Conseil d'État, 5ème chambre, 19/10/2016, 401102, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 19/10/2016, 401102, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 401102
- ECLI:FR:CECHS:2016:401102.20161019
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
19 octobre 2016
- Rapporteur
- Mme Charline Nicolas
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le rectorat de l'académie de Lille au versement d'une provision de 8 562,83 euros au titre de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 1600507 du 4 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 6 562,83 euros.
Par une ordonnance n° 16DA00944 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 mai 2016 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par ce pourvoi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, par une décision en date du 30 mars 2015, le recteur de l'académie de Lille a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M.B..., adjoint gestionnaire comptable affecté au lycée Val-de-Lys d'Estaires, mis en cause par une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral, mais n'a accepté de prendre en charge ses frais d'avocat qu'à hauteur de 705 euros, alors que l'intéressé sollicitait, à ce titre, le versement d'une somme de 6 562,83 euros ; que saisi par M. B...d'une demande sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 4 mai 2016, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une provision de 6 562,83 euros ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle ; que ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire ; que l'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier ; qu'en relevant que la note d'honoraires produite par M. B...ne correspondait qu'à des diligences effectivement accomplies dans le cadre de la procédure pour laquelle celui-ci avait sollicité la protection fonctionnelle de l'administration et que le rectorat de l'académie de Lille n'apportait aucun élément concret laissant supposer que les frais demandés pour la défense du requérant devant le tribunal de grande instance de Dunkerque auraient présenté un caractère excessif, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'a, par suite, pas entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique en estimant que l'obligation dont se prévalait M. B...n'était pas sérieusement contestable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à M. A...B....
ECLI:FR:CECHS:2016:401102.20161019
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le rectorat de l'académie de Lille au versement d'une provision de 8 562,83 euros au titre de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 1600507 du 4 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision de 6 562,83 euros.
Par une ordonnance n° 16DA00944 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 mai 2016 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par ce pourvoi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, par une décision en date du 30 mars 2015, le recteur de l'académie de Lille a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M.B..., adjoint gestionnaire comptable affecté au lycée Val-de-Lys d'Estaires, mis en cause par une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral, mais n'a accepté de prendre en charge ses frais d'avocat qu'à hauteur de 705 euros, alors que l'intéressé sollicitait, à ce titre, le versement d'une somme de 6 562,83 euros ; que saisi par M. B...d'une demande sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 4 mai 2016, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une provision de 6 562,83 euros ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle ; que ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire ; que l'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier ; qu'en relevant que la note d'honoraires produite par M. B...ne correspondait qu'à des diligences effectivement accomplies dans le cadre de la procédure pour laquelle celui-ci avait sollicité la protection fonctionnelle de l'administration et que le rectorat de l'académie de Lille n'apportait aucun élément concret laissant supposer que les frais demandés pour la défense du requérant devant le tribunal de grande instance de Dunkerque auraient présenté un caractère excessif, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'a, par suite, pas entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique en estimant que l'obligation dont se prévalait M. B...n'était pas sérieusement contestable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à M. A...B....