Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/10/2016, 392053, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/10/2016, 392053, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème - 1ère chambres réunies
- N° 392053
- ECLI:FR:CECHR:2016:392053.20161012
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 octobre 2016
- Rapporteur
- M. Didier Ribes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; / 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ; / (...) " ; que l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose : " Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : / 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; / 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; / 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 ; / 4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; / 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; / 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ; / 7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. " ; qu'aux termes de l'article 98 du même décret : " Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : / 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; / 2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; / 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; / 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; / 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. / 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; / 7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ; / Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. " ; qu'enfin, l'article 98-1 du même décret précise que " Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. / Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. / Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. " ;
2. Considérant que M. A...B..., maître de conférences de droit public à l'Université de la Polynésie française, a demandé son inscription au barreau de Papeete ; que, conformément à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 cité au point précédent, l'ordre des avocats a subordonné cette inscription à la réussite par M. B...de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ; que, par une lettre du 16 mars 2015, M. B...a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991 ; que cette demande a été transmise par le Premier ministre au garde des sceaux, ministre de la justice ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande ;
3. Considérant que dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, avec le double objectif de diversifier les modes d'accès à la profession d'avocat sans pour autant bouleverser les conditions générales de cet accès telles qu'elles sont précisées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une telle dispense, en définissant pour chacune d'elles des conditions spécifiques ; que l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 précise, eu égard aux aptitudes requises et aux responsabilités exercées, les titres dont la détention dispense leur titulaire, pour l'accès à la profession d'avocat, de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que les dispositions combinées des articles 98 et 98-1 dispensent de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat différentes catégories de personnes qui justifient de la détention du diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et d'une expérience professionnelle suffisante acquise dans l'exercice de fonctions juridiques, sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que si les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique disposent d'un titre leur permettant d'être inscrits au tableau d'un ordre des avocats, les maîtres de conférences en droit, en sciences économiques ou en gestion doivent quant à eux justifier, préalablement à une telle inscription, de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du code de l'éducation et du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement, ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires ; qu'ils sont ainsi placés dans une situation différente ; qu'en imposant aux premiers et non aux seconds de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, le pouvoir réglementaire a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l'objectif poursuivi par les dispositions rappelées au point 1 et n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat entre les professeurs d'université et les maîtres de conférences doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en imposant aux catégories de personnes mentionnées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et en particulier aux maîtres de conférences, de subir avec succès cet examen, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché les dispositions critiquées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
ECLI:FR:CECHR:2016:392053.20161012
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; / 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ; / (...) " ; que l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose : " Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : / 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; / 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; / 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 ; / 4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; / 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; / 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ; / 7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. " ; qu'aux termes de l'article 98 du même décret : " Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : / 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; / 2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; / 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; / 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; / 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. / 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; / 7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ; / Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. " ; qu'enfin, l'article 98-1 du même décret précise que " Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. / Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. / Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. " ;
2. Considérant que M. A...B..., maître de conférences de droit public à l'Université de la Polynésie française, a demandé son inscription au barreau de Papeete ; que, conformément à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 cité au point précédent, l'ordre des avocats a subordonné cette inscription à la réussite par M. B...de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ; que, par une lettre du 16 mars 2015, M. B...a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991 ; que cette demande a été transmise par le Premier ministre au garde des sceaux, ministre de la justice ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande ;
3. Considérant que dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, avec le double objectif de diversifier les modes d'accès à la profession d'avocat sans pour autant bouleverser les conditions générales de cet accès telles qu'elles sont précisées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une telle dispense, en définissant pour chacune d'elles des conditions spécifiques ; que l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 précise, eu égard aux aptitudes requises et aux responsabilités exercées, les titres dont la détention dispense leur titulaire, pour l'accès à la profession d'avocat, de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que les dispositions combinées des articles 98 et 98-1 dispensent de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat différentes catégories de personnes qui justifient de la détention du diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et d'une expérience professionnelle suffisante acquise dans l'exercice de fonctions juridiques, sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que si les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique disposent d'un titre leur permettant d'être inscrits au tableau d'un ordre des avocats, les maîtres de conférences en droit, en sciences économiques ou en gestion doivent quant à eux justifier, préalablement à une telle inscription, de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du code de l'éducation et du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement, ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires ; qu'ils sont ainsi placés dans une situation différente ; qu'en imposant aux premiers et non aux seconds de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, le pouvoir réglementaire a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l'objectif poursuivi par les dispositions rappelées au point 1 et n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat entre les professeurs d'université et les maîtres de conférences doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en imposant aux catégories de personnes mentionnées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et en particulier aux maîtres de conférences, de subir avec succès cet examen, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché les dispositions critiquées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.