-22 et L.2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. " ;
14. Considérant, d'une part, que la délibération du conseil communautaire de l'agglomération Tour(s) Plus du 29 novembre 2012 mentionne que les convocations ont été adressées aux conseillers le 22 novembre 2012 ; que le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 27 septembre 2012 mentionne que les convocations ont été adressées aux conseillers le 20 septembre 2012 ; que ces éléments, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont pas sérieusement contredits par l'appelante ;
15. Considérant, d'autre part, qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers ont été destinataires d'une information préalable ; que toutefois, les conseillers communautaires avaient dans la même composition déjà longuement débattu sur le projet de retrait-adhésion des trois communes en cause, et notamment lors de l'adoption de la délibération du 29 juin 2011, et que tous les conseillers étaient présents lors de la séance du 27 septembre 2012 ; que si seules les conséquences statutaires avaient été exposées et débattues lors de cette réunion, l'absence d'information préalable des conseillers communautaires sur les conséquences fiscales, financières et budgétaires de l'adhésion des trois communes, lesquelles au demeurant ne pouvaient être totalement définies qu'après la répartition des biens meubles et immeubles de la collectivité et de l'éventuel encours de la dette afférent à ces biens, opérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, n'a pu être de nature à les priver d'une garantie ni exercer une influence sur le sens de la délibération, alors notamment que les trois communes qui sollicitaient leur rattachement à la communauté d'agglomération entretenaient déjà des liens étroits avec elle et bénéficiaient notamment de ses services en matière de transports, assainissement et adduction d'eau potable, et que ce rapprochement faisait suite à la sollicitation de la communauté d'agglomération ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés de communes ; que lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ;
17. Considérant, en premier lieu, que l'association " Pour une CCV durable " soutient qu'après le retrait des trois communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon, la communauté de communes du Vouvrillon ne compte plus que 12 000 habitants et se trouve ainsi en-dessous du seuil légal de 15 000 habitants requis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales applicables à la date des arrêtés contestés, prévoyaient que la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre devait regrouper au moins 5 000 habitants, et que ce seuil constitutif n'a été porté à 15 000 habitants que par la loi n°2015-791 du 7 août 2015 ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelante soutient que le retrait des trois communes précitées a pour effet de retirer à la CCV 57,3% de ses recettes fiscales, les ressources fiscales de la communauté de communes doivent être appréciées au regard des compétences et des projets d'investissements communautaires et tenir compte, également, de la diminution des frais de fonctionnement de la communauté de communes entraînée par le départ de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon ; qu'en outre, ainsi que le représentant de l'Etat l'a fait valoir en première instance, les conditions du partage patrimonial à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, et le possible versement d'une soulte par les communes partantes, auront une incidence sur la capacité financière et économique de la CCV restreinte à cinq communes ; qu'en ce qui concerne la contribution de la CCV au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), mis en place à des fins de péréquation lors du passage de la taxe professionnelle (TP) à la contribution économique territoriale (CET), les communes ne sont contributrices au FNGIR que si le montant de leurs ressources fiscales issues du nouveau panier est supérieur au montant de taxe professionnelle perçu avant la réforme ; qu'ainsi que le représentant de l'Etat l'a fait valoir devant les premiers juges, alors que la CCV à huit communes était contributrice au titre de chacune de ses membres, à l'exception de la commune de Parçay-Meslay, le départ des trois communes a pour effet de réduire d'un tiers sa contribution au FNGIR ;
19. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon sont limitrophes de l'agglomération tourangelle et que 50% des actifs domiciliés dans ces communes y travaillent ; que ces trois communes sont situées dans la zone de chalandise de l'agglomération tourangelle et qu'elles bénéficient de fait des équipements et services de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus en matière d'assainissement, de distribution d'eau potable et de transports ; que l'appelante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le retrait de ces communes de la CCV et leur rattachement à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus méconnaîtrait l'objectif législatif de cohérence territoriale ; que, d'autre part, la modification du rattachement de ces trois communes reste sans incidence sur la protection de l'aire d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Vouvray, laquelle est assurée par les dispositions des articles L 641-5 et suivants et R. 641-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et qu'en tout état de cause ni la CCV ni la communauté d'agglomération Tour(s) Plus ne disposent de la compétence " urbanisme ", susceptible d'impacter les zones naturelles et terres agricoles à préserver ; qu'en tout état de cause, la CCV est incluse dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) d'agglomération, dont le rapport de présentation approuvé le 27 septembre 2013 recommande la protection du vignoble dans ses dimensions économique et identitaire ;
20. Considérant, en quatrième lieu, que l'association " Pour une CCV durable " soutient que le retrait-adhésion des trois communes en cause est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'impact sur le fonctionnement de la CCV et qu'alors qu'elle a développé 227 hectares de zones économiques sur le territoire communautaire, ces zones se trouvent réduites à 23 hectares après le départ des trois communes, la conduisant à créer une nouvelle zone d'activités, qui ne pourrait se faire qu'au détriment de la terre agricole ; que toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la répartition des biens meubles et immeubles de la collectivité et de l'éventuel encours de la dette afférente à ces biens, qui sera opérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales et sera susceptible, le cas échéant, de donner lieu au versement d'une soulte par les communes partantes, aura notamment pour objet et pour effet de compenser la perte des zones d'activités économiques réalisées par la CCV et qui seraient réattribuées aux communes partantes ; que le projet de construction par la CCV d'une structure " multi-accueil " dans la commune de Monnaie est un équipement subventionné par la caisse d'allocations familiales et que dès lors que l'aire d'accueil des gens du voyage pourra faire l'objet d'une convention de mise à disposition avec les trois communes partantes, la CCV n'aura pas à supporter à elle seule les coûts afférents à cet équipement ; que, dans ces conditions, l'appelante n'établit pas que le départ des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon aurait pour effet de compromettre la viabilité économique et la pérennité de la CCV ; que les arrêtés contestés n°13-06 et 13-07 du 12 mars 2013 du préfet d'Indre-et-Loire ne sont dès lors pas entachés de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que l'association " Pour une CCV durable " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association " Pour une CCV durable " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Pour une CCV durable " le versement des sommes demandées par les communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon au titre de ces mêmes frais ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Pour une CCV durable " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Pour une CCV durable ", au ministre de l'intérieur, à la commune de Rochecorbon, à la commune de Chanceaux-sur-Choisille, à la commune de Parçay-Meslay et à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ

Le greffier,
M. B...


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01700



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