Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/10/2016, 380783
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/10/2016, 380783
Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies
- N° 380783
- ECLI:FR:CECHR:2016:380783.20161005
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
05 octobre 2016
- Rapporteur
- Mme Célia Verot
- Avocat(s)
- SCP BORE, SALVE DE BRUNETON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé, en premier lieu, au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à l'indemniser, d'une part, des préjudices résultant de la décision du 30 mars 1999 le révoquant à compter du 9 avril 1999 avec suspension de ses droits à pension, d'autre part, à lui verser une allocation de retour à l'emploi suite à sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002. Par un jugement n° 0805312, 0901211 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
M. B...a demandé, en deuxième lieu, au tribunal administratif de Nice l'exécution de l'ordonnance n° 08055604 du 3 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros. Par un jugement n° 0904386 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
M. B...a demandé, en troisième lieu, au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002. Par un jugement n° 1101978 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 11MA00624, 11MA00625, 13MA02290 du 23 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après les avoir joints, a rejeté les appels formés par M. B... contre ces trois jugements.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai, 28 août 2014 et 19 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...B...;
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A... B..., ouvrier d'Etat affecté à la direction des constructions navales de Toulon, a été révoqué, par décision du 30 mars 1999 du ministre de la défense, à compter du 9 avril 1999, avec suspension de ses droits à pension. Il a été reconnu coupable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant le 15 mai 2002 en matière correctionnelle, d'avoir sollicité ou accepté, de la part d'entreprises en relation avec le service, des cadeaux et avantages pour lui-même et sa famille et a été condamné à une amende de 45 734 euros, à un emprisonnement de 24 mois dont 6 mois fermes, et à la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 19 juin 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 30 mars 1999 du ministre de la défense, en jugeant qu'en assortissant la mesure de révocation de la suspension de ses droits à pension sans tenir compte de facteurs d'atténuation de sa responsabilité individuelle, le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation. A la suite de cet arrêt, le ministre de la défense, par une décision du 15 janvier 2008, a prononcé la réintégration de M. B... dans les cadres à compter du 9 avril 1999 et sa radiation de ceux-ci à compter du 15 mai 2002, date de sa condamnation pénale avec privation des droits civiques. Le 15 juillet 2005, M. B...a été admis au bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.
2. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci a rejeté ses appels contre les jugements du 17 décembre 2010 et du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Toulon qui ont rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation à compter du 9 avril 1999 puis de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002, ainsi qu'au versement d'une allocation de retour à l'emploi entre le 15 mai 2002 et le 15 juillet 2005.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une prime de rendement au taux de 16 % à laquelle il aurait, selon lui, eu droit à compter de sa réintégration rétroactive dans les cadres à compter du 9 avril 1999 prise en exécution de l'annulation par un arrêt du 19 juin 2007 de la décision prononçant sa révocation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que si sa révocation avec perte des droits à pension était entachée d'illégalité, il avait commis des fautes dont la gravité était suffisante pour justifier son éviction définitive du service et n'était donc pas fondé à demander l'indemnisation de la perte de revenu liée à son éviction. Ce faisant, la cour, sans procéder à une substitution des motifs ou de la base légale de la décision de révocation annulée au contentieux, s'est bornée à statuer sur l'existence d'un lien direct de causalité entre l'illégalité commise et les préjudices invoqués par le requérant, et à juger que, compte tenu de l'importance respective de l'illégalité commise et des fautes de l'intéressé, les préjudices invoqués n'étaient pas indemnisables. Elle n'a ainsi pas méconnu son office de juge de plein contentieux.
5. En outre, compte tenu des motifs, rappelés au point 1, sur lesquels s'était fondée la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 19 juin 2007 pour annuler la mesure de révocation assortie de la suspension des droits à pension et alors mêmes que ceux-ci relevaient de la légalité interne de la décision contestée, la même cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimer, dans l'arrêt attaqué et par une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation, que les préjudices invoqués n'étaient, en l'espèce, pas indemnisables.
6. Pour rejeter la demande présentée par M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation de retour à l'emploi entre le 15 mai 2002, date de sa radiation des cadres, et le 15 juillet 2005, date de sa mise à la retraite, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que M. B...ne pouvait être regardé comme ayant été à la recherche d'un emploi durant cette période faute d'avoir été inscrit à l'ANPE. En se fondant, notamment, sur la circonstance que, contrairement à ce que soutenait le requérant, son inscription rétroactive à compter du 15 mai 2002 n'était établie ni par un courrier de l'ANPE en date du 17 avril 2008 faisant état d'une inscription le 16 avril 2008, ni par le compte rendu d'un entretien à l'ANPE le 24 avril 2008 faisant état d'une demande d'une inscription rétroactive à l'ASSEDIC, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, ni, par voie de conséquence, la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.