CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/10/2016, 15NT00198, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/10/2016, 15NT00198, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 3ème chambre
- N° 15NT00198
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 octobre 2016
- Président
- Mme PERROT
- Rapporteur
- M. François LEMOINE
- Avocat(s)
- SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 juillet 2011 du directeur du centre hospitalier de Quimper refusant de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme imputable au service.
Par un jugement n° 1103854 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2015 et 19 mai 2016, le centre hospitalier de Quimper, représenté par Me Le Gourvennec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- seuls les vaccins inoculés dans le service peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- le délai de quatre années entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes est un délai exceptionnellement long ;
- le centre hospitalier de Quimper s'en rapporte à ses écritures de première instance pour ce qui concerne le rejet de la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Rennes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2015 et 16 juin 2016, Mme E...B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Quimper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par le centre hospitalier de Quimper n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 mai 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2016 à 12 heures par une ordonnance du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me le Gourvennec, avocat du centre hospitalier de Quimper, et de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Quimper, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février 2007 au 22 février 2008 ; qu'elle a sollicité son placement en congé de longue maladie, demande qui n'a pas été accueillie à la suite des avis défavorables émis par le comité médical départemental les 22 novembre 2007 et 23 mars 2008 ; qu'après épuisement des droits à congé pour maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier de Quimper a, par une décision du 22 juillet 2008, placé Mme B...en disponibilité d'office à compter du 23 février 2008 ; que, Mme B...ayant contesté cette décision, le comité médical départemental à nouveau saisi de la situation de l'intéressée a émis, le 15 juillet 2008, un nouvel avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie à la suite duquel la mise en disponibilité d'office de Mme B...a été prolongée ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 10 février 2009, ainsi que par le comité médical départemental réuni à nouveau le 23 avril 2009 ; que conformément à ce dernier avis, le directeur du centre hospitalier de Quimper a, le 27 avril 2009, prolongé la mise en disponibilité d'office de son agent du 23 février 2009 au 22 novembre 2009, puis, par une nouvelle décision du 6 avril 2010, décidé de la maintenir dans cette position jusqu'à la date de l'examen de sa situation par la commission de réforme laquelle, après s'être réunie les 6 mai 2010, 21 octobre 2010 et 21 mars 2011, a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante et estimé que les arrêts de travail de Mme B...à compter du 23 février 2007 devaient être pris en charge au titre d'une maladie imputable au service ; que toutefois, et en réponse à la demande formulée le 1er février 2010 par MmeB..., le directeur du centre hospitalier de Quimper, par la décision contestée du 19 juillet 2011, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ; que, saisi par MmeB..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 20 novembre 2014, annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de Cornouaille de replacer Mme B...dans une situation administrative régulière à compter du 23 février 2007 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ; que le centre hospitalier de Quimper relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique applicable : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) " ; que MmeB..., aide-soignante au centre hospitalier de Quimper depuis 1981, était tenue à une obligation vaccinale contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et que les injections réalisées à ce titre étaient portées dans son dossier personnel détenu par son employeur ; que, par suite, et sans que le centre hospitalier de Quimper puisse utilement invoquer la circonstance qu'une ou plusieurs de ces injections auraient été réalisées à l'extérieur de l'établissement, les symptômes ou pathologies qui y sont liés sont susceptibles de constituer une maladie professionnelle contractée ou aggravée à l'occasion du service ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ;
4. Considérant que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi pour apprécier si une maladie est imputable au service ; que tel est le cas, lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., aide-soignante employée par le centre hospitalier de Quimper depuis 1981, a été vaccinée contre l'hépatite B par Génhévac B à partir de 1984, et contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; que, selon le dossier médical tenu par son établissement, Mme B...a reçu une dernière injection contre la poliomyélite le 20 mars 2001 par le produit Revaxis, qui contient de l'hydroxyde d'aluminium ; qu'il résulte des constatations médicales dressées tant, le 17 août 2010, par le professeur Zagnoli mandaté par l'administration en prévision de la commission de réforme qui devait statuer sur l'imputabilité au service de la myofasciite à macrophages dont souffre Mme B...et son lien avec les vaccinations en litiges, que par le professeur Cherin de l'AP-HP qui a examiné Mme B...le 12 avril 2010 à sa demande, ou des certificats médicaux dressés les 26 octobre 2011 et 30 avril 2012 par le docteur Authier du centre hospitalier Henri Mondor, que Mme B...présente des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections vaccinales qu'elle a subies et qui ont été mises en évidence par la biopsie musculaire réalisée le 29 janvier 2010 dans le deltoïde gauche au point d'injection des vaccinations contenant les adjuvants aluminiques mis en cause ; qu'à cet égard, les lésions de myofasciite à macrophages ont révélé la persistance d'hydroxyde d'aluminium à ce point d'injection ; que les symptômes de douleurs chroniques, rachialgies, asthénie chronique, troubles du sommeil et troubles cognitifs rapportés par Mme B...sont conformes à l'étiologie de la myofasciite à macrophages et sont apparus postérieurement aux vaccinations en cause, dans un délai de quatre ans après la dernière injection qui peut être regardé comme un délai normal d'apparition pour ce type de pathologie en l'état des connaissances scientifiques ; que le professeur Zagnoli a par ailleurs indiqué que la myofasciite à macrophages résultait, de façon hautement probable, directement et certainement des vaccinations obligatoires contenant un adjuvant aluminique, dès lors que Mme B...ne présentait aucun antécédent personnel ou familial aux symptômes présentés et associés à la lésion histologique de la myofasciite laissant suspecter qu'ils pourraient résulter d'une autre cause que les vaccinations que Mme B...a dû subir à raison de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination par Revaxis subie par Mme B...en 2001 dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont elle souffre peut être regardé comme établi, et que cette pathologie doit être regardée comme imputable au service ; que, par suite, la décision contestée du 19 juillet 2011 du directeur du centre hospitalier de Quimper refusant de reconnaître cette imputabilité au service devait, ainsi que l'ont à juste titre estimés les premiers juges, être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Quimper n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et lui a enjoint de régulariser la situation administrative de Mme B...à compter du 23 février 2007 en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Quimper demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimper une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Quimper est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Quimper versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Quimper et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00198
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 juillet 2011 du directeur du centre hospitalier de Quimper refusant de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme imputable au service.
Par un jugement n° 1103854 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2015 et 19 mai 2016, le centre hospitalier de Quimper, représenté par Me Le Gourvennec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- seuls les vaccins inoculés dans le service peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- le délai de quatre années entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes est un délai exceptionnellement long ;
- le centre hospitalier de Quimper s'en rapporte à ses écritures de première instance pour ce qui concerne le rejet de la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Rennes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2015 et 16 juin 2016, Mme E...B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Quimper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par le centre hospitalier de Quimper n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 mai 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2016 à 12 heures par une ordonnance du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me le Gourvennec, avocat du centre hospitalier de Quimper, et de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Quimper, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février 2007 au 22 février 2008 ; qu'elle a sollicité son placement en congé de longue maladie, demande qui n'a pas été accueillie à la suite des avis défavorables émis par le comité médical départemental les 22 novembre 2007 et 23 mars 2008 ; qu'après épuisement des droits à congé pour maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier de Quimper a, par une décision du 22 juillet 2008, placé Mme B...en disponibilité d'office à compter du 23 février 2008 ; que, Mme B...ayant contesté cette décision, le comité médical départemental à nouveau saisi de la situation de l'intéressée a émis, le 15 juillet 2008, un nouvel avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie à la suite duquel la mise en disponibilité d'office de Mme B...a été prolongée ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 10 février 2009, ainsi que par le comité médical départemental réuni à nouveau le 23 avril 2009 ; que conformément à ce dernier avis, le directeur du centre hospitalier de Quimper a, le 27 avril 2009, prolongé la mise en disponibilité d'office de son agent du 23 février 2009 au 22 novembre 2009, puis, par une nouvelle décision du 6 avril 2010, décidé de la maintenir dans cette position jusqu'à la date de l'examen de sa situation par la commission de réforme laquelle, après s'être réunie les 6 mai 2010, 21 octobre 2010 et 21 mars 2011, a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante et estimé que les arrêts de travail de Mme B...à compter du 23 février 2007 devaient être pris en charge au titre d'une maladie imputable au service ; que toutefois, et en réponse à la demande formulée le 1er février 2010 par MmeB..., le directeur du centre hospitalier de Quimper, par la décision contestée du 19 juillet 2011, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ; que, saisi par MmeB..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 20 novembre 2014, annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de Cornouaille de replacer Mme B...dans une situation administrative régulière à compter du 23 février 2007 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ; que le centre hospitalier de Quimper relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique applicable : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) " ; que MmeB..., aide-soignante au centre hospitalier de Quimper depuis 1981, était tenue à une obligation vaccinale contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et que les injections réalisées à ce titre étaient portées dans son dossier personnel détenu par son employeur ; que, par suite, et sans que le centre hospitalier de Quimper puisse utilement invoquer la circonstance qu'une ou plusieurs de ces injections auraient été réalisées à l'extérieur de l'établissement, les symptômes ou pathologies qui y sont liés sont susceptibles de constituer une maladie professionnelle contractée ou aggravée à l'occasion du service ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ;
4. Considérant que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi pour apprécier si une maladie est imputable au service ; que tel est le cas, lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., aide-soignante employée par le centre hospitalier de Quimper depuis 1981, a été vaccinée contre l'hépatite B par Génhévac B à partir de 1984, et contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; que, selon le dossier médical tenu par son établissement, Mme B...a reçu une dernière injection contre la poliomyélite le 20 mars 2001 par le produit Revaxis, qui contient de l'hydroxyde d'aluminium ; qu'il résulte des constatations médicales dressées tant, le 17 août 2010, par le professeur Zagnoli mandaté par l'administration en prévision de la commission de réforme qui devait statuer sur l'imputabilité au service de la myofasciite à macrophages dont souffre Mme B...et son lien avec les vaccinations en litiges, que par le professeur Cherin de l'AP-HP qui a examiné Mme B...le 12 avril 2010 à sa demande, ou des certificats médicaux dressés les 26 octobre 2011 et 30 avril 2012 par le docteur Authier du centre hospitalier Henri Mondor, que Mme B...présente des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections vaccinales qu'elle a subies et qui ont été mises en évidence par la biopsie musculaire réalisée le 29 janvier 2010 dans le deltoïde gauche au point d'injection des vaccinations contenant les adjuvants aluminiques mis en cause ; qu'à cet égard, les lésions de myofasciite à macrophages ont révélé la persistance d'hydroxyde d'aluminium à ce point d'injection ; que les symptômes de douleurs chroniques, rachialgies, asthénie chronique, troubles du sommeil et troubles cognitifs rapportés par Mme B...sont conformes à l'étiologie de la myofasciite à macrophages et sont apparus postérieurement aux vaccinations en cause, dans un délai de quatre ans après la dernière injection qui peut être regardé comme un délai normal d'apparition pour ce type de pathologie en l'état des connaissances scientifiques ; que le professeur Zagnoli a par ailleurs indiqué que la myofasciite à macrophages résultait, de façon hautement probable, directement et certainement des vaccinations obligatoires contenant un adjuvant aluminique, dès lors que Mme B...ne présentait aucun antécédent personnel ou familial aux symptômes présentés et associés à la lésion histologique de la myofasciite laissant suspecter qu'ils pourraient résulter d'une autre cause que les vaccinations que Mme B...a dû subir à raison de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination par Revaxis subie par Mme B...en 2001 dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont elle souffre peut être regardé comme établi, et que cette pathologie doit être regardée comme imputable au service ; que, par suite, la décision contestée du 19 juillet 2011 du directeur du centre hospitalier de Quimper refusant de reconnaître cette imputabilité au service devait, ainsi que l'ont à juste titre estimés les premiers juges, être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Quimper n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et lui a enjoint de régulariser la situation administrative de Mme B...à compter du 23 février 2007 en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Quimper demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimper une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Quimper est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Quimper versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Quimper et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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